Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 juin 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJL6
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. [I] SCI immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous le numéro 498 801 521, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
Représentée par Me Carolina ALVAREZ substituant Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON (toque 2349)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ADMINIMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle SIMON substituant Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON (toque 533)
Audience de plaidoiries du 19 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 2 décembre 2021, la S.C.I. [I] a confié à la S.A.R.L. Adminima une mission de maîtrise d’oeuvre de conception partielle d’une extension d’un bâtiment industriel de stockage et habitation, de construction d’une surface d’entrepôt et de création d’un logement indépendant, jusqu’à la phase de permis de construire déposé le 2 juin 2022.
La société Adminima a adressé quatre factures à la société [I] :
— une facture F1 d’un montant de 2 553,60 € TTC du 28 février 2022,
— une facture F2 d’un montant de 2 553,60 € TTC du 11 mai 2022,
— une facture F3 d’un montant de 5 745,60 € TTC du 14 juin 2022
— une facture F4 d’un montant de 960 € TTC du 13 septembre 2022.
Seule la facture F2 ayant été réglée, la société Adminima a sollicité par courriers des 12 octobre et 17 novembre 2022 le paiement de ses autres factures à la société [I].
Des échanges ont eu lieu après le refus du permis de construire de la société [I] et la société Adminima a, par courriel du 8 mars 2023, proposé de ramener le montant de ses honoraires dus à la somme de 8 400 €.
Par courrier recommandé du 16 mai 2023, la société Adminima a mis en demeure la société [I] de lui verser la somme de 8 400 € TTC.
Par acte du 30 avril 2024, la société Adminima a assigné la société [I] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat à la date du 7 juin 2023 et d’obtenir la condamnation de la société [I] au paiement des honoraires dus.
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a notamment :
— prononcé la résiliation à la date du jugement du contrat conclu entre la S.C.I. [I] et la S.A.R.L. Adminima,
— condamné la S.C.I. [I] au paiement des sommes suivantes :
9 259,20 € TTC au titre des factures échues impayées, outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2024,
1 340,09 € au titre des intérêts arrêtés au 19 mars 2024,
100 € HT au titre de l’indemnité de résiliation du contrat,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la S.C.I. [I] à payer à la S.A.R.L. Adminima la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [I] a interjeté appel du jugement le 11 février 2025.
Par acte du 26 mars 2025, la SCI [I] a assigné en référé la société Adminima aux fins, à titre principal, d’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, de consignation des valeurs suffisantes pour garantir le montant de sa condamnation de première instance, à défaut, la constitution par la société Adminima d’une garantie suffisante auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour répondre à toute restitution et en tout état de cause de réserver les dépens et de dire qu’ils suivront le sort du fonds.
A l’audience du 19 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la SCI [I] soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyen sérieux d’annulation au motif que la société Adminima n’a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles puisque, si elle a effectivement déposé un projet de permis de construire à la mairie de la Commune de [Localité 4], celui-ci n’a jamais respecté les stipulations contractuelles imposées par elle.
Elle souligne en effet que le projet transmis par la société Adminima a prévu des travaux pour un montant total de 710 500 € HT alors même que son budget maximal a toujours été de 500 000 € TTC, soit 416 666,67 € HT, ce montant maximal ayant été inscrit dans le contrat d’architecte du 2 décembre 2021.
Ensuite, la SCI [I] affirme l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que la société Adminima n’a pas motivé sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de retard car elle n’a pas justifié souffrir du moindre préjudice. Elle est persuadée d’obtenir la réduction du quantum de sa condamnation sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil.
Elle se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’entraînera l’exécution provisoire en ce que sa trésorerie actuelle lui permet difficilement de subvenir à ses besoins courants et la placerait dans une situation financière intenable. Elle affirme que la confirmation de l’exécution provisoire la condamnerait à ne pas pouvoir porter ses arguments par-devant la cour d’appel de Lyon. Elle observe également que la société Adminima n’a pas justifié avoir un besoin immédiat des sommes litigieuses.
A titre subsidiaire, elle requiert l’autorisation de consigner le montant de sa condamnation ou, à défaut, l’obligation pour la société Adminima de constituer une garantie. Elle explique en effet qu’elle pourra réunir les sommes dues à la société Adminima sans mettre à mal ses finances et tout en se gardant une trésorerie suffisante, qui lui permettrait de régler ses affaires courantes et de garantir la défense de ses intérêts. Sinon, elle voudrait que la société Adminima soit obligée de constituer une garantie suffisante auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui lui permettra de répondre à toute restitution.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 12 mai 2025, la société Adminima demande au délégué du premier président de :
— à titre principal, débouter la SCI [I] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire,
débouter la SCI [I] de sa demande de consignation des sommes,
ordonner la consignation par la SCI [I] des condamnations dues en principal, intérêts et frais sur le compte CARPA de son conseil jusqu’à l’obtention d’une décision définitive et la condamner à justifier du virement sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard dans les 15 jours de la signification de la décision,
— à titre infiniment subsidiaire,
débouter la SCI [I] de sa demande de juger que la société Adminima devra constituer une garantie pour permettre de restituer les sommes payées,
ordonner à la SCI [I] de garantir le paiement des condamnations par la constitution d’un cautionnement et la condamner à justifier du cautionnement sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard dans les 15 jours de la signification de la décision
— en tout état de cause, rejeter toutes autres demandes dirigées contre elle et condamner la société [I] aux dépens avec recouvrement direct et à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aucun moyen sérieux de réformation du jugement n’existe puisque la SCI [I] n’a pas confié en phase conception à l’architecte les études techniques et financières du projet mais elle a confié le chiffrage des travaux à la société ED
Rhône Alpes. Or elle explique avoir dû déposer la demande de permis de construire avant le 2 juin 2022 même si elle n’était pas encore en possession des chiffrages prévisionnels.
