Confirmation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 juillet 2023, N° 16/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[N] [I]
C/
LA COMMUNAUTE D’EMMAUS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 23/01260 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIYF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juillet 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 16/00667
APPELANTE :
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-004924 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Représentée par Me Anne-Marie PIVEL, membre de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 63
INTIMÉES :
Association LA COMMUNAUTE D’EMMAUS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Mme [I] a été victime d’un accident, le 31 juillet 2013, une pile de miroirs s’étant écroulée sur elle alors qu’elle travaillait dans les locaux de l’association la communauté d’Emmaüs (Emmaüs).
Mme [I] a saisi le tribunal par acte du 19 janvier 2016, lequel par décision du 29 mai 2018, a reconnu Emmaüs responsable du dommage subi à hauteur de 50 % et a ordonné une expertise pour évaluation des préjudices.
Le rapport a été déposé le 17 novembre 2020.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire a fixé les indemnités en réparation du préjudice subi par Mme [I] et a condamné Emmaüs au paiement de diverses sommes tant au profit de Mme [I] que de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse).
Mme [I] a interjeté appel le 5 octobre 2023.
Elle demande la confirmation du jugement uniquement en ce qu’il a fixé à 1 242 euros au titre de l’indemnisation correspondant à l’assistance temporaire d’une tierce personne et, pour le reste, le paiement des sommes de :
— 14 237,14 € pour le perte de gains professionnels actuels et futurs,
— 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 768 € pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 2 500 € pour les souffrances endurées,
— 1 000 € pour le préjudice esthétique temporaire,
— 4 425 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 € d’indemnisation pour le préjudice d’agrément,
— 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Emmaüs conclut à la confirmation du jugement uniquement en ce qu’il fixe à 250 euros la réparation du préjudice esthétique temporaire et demande de fixer l’indemnisation des préjudices comme suit :
— 0 € pour le perte de gains professionnels actuels et futurs,
— 0 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 512 € pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 1 250 € pour les souffrances endurées,
— 828 € pour l’assistance de la tierce personne,
— 3 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 0 € d’indemnisation pour le préjudice d’agrément,
— la déduction de la provision de 800 euros déjà versée,
et sollicite le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la caisse, uniquement.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 5 janvier et 21 février 2024.
MOTIFS :
Sur l’indemnisation des préjudices :
La cour constate que le partage de responsabilité n’est pas remis en cause, comme les conclusions de l’expert qui retient comme blessures des lésions initiales de type contusion sacro-coccygienne et une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou droit, ainsi que les condamnations d’Emmaüs au profit de la caisse.
Cette expertise fixe la date de consolidation au 1er juillet 2024 et détermine les évaluations suivantes :
la période de déficit fonctionnel temporaire totale au 31 juillet 2013,
la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, à 50 %, du 1er août au 11 septembre 2013, puis à 10 % du 12 septembre 2013 au 30 juin 2014,
le déficit fonctionnel permanent à 5 %,
l’assistance temporaire d’une tierce personne 3 heures par jour pendant 6 semaines et 2 heures par semaine pendant 6 semaines,
au titre de la perte de gains professionnels : une opportunité manquée d’un contrat à durée indéterminée d’aide à la personne,
au titre de l’incidence professionnelle : pas d’accroupissement prolongé,
des souffrances endurées de 2/7,
et un préjudice esthétique temporaire de 1/7.
Les parties s’opposent sur le montant des diverses indemnités allouées par le jugement.
I- Sur les préjudices patrimoniaux :
1°) La durée de l’assistance temporaire d’une tierce personne n’est pas contestée.
Sur la base de 138 heures, Mme [I] demande la confirmation du jugement qui a retenu une indemnisation horaire de 18 euros.
Emmaüs retient une indemnisation horaire de 12 euros s’agissant d’une aide familiale effectuée par l’entourage de la victime.
La cour rappelle que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit implique une indemnisation de ce chef, même si cette assistance est assurée par la famille de la victime.
Ici, le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le taux horaire à 18 euros, soit une indemnité de 1 242 euros en retenant le partage de responsabilité.
2°) Sur la perte de gains professionnels actuels et futurs, Mme [I] indique qu’elle a travaillé pour Mme [B] en tant qu’aide à la personne du 1er mars 2012 au 31 juillet 2013.
Comme en atteste, M. [B], sa mère avait prévu un contrat à durée indéterminée, à hauteur de 30 heures par semaine, à compter du 1er août 2013, d’où une demande d’indemnisation à compter de cette date et jusqu’au décès de Mme [B] le [Date décès 5] 2015, sur la base d’un salaire horaire de 11 euros, soit une somme de 28 474,28 euros à diviser par deux.
Emmaüs conteste d’attestation de M. [B] établie sept ans après les faits laquelle comporte une mention erronée sur la durée de travail avant l’accident, en retenant 112 heures par mois alors qu’en moyenne, elle travaillait de 8 à 55 heures par mois.
