Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 janv. 2025, n° 24/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 janvier 2024, N° 24/01211;R23/01410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01211 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAB4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° R23/01410
APPELANTE :
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SABBE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1117
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL PARTICULIER DE [Z] [K] ET DE SES ANNEXES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société d’exploitation de l’hôtel particulier de [Z] [K] et de ses annexes (ci-après la Société) a pour objet, principal la constitution et la gestion d’un musée privé exposant et mettant en valeur l''uvre de l’artiste [Z] [K] la maison historique de [Z] [K] située au [Adresse 2] à [Localité 6]. Les associés sont Madame [L] [K] et M. [T].
Dans le cadre de la préparation de l’ouverture de ce musée en septembre 2023, Madame [J] [M] a été embauchée par la Société, d’abord par contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 2021, puis jusqu’au 30 juin 2022 et enfin par contrat à durée déterminée à temps partiel du 02 mai 2023 au 29 septembre 2023.
Par requête réceptionnée le 05 décembre 2023, Madame [J] [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir condamner la Société à lui payer différentes sommes au titre du solde de sa rémunération, d’heures complémentaires majorées, de prime exceptionnelle, de prime de précarité, d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice financier, outre les documents de fin de contrat sous astreinte.
A titre reconventionnel, la Société sollicitait une indemnité de procédure.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 24 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
«Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;
Condamne Mme [M] aux entiers dépens ».
Madame [M] a interjeté appel de la décision le 23 février 2024.
Par conclusions transmises par RPVA le 10 avril 2024, Mme [M] demandait à la cour de :
« Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de Paris de :
— JUGER qu’il y a lieu à référé ;
— JUGER que les demandes de Madame [M] sont bien fondées.
En conséquence,
— CONDAMNER la société à verser à Madame [M], la somme de 8 000 € nets correspondants aux sommes brutes suivantes et auxquelles deux versements de 3 192,02 € nets et 12.000 € nets ont déjà été effectués :
o Salaire de base : 3.000 €
o Heures complémentaires majorées de 10 % : 1.649,35 €
o Heures complémentaires majorées de 25 % : 4.376,57 €
o Prime exceptionnelle : 20.000 €
o Indemnité de précarité : 4.005,67 €
o Indemnité compensatrice de congés payés : 906,24 €
— CONDAMNER la société à verser à Madame [M], la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER la société à remettre à Madame [M] sous astreinte de 50 € par jour de retard :
o Un certificat de travail signé ;
o Une attestation Pôle Emploi CDD signée ;
o Un reçu pour solde de tout compte signé ;
— SE RESERVER le pouvoir de liquider les astreintes ;
— CONDAMNER la société au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises par RPVA le 07 mai 2024, la Société demandait à la cour de :
«Vu, notamment, les article R.1455-5 et suivants du code du travail,
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses quant aux demandes, de Madame [M] ;
— CONSTATER que les demandes de Madame [M] relèvent du fond ;
Par conséquent,
— DEBOUTER Madame [M] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [M] à verser à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [Z] [K] ET DE SES ANNEXES la somme de 18.700 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [M] à verser à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [Z] [K] ET DE SES ANNEXES la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 04 septembre 2024.