Elle expose que la SCI [I] a alors décidé de modifier son projet en conséquence du chiffrage obtenu le 21 juillet 2022 et l’architecte a alors transmis un nouveau projet conforme qui ne sera pas suivi d’effet, Or elle rappelle que l’architecte ne manque pas à son obligation de conseil lorsqu’il prévoit une tarification pour une prestation standard.
Par ailleurs, elle mentionne que lors de la signature du contrat d’architecte, le projet de la SCI [I] était bien moins important que celui figurant dans la demande de permis de construire puisque la SCI [I] a souhaité procéder à des modifications. Elle souligne n’avoir commis aucune faute dans le chiffrage estimatif des travaux qu’elle a réalisés et estime que la problématique ne vient pas d’elle mais de l’entreprise ED Rhône Alpes à qui la SCI a entendu confier les travaux et le chiffrage détaillé qualifié de non réaliste par l’architecte.
Elle ajoute qu’elle a bien avisé la SCI que les diverses modifications apportées au projet engendreraient une augmentation des coûts et elle lui a conseillé de ne pas aller plus loin avant que le chiffrage exact des travaux ne soit connu.
Elle réfute ensuite tout risque de conséquences manifestement excessives en ce que la SCI [I] ne produit aucun bilan pour justifier de sa situation financière. Elle révèle que la société [I] est détenue à 90 % par les époux [I] et à 10 % par leur holding, la S.A.S. Accettullidiffusioni dont le bénéfice s’élève en 2023 à 114 919 € et ses réserves à 155 674 €.
Elle fait également valoir qu’en cas d’infirmation du jugement, elle dispose de finances suffisantes pour restituer le montant des condamnations, son bilan 2023 démontrant des disponibilités bancaires de 76 301 € et des réserves de 109 748 €.
Enfin, elle fait remarquer que la SCI [I] n’expose pas comment elle pourrait réunir les sommes et les verser au titre d’une consignation, alors même qu’elle prétend ne pas être en mesure d’exécuter les sommes minimes dues en exécution du jugement.
Elle précise que ce n’est pas à elle de garantir une éventuelle restitution mais à la société [I] de constituer la garantie personnelle qu’est un cautionnement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement du 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation pécuniaires, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter ;
Attendu que la SCI [I] ne manque pas de se contredire en affirmant d’une part à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire son absence de possibilité de s’acquitter du paiement de ses condamnations assorties de l’exécution provisoire et d’autre part à l’appui de sa demande subsidiaire de consignation en relevant qu’elle pourra réunir ces sommes sans mettre à mal ses finances et tout en se gardant une trésorerie suffisante ;
Qu’elle n’invoque comme conséquences manifestement excessives que cette question de sa capacité à supporter le paiement de ses condamnations ;
Attendu qu’elle défaille ainsi à établir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l’exécution provisoire et sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’elle articule ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Attendu que le pouvoir prévu par l’article 521 est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que la société Adminima, en dehors du fait qu’elle émet des doutes sur la capacité de la SCI [I] de réunir les fonds pour la couvrir, ne s’oppose pas à la demande de consignation et la sollicite d’ailleurs à titre subsidiaire en désignant un compte CARPA pour la recevoir ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’une demande de consignation judiciaire des fonds en compte CARPA ne peut qu’être rejetée, dès lors qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L.518-19 du code monétaire et financier, selon lesquelles les juridictions ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, les consignations faites en infraction à ces dispositions étant nulles et non libératoires ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de consignation présentée par la SCI [I] dont les précisions sont édictées au dispositif ; qu’il n’est pas besoin d’examiner les prétentions plus subsidiaires de constitution d’une garantie ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les parties, elles doivent conserver la charge de leurs propres dépens de référé et la demande présentée par la société Adminima au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;
Que la procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire, il en est de même concernant la demande présentée par la société Adminima au titre de l’article 699 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 11 février 2025,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.C.I. [I],
Autorisons la S.C.I. [I] à consigner la somme de 10719,29 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens de référé et rejetons les demandes présentées par la S.A.R.L. Adminima aux titres des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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