Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 25 avr. 2025, n° 23/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 20 octobre 2023, N° 22/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 569/25
N° RG 23/01467 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGRV
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Douai
en date du
20 Octobre 2023
(RG 22/00200 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. VIVALDI AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
par contrat du 12 novembre 2019 régi par la convention collective du personnel des cabinets d’avocat la société VIVALDI AVOCATS a engagé Mme [T] en qualité de secrétaire, coefficient 240 de la grille conventionnelle à hauteur de 39 heures hebdomadaires. Du 17 mars au 3 mai 2020, du 9 au 17 octobre 2021 puis du 4 décembre 2021 jusqu’à son départ à la retraite le 31 juillet 2023 la salariée a été placée en arrêt-maladie.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige le conseil de prud’hommes de Douai, saisi par Mme [T] le 16 novembre 2022 de demandes de paiement de salaires et d’indemnités, les a rejetées et a dit n’y avoir lieu de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure
Elle a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 23 janvier 2025 par lesquelles elle prie la cour de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes de 13 806 ' à titre de rappel de salaire, 10 000 ' de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et une indemnité de procédure.
Par conclusions du 27 janvier 2025 la société VIVALDI AVOCATS demande à la cour de déclarer irrecevable la demande selon elle nouvelle portant sur le 13ème mois, de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 3500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La demande de paiement des salaires et des indemnités de prévoyance
La branche de la demande portant sur le 13 eme mois est recevable en appel car elle est l’accessoire et la conséquence des demandes principales dans la mesure où le calcul du 13 eme mois est basé sur les salaires des 12 mois précédents.
Au soutien de sa demande Mme [T] fait valoir en substance que :
— ses rémunérations, y compris les maintiens de salaire et la prévoyance, ont été chiffrées sur la base du coefficient 240 au lieu du coefficient 250 auquel elle avait droit vu son expérience
— l’employeur lui a indûment retenu des indemnités journalières de sécurité sociale
— il n’a procédé qu’à une régularisation partielle après sa réclamation.
L’intiméee prétend lui avoir payé toutes les sommes auxquelles elle avait doit, soit directement sur les bulletins de paie soit au moyen de la régularisation annuelle.
Sur ce,
il n’est pas discuté que Mme [T] devait dès son embauche bénéficier du coefficient 250. Les parties sont cependant en désaccord sur le chiffrage de la créance résiduelle. Il ressort des justificatifs que l’intéressée devait bénéficier d’un salaire brut mensuel de 1732,50 euros (pour 35 heures) en application du coefficient 250 et que jusqu''à la paie de septembre 2022 elle a perçu des sommes sur la base du coefficient
240. Le différentiel de salaires proprement dits sera chiffré comme elle l’indique justement, sans être utilement contredite, à la somme de 3221 euros. A titre de régularisation partielle l’employeur lui a payé la somme de 440 euros qu’il convient de déduire de sa dette. Il n’est justifié d’aucune régularisation complémentaire de sorte que la créance au titre des périodes effectivement travaillées, incluant le 13e eme mois, sera chiffrée à la somme de 2781 euros.
Il ressort des débats que durant ses congés-maladie Mme [T] percevait directement les indemnités journalières de sécurité sociale que l’employeur était fondé de retenir sur sa paie. C’est tout aussi vainement qu’elle lui reproche de les avoir déduites pour leur montant brut ce qui est la règle puisqu’elles sont payées par la sécurité sociale en brut sur la base des salaires bruts. Les opérations effectuées en la matière n’apparaissent donc nullement erronées mais la société VIVALDI AVOCATS n’est pour sa part pas fondée de soutenir qu’en raison du taux de cotisation différent frappant les salaires et les indemnités journalières de sécurité sociale Mme [T] a pendant deux mois perçu un salaire supérieur à celui dont elle aurait bénéficié si elle avait travaillé.
Par la suite, les indemnités de prévoyance, payées par l’assureur KERIALIS, ont totalement été reversées à la salariée conformément au contrat collectif, sur la base du coefficient 250. Mme [T] prétend que la société VIVALDI AVOCATS a défalqué les indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de la somme de 6354 euros mais elles l’ont été à bon droit et au final la salariée n’est créancière d’aucune somme. Elle prétend qu’entre mars 2022 et décembre 2023 elle n’a plus perçu la prime de 13 eme mois prévue par les articles 6 et 12 de la convention collective mais aux dates considérées le régime de prévoyance avait pris le relais et les indemnités payées intégraient le 13 eme mois. Sa demande sera donc rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
il ressort de ce qui précède que l’employeur a assuré à la salariée une rémunération ne correspondant pas aux normes conventionnelles. Il n’a par ailleurs procédé qu’à des paiements partiels et tardifs après qu’elle lui a signalé la difficulté. Sa mauvaise foi n’est cependant pas établie. Par ailleurs, Mme [T] ne justifie d’aucun préjudice financier que ne pourra suffire à réparer l’octroi de l’intérêt au taux légal capitalisé sur sa créance. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
L’équité commande de condamner la société VIVALDI AVOCATS, en appel, au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement, ayant omis de statuer sur les dépens, sera complété en ce sens qu’ils seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE recevable la demande au titre du 13 eme mois
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires par différentiel de coefficient
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société VIVALDI AVOCATS à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
' salaires : 2781 euros
' indemnité compensatrice de congés payés : 278 euros
indemnité de procédure : 1800 euros
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
ORDONNE la délivrance d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt sans qu’une astreinte soit nécessaire
DEBOUTE Mme [T] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société VIVALDI AVOCATS aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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