La cour relève que l’attestation de M. [B], peu important la date à laquelle elle a été dirigée, comporte des erreurs sur le temps de travail effectif dès lors que Mme [I], au regard des bulletins de paie communiqués, ne travaillait pas plus de 55 heures par mois, au maximum et ne justifie pas avoir travaillé pour d’autres personnes à cette époque pouvant expliquer ce temps partiel.
Il en résulte que la crédibilité de cette attestation est atteinte par ces erreurs, de sorte qu’elle ne sera pas prise en considération.
Par ailleurs, le tribunal a justement retenu que l’incidence professionnelle est limitée à la perte de cette emploi entre l’accident et la date de consolidation antérieure au décès de Mme [B], soit la somme de 1 081,74 euros, après partage de responsabilité.
3°) Sur l’incidence professionnelle, Mme [I] reprend l’évaluation de l’expert qui décrit ce poste ainsi : 'pas d’accroupissement prolongé'.
Elle ajoute qu’elle exerçait les fonctions d’aide à la personne au moment de l’accident et que cette incidence l’empêche d’exercer un métier qui nécessite une bonne condition physique.
Agée de 41 ans au moment de la consolidation, elle demande une indemnité de 30 000 euros, soit 15 000 euros après partage de responsabilité.
Emmaüs souligne que l’expert n’a pas déclaré Mme [I] inapte à cette activité professionnelle et qu’aucun élément ne permet d’établir une reprise d’activité ou de reclassement.
L’expert a retenu, au titre des séquelles, une douleur chronique au genou droit et dans la zone sacro-coccygienne, accompagnée d’appréhensions d’utilisation du genou droit.
De même, l’impossibilité d’accroupissement prolongé limite les capacités physiques de Mme [I] et donc ses opportunités de retrouver un emploi, même à temps partiel.
Au regard de l’âge de la victime, le tribunal a procédé à une évaluation complète du préjudice.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II- Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
1°) Sur le déficit fonctionnel temporaire, l’appelante propose une 30 euros par jour, soit 768 euros sur la période susvisée.
Emmaüs se reporte à sa proposition initiale de 20 euros par jour et critique le jugement qui a fixé cette indemnisation sur la base de 25 euros par jour.
Mme [I] n’apporte aucun élément probant pour remettre en cause l’évaluation fixée par le tribunal qui sera reprise par la cour.
2°) Sur les souffrances endurées, Mme [I] cite les séquelles énumérées par l’expert et chiffre son indemnisation à 2 500 euros.
Emmaüs se borne à affirmer que l’indemnisation du tribunal n’est pas justifiée et propose la somme de 1 250 euros.
La cour constate que l’évaluation du tribunal correspond à une juste indemnisation des souffrances endurées, ce qui implique de confirmer cette décision.
3°) Sur le préjudice esthétique temporaire, Emmaüs demande la confirmation du jugement qui a accordé 250 euros, alors que l’appelante chiffre cette indemnisation à 1 000 euros en visant le référentiel dit Mornet.
Ce préjudice résulte du port d’une attelle immobilisant le membre inférieur droit pendant six semaines, soit une période limitée et causant un préjudice de faible ampleur.
La somme de 250 euros allouée sera confirmée.
4°) Sur le déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %, Mme [I]
retient une valeur du point à 1 770 euros alors que l’intimée propose une valeur de 1 200 euros.
Cette évaluation doit tenir compte de l’âge de la victime à la date de la consolidation.
Le pourcentage modéré de ce déficit justifie de confirmer l’évaluation retenue par le tribunal.
5°) Sur le préjudice d’agrément, Mme [I] indique qu’elle pratiquait le football et se reporte aux attestations de sa mère et de belle-soeur, la première constatant que sa fille ne peut plus courir et la seconde, qu’elle exerçait régulièrement cette activité et que c’était un très bon entraîneur.
Emmaüs déclare que les pièces apportées pour justifier l’indemnisation sont insuffisantes et que le déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes, ainsi que la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
L’attestation de Mme [O] suffit à établir la pratique d’une activité sportive et d’entraînement.
L’évaluation de l’indemnité opérée par le tribunal sera confirmée.
Sur les autres demandes :
Le tribunal sera confirmé en ce qu’il procède à la déduction de la provision accordée.
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Emmaüs supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 25 juillet 2023 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne l’association la communauté d’Emmaüs aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Aéronautique civile ·
- Salarié ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Production
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Conteneur ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Transport ·
- Moteur ·
- Demande ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Ministère public
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fondation ·
- Secret médical ·
- Tiers détenteur ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Intervention volontaire ·
- Intérêt ·
- Intervention ·
- Ordonnance
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Niger ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Caducité ·
- Code civil ·
- Informatisation ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force probante
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Architecte ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Permis de construire ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Logiciel ·
- Clause ·
- Commercialisation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Action ·
- Obligation ·
- Service
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Travaux supplémentaires ·
- Copropriété ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enseignement privé ·
- Classes ·
- Établissement d'enseignement ·
- Élève ·
- Salariée ·
- Droit de retrait ·
- Licenciement ·
- École ·
- Travail ·
- Protocole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Prévoyance ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Paie ·
- Salariée ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Révocation ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Hôtel ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.