Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 25 mars 2026, n° 22/12653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 mai 2022, N° 17/09606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FONCIA MARNE LA VALLEE, GIEPSAS immatriculée au RCS de |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12653 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDLQ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Mai 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 17/09606
APPELANTE
Société FONCIA MARNE LA VALLEE venant aux droits de GIEPSAS immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 317 064 285, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Ayant pour avocat plaidant : Me Ana BENTO, SELARL Cabinet DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
INTIMÉS
Monsieur, [K], [Y]
né le 1er mars 1979 à, [Localité 3] (93)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Madame, [Z], [N], [X], [A]
née le 14 février 1983 à, [Localité 5] (94)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Madame, [O], [T], [I], [R]
née le 03 mars 1986 à, [Localité 6] (77)
,
[Adresse 3]
,
[Localité 7]
Monsieur, [E], [G]
né le 13 juin 1951 à, [Localité 8] (46)
,
[Adresse 4]
,
[Localité 9]
Madame, [Q], [U], [P] épouse, [G]
née le 02 décembre 1955 à, [Localité 10] (30)
,
[Adresse 4]
,
[Localité 9]
Monsieur, [H], [L]
né le 19 avril 1946 à, [Localité 11]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Madame, [C], [V], [W], [F] épouse, [L]
née le 1er mai 1950 à, [Localité 13] (94)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Monsieur, [J], [D], [S]
né le 23 avril 1959 à, [Localité 14] (94)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Madame, [M], [B], [BJ], [LU]
née le 17 octobre 1952 au Vietnam
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Monsieur, [BR], [IE], [BK], [MI]
né le 19 mars 1979 à, [Localité 15] (59)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Monsieur, [LN], [JN]
né le 26 décembre 1989 à, [Localité 16] (94)
,
[Adresse 6]
,
[Localité 17]
Monsieur, [HY], [HZ]
né le 25 septembre 1986 à, [Localité 5] (94)
,
[Adresse 7]
,
[Localité 18]
Madame, [NB], [YK], [KY], [JX]
né le 03 mars 1986 à, [Localité 19] (94)
,
[Adresse 7]
,
[Localité 18]
Madame, [HC], [CA], [DU], [ZZ]
née le 07 octobre 1971 à, [Localité 20] (94)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Monsieur, [NY], [DR]
né le 15 octobre 1982 à, [Localité 21] (82)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Madame, [PN], [SG] épouse, [DR]
née le 05 septembre 1982 à, [Localité 22] (Tunisie)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Monsieur, [JY], [UL], [EC]
né le 14 janvier 1981 à, [Localité 23] (Côte d’IVOIRE)
,
[Adresse 8]
,
[Localité 24]
Madame, [XG], [WA], [NQ]
née le 02 avril 1981 à, [Localité 25] (29)
,
[Adresse 8]
,
[Localité 24]
Monsieur, [HY], [AA], [ZD], [NK]
né le 5 septembre 1963 à, [Localité 26] (79)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Madame, [VA], [GG], [HO]
née le 20 septembre 1972 à, [Localité 27] (Cambodge)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Monsieur, [AF], [SC]
né le 15 janvier 1982 à, [Localité 28] (Corée du Sud)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Madame, [O], [KW], [QY]
née le 15 juin 1984 à, [Localité 29] (Corée du Sud)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Monsieur, [BG], [BF]
né le 13 mars 1980 à, [Localité 30] (97)
,
[Adresse 9]
,
[Localité 31]
Monsieur, [ZD], [JR], [BF]
né le 26 septembre 1955 à, [Localité 32] (97)
,
[Adresse 10]
,
[Localité 33]
Madame, [SH], [NZ], [DZ]
née le 10 mai 1973 à, [Localité 34] (69)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Madame, [SS], [HW]
née le 19 mai 1959 à, [Localité 35] (94)
,
[Adresse 11]
,
[Localité 36]
Monsieur, [YT], [RU]
né le 1er juillet 1977 à, [Localité 37] (Turquie)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Madame, [EJ], [TG] épouse, [RU]
née le 1er novembre 1980 à, [Localité 38] (Turquie)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Madame, [DW], [CM]
née le 25 septembre 1974 à, [Localité 39] (Roumanie)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Monsieur, [EW], [VP]
né le 04 mars 1985 à, [Localité 40]
,
[Adresse 12]
,
[Localité 12]
Madame, [NU], [GJ]
née le 27 n ovembre 1985 à, [Localité 41]
,
[Adresse 13]
,
[Localité 12]
Monsieur, [DX], [OD], [IX]
né le 22 février 1977 à, [Localité 42] (Allemagne)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Madame, [HD], [JE], [CN]
né le s 1984 à, [Localité 43]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Monsieur, [LN], [XC], [QV]
né le 27 janvier 1950 à, [Localité 44] (92)
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
Madame, [OY], [OL], [QI] épouse, [QV]
née le 11 avril 1948 à, [Localité 45]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 12]
S.C.I. BOISSY, [Adresse 14]
