Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 3 juin 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JAF, 25 mars 2024, N° 19/02956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 217
DU : 03 juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00655 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFIC
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [R] [X] ÉPOUSE [C]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8] (CHINE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 mars 2024, enregistrée sous le n° 19/02956
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mai 2025
Sur le rapport de Florence BREYSSE conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] et Madame [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 en France, sous le régime de la communauté légale. Deux enfant sont issus de leur union.
Par jugement du 6 mars 2013, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a prononcé le divorce, fixé au 14 janvier 2010 la date des effets du divorce pour ce qui concerne leurs biens. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés.
Par jugement du 25 mars 2024, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a notamment :
— faisant application des dispositions de l’article 1477 du Code civil, privé Madame [X] de tout droit sur la vente de l’appartement à son nom situé en Chine et le remploi des fonds ;
— dit que Monsieur [C] a droit à la valeur du bien recélé ;
— condamné Madame [X] à lui payer la somme de 100 000€ outre la somme de 2599,92€ au titre de l’emprunt souscrit auprès de la [7] réglé par les soins de Monsieur [C] au titre de l’indivision post-communautaire ;
— dit que les avoirs bancaires et les actions [10] devront être partagés entre les parties par moitié ;
— débouté Monsieur [C] et Madame [X] du surplus de leurs prétentions respectives ;
— condamné Madame [X] à payer à Monsieur [C] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [X] a interjeté appel par déclaration du 18 avril 2024, en faisant porter son appel sur les sommes dues au titre de l’appartement situé en Chine et de l’emprunt souscrit auprès de la [7].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, elle réclame de voir :
— déclarer les demandes présentées par Monsieur [C] au titre du recel de communauté non fondées ;
— vu le prix de de vente de l’appartement de [Localité 12] d’un montant de 90 000 € ;
— dire qu’elle devra régler à Monsieur [C] la somme de 45 000 €, au titre du montant de ses droits ;
— dire qu’elle est redevable envers Monsieur [C] d’une somme de 2599,92 euros au titre du remboursement de l’emprunt souscrit auprès de la [7] ;
— constater que Monsieur [C] a commis un recel de communauté à l’égard des droits des ex époux sur l’immeuble de [Localité 11] ;
— dire qu’il sera privé de droit sur les récompenses dues au titre des investissements effectués par la communauté sur le dit bien immobilier ;
— enjoindre à Monsieur [C] de faire la transparence sur l’ensemble des investissements effectués par la communauté au titre de l’amélioration de son appartement de [Localité 9], bien immobilier propre et dans la construction de la maison située à [Localité 11] ;
— enjoindre à Monsieur [C] de justifier de l’ensemble de ses relevés de compte sur lesquels sont portés ses gains et salaires perçus en 92/93, durant la période allant du 29 juillet 2000 au 14 janvier 2010, afin que soient calculés les fruits des sommes portées sur ce compte, afin qu’ils soient intégrés dans la masse commune ;
— condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, Monsieur [C] réclame de voir confirmer la décision déférée et condamner Madame [X] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le recel de communauté de l’appartement de [Localité 12]
Monsieur [C] et madame [X] ont acquis en 2006 un appartement à [Localité 12] en Chine dont madame [X] est originaire. Monsieur [C] ne remplissant pas toutes les conditions posées par la loi chinoise et n’étant pas de nationalité chinoise, cet immeuble a été acquis uniquement au nom de madame [X] au prix de 930000 yuans, soit 100000€.
Cet appartement a été vendu par madame [X] le 18 juillet 2010, soit quelques mois après la séparation des époux, pour le prix de 930000 yuans, soit 100000€. Madame [X] a réinvesti le prix de vente dans un appartement acheté au nom de ses parents en Chine.
Madame [X] sollicite l’infirmation du jugement déféré, en faisant valoir que monsieur [C] était informé de la vente de cet appartement. Monsieur [C] réclame la confirmation du jugement déféré. Il soutient que madame [X] a commis un recel de communauté en masquant la vente de cet appartement et en acquérant un nouvel immeuble.
Les parties reconnaissent être soumises au régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
La valeur de l’immeuble est comprise dans la communauté. Il convient d’observer que l’appelante ne produit aucune pièce justifiant que des fonds propres provenant de ses économies ou de donations de ses parents aient été affectés à l’achat de cet immeuble
Madame [X] a revendu cet immeuble quelques mois après la séparation et, selon les explications données aux services de police dans son audition du 15 novembre 2013, a racheté avec les fonds provenant de la vente un appartement au nom de ses parents dans la même ville.