Le 26 septembre 2024, la cour a rendu l’arrêt suivant :
« Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;
Enjoint aux parties de s’expliquer ;
— sur l’application des articles 542 et 954 du code de procédure civile au regard des dernières écritures déposées par l’appelante le 10 avril 2024 ;
— sur l’application de l’article 564 du code de procédure civile au regard des dernières écritures déposées par l’intimée le 7 mai 2024 ;
Fixe un nouveau calendrier de procédure en ces termes :
Clôture le 15 novembre 2024,
Audience rapporteur le mercredi 4 décembre 2024 à 9h30 en salle Michel de l’Hospital ;
Réserve les dépens ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions transmises par RPVA le 14 novembre 2024, Madame [M] demande à la cour de :
« Vu l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de réouverture des débats du 26 septembre 2024,
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 937 du Code de procédure Civile
DIRE ET JUGER RECEVABLES ET BIEN FONDÉES les présentes conclusions aux fins de convocation des organes de la procédure,
CONVOQUER la mandataire judiciaire et l’AGS à la présente instance
FIXER un nouveau calendrier pour permettre à l’ensemble des parties dument représentées de communiquer leurs pièces et écritures ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
Par conclusions transmises par RPVA le 02 décembre 2024, la Société demande à la cour de :
« Vu l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2024,
Vu notamment les articles 803 et 369 du Code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER RECEVABLES ET BIEN FONDÉES les présentes conclusions de révocation de la clôture,
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2024,
— REOUVRIR les débats,
— FIXER un nouveau calendrier pour permettre à l’ensemble des parties dument représentées de communiquer leurs pièces et écritures ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
La Société fait valoir que le tribunal de commerce de Paris a prononcé le 18 septembre 2024 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre et que les mandataires à la procédure ont saisi le même conseil qu’elle.
Madame [M] dans ses dernières conclusions fait valoir que le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et que la cour doit convoquer le mandataire judiciaire ainsi que l’AGS à l’audience.
Sur ce,
L’article 802 du code de procédure civile dispose que, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
La cour relève qu’elle a, dans son arrêt du 26 septembre 2024, ordonné la réouverture des débats pour des raisons qui y sont spécifiquement mentionnées, et que l’appelante ne s’explique pas sur l’application combinée des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile alors qu’il avait été relevé que ses écritures ne comportaient aucune demande d’infirmation ou d’annulation de l’ordonnance.
La cour relève aussi qu’elle a, dans cet arrêt, ordonné la réouverture des débats pour des raisons qui y sont spécifiquement mentionnées, à savoir que la Société intimée présentait dans le dispositif de ses conclusions une demande de condamnation de Madame [M] à lui verser la somme de 18.700,00 euros, demande n’apparaissant pas comme ayant été formulée en première instance.
Dès lors, et en l’absence de réponse de Madame [M] sur la question relevant de la caducité de son appel, et de la demande tardive de la Société demandant de « permettre de régulariser la situation procédurale, avant même d’envisager de plaider » par conclusions postérieures à la seconde clôture, la Société ne justifie pas d’une cause grave au sens des articles précités.
Sur les questions ayant généré la réouverture des débats par arrêt du 26 septembre 2024 :
Sur l’application des articles 542 et 954 du code de procédure civile au regard des dernières écritures déposées par l’appelante le 10 avril 2024 :
Sur ce,
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 954 de ce code dispose aussi dans sa version applicable au litige :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Il résulte ainsi de la lecture combinée de ces articles, que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, lorsque la déclaration d’appel est postérieure au 17 septembre 2020 date de l’arrêt publié de la cour de cassation qui a fixé la jurisprudence en ce sens.
En l’espèce, il résulte de l’examen des conclusions de l’appelante du 10 avril 2024 que le dispositif de celles-ci ne mentionne aucune demande d’infirmation ou d’annulation de l’ordonnance de sorte que la cour ne peut que confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [M].
Sur l’application de l’article 564 du code de procédure civile au regard des dernières écritures déposées par l’intimée le 7 mai 2024 :
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Force est de constater qu’en première instance, la Société n’avait sollicité qu’une indemnité de procédure alors que dans ses écritures signifiées avant la première clôture, elle avait sollicité la somme de 18.700,00 euros en remboursement d’un indu.
Dès lors, cette demande non présentée devant le premier juge sera déclarée irrecevable pour être nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile susvisé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelante, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE la société d’exploitation de l’hôtel particulier de [Z] [K] et de ses annexes irrecevable en sa demande nouvelle portant sur la condamnation à payer la somme de 18.700,00 euros sous astreinte ;
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective présentée au titre des frais de procédure.
La Greffière La Présidente
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