prise en la personne de Monsieur, [EY], [EE] son représentant légal en exercice, Immatriculée au RCS de, [Localité 46] sous le n° 807 798 574
,
[Adresse 15]
,
[Localité 47]
S.C.I. GABEMMA
prise en la personne de Monsieur, [XS], [VQ] son représentant légal en exercice immatriculée au RCS de, [Localité 14] sous le n° 751 846 940
,
[Adresse 16]
,
[Localité 48]
S.C.I. AMELIE
prise en la personne de Monsieur, [XC], [PU] son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n°514 209 923
,
[Adresse 17]
,
[Localité 2]
TOUS représentés par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame, [BZ] CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
La société civile immobilière H de, [Localité 49] a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un immeuble à usage d’hôtel et de restauration comprenant un parc de stationnement souterrain de 47 places, sur un terrain acquis en 1997 situé, [Adresse 18] à, [Localité 50].
Les deux bâtiments présents sur le terrain ont été démolis en 2002 et 2007, et le permis de construire a été délivré le 9 juin 2006.
Aucune procédure d’expertise n’a été diligentée par la société H de, [Localité 49], préalablement aux opérations de construction.
Les opérations d’excavation ont débuté en juin 2008 et la phase terrassement et voiles périphériques s’est achevée en janvier 2009.
Par courrier en date du 30 décembre 2008, la société de gestion immobilière, GIEP, syndic représentant la copropriété de l’immeuble dénommé, [Adresse 19] situé sur le terrain voisin, au, [Adresse 20] à, [Localité 50], a signalé à la société H de, [Localité 49] la survenance de désordres sur le mur séparatif des deux propriétés.
En février 2009, des cassures sont apparues sur la dalle et le parking en sous-sol de l’immeuble, [Localité 51], [Adresse 21] qui ont été constatées par huissier le 16 février 2009.
La société Infrastructure Parisienne a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 22 février 2009.
A la suite d’un violent orage en juin 2009, un glissement de terrain s’est produit, provoquant l’affaissement du parking souterrain de la, [Adresse 22] située, [Adresse 20] à, [Localité 50], et devant le risque d’effondrement du parvis sur lequel la commune de, [Localité 50] a une servitude de passage, la mairie a interdit l’accès à cette zone.
Par acte du 18 juin 2009, le syndicat des copropriétaires la, [Adresse 22] située, [Adresse 20] à Boissy-Saint-Léger, représenté par son syndic la société, GIEP, a assigné la société H de Poissy, la société GDO, M., [FF] et la société Dekra Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil pour voir désigner un expert.
Par ordonnance de référé du 23 juin 2009, M., [HT] a été désigné en cette qualité.
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 22] située, [Adresse 20] à Boissy-Saint-Léger a, par actes d’huissier de justice des 19, 22, 23 et 25 mars 2010, assigné la société H, [WC], M., [FF], la société Dekra Construction, la société Infrastructure Parisienne, la société Axa France IARD en qualités d’assureur multi garanties technicien de la construction de la société H, [WC] et de la société Infrastructure Parisienne et la société Albingia en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société H, [WC] devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
M., [HT] a déposé son rapport le 16 août 2010.
Par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— condamné in solidum la société H, [WC], M., [FF] et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Infrastructure Parisienne à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 22] située, [Adresse 20] à, [Localité 50] les sommes de :
356 368,88 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement, au titre des travaux de réfection,
35 636 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
17 818 euros au titre des honoraires du syndic,
1 510 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre des honoraires du coordonnateur SPS,
2 970 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre des honoraires du bureau de contrôle,
10 698 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre des frais d’étude de sol,
7 483 euros au titre du coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage, ces sommes étant actualisées en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur au 16 août 2010 et à la date du jugement,
100 000 euros au titre du trouble de jouissance,
5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Infrastructure Parisienne est tenue dans la limite de la police l’obligeant et des franchises contractuelles,
— dit que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum la société H de, [Localité 49], M., [FF] et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Infrastructure Parisienne, aux dépens qui comprennent notamment les frais d’expertise.