Ce rachat a amoindri la masse commune, ce qui a pour conséquence de fausser l’égalité du partage. Il constitue le fait matériel du recel au sens de l’article 1477 du code civil.
S’agissant de l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, elle est établie par les agissements de madame [X] qui a profité du fait qu’elle était seule titulaire du titre de propriété sur l’immeuble pour le vendre et en racheter un autre qu’elle a mis au nom de ses parents dont elle est l’unique héritière.
Elle produit un projet de partage daté de juin 2014 signé uniquement par monsieur [C] aux termes duquel ce dernier propose de lui laisser l’intégralité de l’appartement. Il ne peut être déduit de ce document que monsieur [C] était informé de la vente de l’immeuble chinois et du rachat d’un autre immeuble toujours en Chine au cours de l’année 2010.
Il convient d’observer, enfin, que madame [X] n’a pas cherché à rétablir l’égalité du partage avant le déclenchement de la présente procédure, en proposant notamment la restitution du prix de vente.
Par conséquent, le recel de communauté est établi. Le jugement sera intégralement confirmé.
Sur le remboursement de l’emprunt souscrit auprès de la [7]
Le jugement déféré a condamné madame [X] à payer à monsieur [C] la somme de 2599,92€ au titre de l’emprunt souscrit auprès de la [7] et réglé par les soins de monsieur [C] pour le compte de l’indivision post-communautaire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point qui ne fait pas l’objet de contestation.
Sur le recel de communauté au titre de la maison de [Localité 11]
Madame [X] soutient que le communauté a financé, en 2008, la construction d’une maison d’habitation située en Lorraine sur un terrain appartement à la mère de monsieur [C]. Elle indique que ce dernier refuse de payer une récompense. Dans ce but, il n’a pas hésité à saisir le juge des tutelles afin que ses droits sur ce bien soient donnés aux enfants du couple. Elle estime que cette man’uvre peut être qualifiée de recel de communauté. Monsieur [C] affirme que la communauté n’a investi aucun argent dans cet immeuble et que ce n’est pas lui mais sa s’ur qui a fait donation à ses filles d’une parcelle de terre.
Madame [X] sera déboutée de ses demandes, faute de produire aucun justificatif à l’appui de ses demandes.
Sur les avoirs bancaires
Le jugement déféré a dit que les avoirs bancaires et les actions [10] devront être partagés par moitié.
Madame [X] réclame de voir enjoindre à monsieur [C] de justifier de l’ensemble de ses relevés de compte sur lesquels sont portés ses gains et salaires perçus en 1992/1993, durant la période de juillet 2000 à janvier 2010 afin que soient calculés les fruits des sommes portées sur ce compte, afin qu’ils soient intégrés dans la masse commune. Monsieur [C] n’a pas fait connaître ses observations sur ce point.
Madame [X] sera déboutée de ses demandes, le montant de la masse partageable étant déterminé à la date de la dissolution de la communauté sur la base de justificatifs correspondant à cette période. En conséquence, la production de justificatifs antérieurs est inopérante.
Sur la demande de transparence sur l’ensemble des investissements effectués par la communauté au titre de l’amélioration de l’appartement propre de monsieur [C] à [Localité 9] et dans la construction de la maison située à [Localité 11]
Madame [X] réclame de voir enjoindre à monsieur [C] de faire la transparence sur l’ensemble des investissements effectués par la communauté au titre de l’amélioration de l’appartement propre de monsieur [C] à [Localité 9] et dans la construction de la maison située à [Localité 11].
En application de l’article 1437 du code civil, il est dû récompense à la communauté chaque fois que l’un des époux a tiré profit personnels des biens de la communauté.
Il incombe à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers ont profité personnellement à son conjoint.
Madame [X] procède par affirmation et ne produit aucune pièce. Sa demande sera rejetée, étant rappelé qu’elle a la charge de la preuve.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement déféré ;
— ajoutant,
— déboute madame [X] de ses demandes relatives au recel de communauté portant sur le bien de [Localité 11], de sa demande de production de relevés de compte et de transparence sur les investissements pendant le mariage dans les biens immobiliers de [Localité 9] et de [Localité 11] ;
— déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Le greffier Le Président
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