Les condamnations prononcées ont été entièrement acquittées par la société Axa France IARD et lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2013, les travaux de reconstruction de la rampe d’accès au parking souterrain ont été votés pour un budget de 550 000 euros.
Au cours du chantier, des travaux supplémentaires pour un coût global de 100 113, 94 euros ont été commandés en 2014 par Foncia, [FE], syndic de la copropriété le Boécien, pour lesquels elle a appelé la garantie de la compagnie Axa France Iard assureur de la société Infrastructure.
Ces travaux ont porté sur :
l’évacuation d’un mur enterré découvert au cours du chantier,
des travaux en limite de la propriété de l’immeuble,
le recours à des micro-pieux au lieu de pieux pour stabiliser la dalle.
Axa France Iard tardant à prendre position sur la prise en charge de ces travaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Localité 51] Boécien a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, par ordonnance du 30 mars 2017, la désignation d’un expert, M., [ST].
Cette désignation est intervenue dans le contexte d’une contestation, par certains copropriétaires, de l’absence d’autorisation par l’assemblée générale des travaux supplémentaires ordonnés et de la découverte que l’indemnité allouée au syndicat pour indemniser son trouble de jouissance avait été affectée au paiement desdits travaux.
M., [ST] a déposé son rapport le 13 mars 2019 dans lequel il a souligné le surcoût injustifié du recours à des micro-pieux quoique la solution techniquement était astucieuse et pointé la responsabilité du maître d''uvre, le cabinet Attea qui n’aurait jamais dû valider le devis qui lui avait été présenté.
Par actes d’huissier des 4 et 7 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Boécien a assigné la société Attea, la mutuelle des architectes de France (MAF) en qualité d’assureur de la société Attea et Axa France Iard en qualité d’assureur de la société infrastructure parisienne devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de réparation de ses préjudices.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
condamné la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 76 957, 65 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour son préjudice afférent au surcoût des travaux de pose des micropieux,
condamné AXA France Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 16 708, 14 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux supplémentaires afférents à l’ancien mur enterré.
Après avoir vainement mis en demeure la société Foncia, GIEP de rembourser les copropriétaires de leur quote-part des sommes lui revenant sur la somme de 100 000 euros, M., [Y], Mme, [A], Mme, [I], [R], M. et Mme, [G], M. et Mme, [L], M., [S], Mme, [LU], M., [MI], M., [JN], M., [HZ], Mme, [JX], Mme, [ZZ], M. et Mme, [DR], M., [EC], Mme, [NQ], M., [NK], Mme, [HO], M., [SC], Mme, [QY], M., [BG], [BF], M., [ZD], [BF], Mme, [DZ], Mme, [HW], M. et Mme, [RU], Mme, [CM], M., [VP], Mme, [GJ], M., [IX], Mme, [CN], M. et Mme, [QV], la société civile immobilière Boissy 26, la société civile immobilière Gabemma et la société civile immobilière Amelie, copropriétaires, ont, par acte d’huissier du 15 novembre 2017, assigné la société Foncia, GIEP devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— dit recevables les demandes de M., [Y], Mme, [A], Mme, [I], [R], M. et Mme, [G], M. et Mme, [L], M., [S], Mme, [LU], M., [MI], M., [JN], M., [HZ], Mme, [JX], Mme, [ZZ], M. et Mme, [DR], M., [EC], Mme, [NQ], M., [NK], Mme, [HO], M., [SC], Mme, [QY], M., [BG], [BF], M., [ZD], [BF], Mme, [DZ], Mme, [HW], M. et Mme, [RU], Mme, [CM], M., [VP], Mme, [GJ], M., [IX], Mme, [CN], M. et Mme, [QV], la société Boissy 26, la société Gabemma et la société Amelie,
— condamné la société par actions simplifiée Foncia Marne-la-Vallée venant aux droit de la société Foncia, GIEP à payer à chacun des demandeurs suivants : M., [Y], Mme, [A], Mme, [I], [R], M. et Mme, [G], M. et Mme, [L], M., [S], Mme, [LU], M., [MI], M., [JN], M., [HZ], Mme, [JX], Mme, [ZZ], M. et Mme, [DR], M., [EC], Mme, [NQ], M., [NK], Mme, [HO], M., [SC], Mme, [QY], M., [BG], [BF], M., [ZD], [BF], Mme, [DZ], Mme, [HW], M. et Mme, [RU], Mme, [CM], M., [VP], Mme, [GJ], M., [IX], Mme, [CN], M. et Mme, [QV], la société Boissy 26, la société Gabemma et la société Amelie la somme leur revenant en fonction de leurs tantièmes de copropriété, soit leur quote-part sur les travaux d’un montant de 110 125,34 euros TTC, à titre de dommages et intérêts,
— dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Foncia Marne-la-Vallée venant aux droit de la société Foncia, GIEP à payer à chacun des demandeurs suivants : M., [Y], Mme, [A], Mme, [I], [R], M. et Mme, [G], M. et Mme, [L], M., [S], Mme, [LU], M., [MI], M., [JN], M., [HZ], Mme, [JX], Mme, [ZZ], M. et Mme, [DR], M., [EC], Mme, [NQ], M., [NK], Mme, [HO], M., [SC], Mme, [QY], M., [BG], [BF], M., [ZD], [BF], Mme, [DZ], Mme, [HW], M. et Mme, [RU], Mme, [CM], M., [VP], Mme, [GJ], M., [IX], Mme, [CN], M. et Mme, [QV], la société Boissy 26, la société Gabemma et la société Amelie la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Foncia Marne-la-Vallée venant aux droits de la société Foncia, GIEP aux dépens,
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
La société Foncia Marne-la-Vallée venant aux droits de Foncia, [FE] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 6 juillet 2022 sous le numéro RG 22/12653.
La société Foncia Marne-la-Vallée a de nouveau relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 29 juillet 2022 sous le numéro RG 22/14460.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/12653.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 2 septembre 2025 par lesquelles la société Foncia Marne-la-Vallée, appelante, invite la cour, au visa des articles 1240 et 1984 du code civil, à :
— réformer la décision entreprise en tous ses points,
et statuant de nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes et conclusions formulées à l’encontre de la société Foncia, GIEP, aucune faute et aucun préjudice n’étant démontrés,
— condamner tout succombant à payer à la société Foncia, GIEP, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Dechezlepretre Desrousseaux, membre de la SELARL cabinet Dechezlepretre, avocat aux offres de droit ;
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2025 par lesquelles M., [Y], Mme, [A], Mme, [I], [R], M. et Mme, [G], M. et Mme, [L], M., [S], Mme, [LU], M., [MI], M., [JN], M., [HZ], Mme, [JX], Mme, [ZZ], M. et Mme, [DR], M., [EC], Mme, [NQ], M., [NK], Mme, [HO], M., [SC], Mme, [QY], M., [BG], [BF], M., [ZD], [BF], Mme, [DZ], Mme, [HW], M. et Mme, [RU], Mme, [CM], M., [VP], Mme, [GJ], M., [IX], Mme, [CN], M. et Mme, [QV], la société Boissy 26, la société Gabemma et la société Amelie, intimés et appelants incidents, invitent la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, à :
— vu les fautes commises par la société Foncia Marne-la-Vallée venant aux droits de la société Foncia, GIEP à l’occasion de la gestion de l’immeuble « le Boécien », situé, [Adresse 20] à, [Localité 50] constituées :
de l’absence de remboursement ou de paiement par la société Foncia, GIEP au bénéfice des copropriétaires individuellement du montant de leurs quotes-parts respectives sur les sommes de 100 000 euros, de 5 000 euros des frais d’expertise judiciaire, en conséquence du jugement rendu le 10 juillet 2012 alors que ces sommes leur revenaient de droit, unilatéralement affectées sans accord des copropriétaires ou de l’assemblée générale, au financement de travaux de reprise et de réparation des désordres, à la suite du sinistre à l’origine du jugement rendu le 10 juillet 2012,
des travaux supplémentaires de réfection des parties communes non autorisées et non ratifiés par l’assemblée générale, et hors budget,
— vu la commission, en cours de procédure d’appel, de nouvelles fautes par la société Foncia Marne-la-Vallée, qui se refuse en toute illégalité à répartir entre les copropriétaires la totalité des fonds provenant du jugement rendu le 20 juin 2022 au profit du seul syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 23] située, [Adresse 20] à, [Localité 50],
— débouter la société Foncia Marne-la-Vallée, de sa procédure d’appel et de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 19 mai 2022, par le tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu’il a :
dit recevables leurs demandes,
condamné la société Foncia Marne-la-Vallée venant aux droits de la société Foncia, GIEP à leur payer la somme leur revenant en fonction de leurs tantièmes de copropriété, soit leurs quotes-parts respectives sur les travaux d’un montant de 110 125,34 euros TTC, à titre de dommages et intérêts,
recevoir les intimés en leur appel incident,
— infirmer le jugement rendu le 19 mai 2022, en ce qu’il a débouté les intimés :
de leurs demandes de condamnation de la société Foncia Marne-la-Vallée venant aux droits de la société Foncia, GIEP du montant leur revenant sur leurs quotes-parts, sur la somme de 31 378,19 euros TTC à titre de frais complémentaires sur les travaux engagés irrégulièrement à chacun d’eux pour leurs quotes-parts respectives (frais et honoraires d’avocat et frais d’expertise judiciaire de M., [ST]),
de leurs demandes tendant à ce que les sommes revenant à chaque copropriétaire sur sa quote-part, seront majorées du taux d’intérêt légal applicable à compter de la date de règlement des condamnations par les défendeurs auprès de la société Foncia Marne-la-Vallée Foncia, GIEP,
de leurs demandes tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
de leurs demandes de condamnation de la société Foncia Marne-la-Vallée venant aux droits de la société Foncia, GIEP, de verser au total la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts distincts et complémentaires,
a limité la condamnation prononcée à l’encontre de la société Foncia Marne-la-Vallée venant aux droits de la société Foncia, GIEP à payer à chacun des demandeurs, à la seule somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— ordonner que les sommes revenant à chaque copropriétaire intimé et appelant incident au titre de sa quote-part suivant liste établie plus haut sur la somme de 110 125,34 euros TTC, à titre de dommages et intérêts :
seront majorées du taux d’intérêt légal applicable à compter de la date de règlement des condamnations par les défendeurs auprès de la société Foncia, GIEP,
ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Foncia Marne-la-Vallée à payer à chacun des copropriétaires intimés et appelants incidents la somme suivante :
outre le montant leur revenant sur leurs quotes-parts, sur la somme de 31 378,19 euros TTC à titre de frais complémentaires sur les travaux engagés irrégulièrement à chacun d’eux pour leurs quotes-parts respectives (frais et honoraires d’avocat et frais d’expertise judiciaire de M., [ST]), sauf à parfaire,
— condamner la société Foncia, GIEP à payer à chacun des copropriétaires intimés et appelants incidents les sommes complémentaires suivantes :
10 000 euros à titre de dommages-intérêts distincts et complémentaires,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat de première instance,
y ajoutant,
— condamner la société Foncia Marne-la-Vallée à payer à chacun des copropriétaires intimés et appelants incidents la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner enfin la société Foncia Marne-la-Vallée, aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Revert-Cherqui, avocat aux offres de droit ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’appel de la société Foncia Marne la Vallée :
Moyens des parties :
La société Foncia, [FE] soutient que :
elle n’a commis aucune faute, la somme de 100 000 euros alloués au titre du préjudice de jouissance par jugement du 10 juillet 2012 dont a bénéficié le syndicat des copropriétaires devait être affectée à la remise en état de l’immeuble par application de l’article L. 121-17 du code des assurances,
pour échapper à la prescription biennale édictée par l’article L. 114-1 du code des assurances et permettre la réalisation des travaux dans le délai de deux ans, il était compréhensible que l’intégralité des fonds détenus par la copropriété reste en sa possession,
les fonds ont été affectés au financement de travaux supplémentaires d’un montant global de 100 113, 94 euros dont la nécessité est apparue en cours de chantier qui s’est déroulé sous l’égide de l’architecte de la copropriété, ce dont il résulte qu’ils ont servi l’intérêt de la copropriété
— celle-ci n’était pas tenue de verser les fonds aux copropriétaires pris individuellement qui n’étaient pas parties à la procédure ayant donné lieu au jugement du 10 juillet 2012,
elle a obtenu sans discontinuer quitus de sa gestion depuis 2016, les comptes ayant été approuvés pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et l’absence de redistribution de la somme de 100 000 euros perçue au titre du préjudice de jouissance a été avalisée en toute connaissance de cause en 2015, 2018 et 2019,
les travaux réalisés ont donné lieu à une expertise judiciaire confiée à M., [ST] le 13 mars 2019 afin de déterminer si leur coût devait être pris en charge par la compagnie Axa assureur dommage-ouvrage de l’immeuble ; ces questions ont été tranchées par jugement du 20 juin 2022, étant relevé que seule une partie des travaux a fait l’objet d’une prise en charge par l’assureur ( évacuation de l’ancien mur à hauteur de 16 708, 14), que le syndic a engagé une dépense nécessaire au titre du prolongement de l’ouvrage en limite de propriété dont l’alignement s’imposait selon l’expert ( 16 459, 55 euros TTC) et qu’enfin, s’agissant de la mise en place de micropieux au lieu de pieux, le syndic s’est fié aux avis du maître d''uvre le cabinet Attia (76 957, 65 euros TTC) condamné à prendre intégralement en charge le coût de ces travaux ; de sorte qu’aucun préjudice n’est démontré,
par décision du 20 juin 2022 devenue définitive, le syndicat des copropriétaires bénéficie de la somme de 93 665, 79 euros (16 708, 14+76 957, 65) et le tribunal a jugé que les travaux non pris en charge étaient nécessaires pour la pérennité de la copropriété,
les copropriétaires ne peuvent justifier d’un préjudice actuel et certain compte tenu du litige pendant entre la copropriété et le cabinet Attia.
Les intimés répliquent que :
le syndic ne fait que reprendre l’argumentation soutenue devant les premiers juges,
la somme allouée à hauteur de 100000 euros visait à la réparation des troubles de jouissance subis aux copropriétaires pris individuellement et devait être redistribuée en fonction de leur quote-part à chacun des copropriétaires,
ni cette somme ni celle allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’ont été reversées aux copropriétaires ou portées au crédit de leur compte de charges,
c’est sans autorisation de l’assemblée générale que la société Foncia a unilatéralement affecté ces sommes au financement de travaux supplémentaires et de réparation des désordres qui s’élèvent en réalité à la somme de 149.030 euros, honoraires du syndic, de la maîtrise d''uvre et assurance dommages-ouvrage inclus,
ce n’est qu’après les travaux engagés que les copropriétaires ont été informés de l’affectation de la somme,
les copropriétaires n’ont à aucun moment été consultés ou sollicités pour statuer en assemblée générale sur l’affectation de la somme de 100 000 euros,
— la faute du syndic résultant de l’engagement de travaux supplémentaires, hors budget, sans consultation et sans autorisation de l’assemblée générale est donc caractérisée dans la gestion de la copropriété,
le quitus donné ne prive pas les copropriétaires qui ont voté contre d’agir en responsabilité délictuelle contre le syndic à charge de prouver sa faute, un dommage personnel et un lien de causalité entre celle-ci et celui-là, ; en outre ce quitus n’a pas été donné pour 2014 et 2015 alors que l’ordre d’exécuter les travaux litigieux a été donné en 2014,
les copropriétaires n’ont pas approuvé les comptes de 2015 en connaissance de cause de l’absence de redistribution de l’indemnité allouée au syndicat au titre du préjudice de jouissance, en raison de la présentation opaque des comptes de sorte qu’il ne peut être soutenu que l’absence de redistribution a été avalisée,
ni le rapport d’expertise de M., [ST] ni ses suites n’exonèrent le syndic de sa propre faute peu important la faute technique du cabinet ATTEA et/ou le défaut d’accomplissement par l’architecte maitre d''uvre de son devoir de conseil en ce qui concerne la pose de micropieux pour la somme de 76.957, 65 euros,
c’est à tort que la société Foncia cherche à établir un lien entre l’appréciation du préjudice subi par les copropriétaires, entre les fautes spécifiques du syndic et le recours effectué par le syndicat auprès de son architecte maître d''uvre se rapportant à la justification technique des travaux ordonnés irrégulièrement,
les intimés justifient donc d’un préjudice indemnisable pour avoir été privés des sommes qui leur revenaient en réparation de leur préjudice.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 18, I, de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé :
d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale,
d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Si par application des articles 1991 et 1992 du code civil, le syndic est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat, il peut également engager sa responsabilité extra-contractuelle, prévue par l’article 1240 du même code, à l’égard du copropriétaire qui n’est pas partie au contrat de mandat, peu important que celui-ci ait voté en faveur d’une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires donnant quitus au syndic ( Civ 3è, 29 février 2024, n°22-24.558, publié).
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient aux copropriétaires concernés de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice direct et personnel et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En application des articles 9 et 37 du décret du 17 mars 1967, lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale sans être tenu d’avoir à respecter les délais ordinaires de convocation.
Hors l’hypothèse de l’urgence, le syndic a seulement le pouvoir d’accomplir des actes de gestion courante de l’immeuble relatifs à sa conservation, à sa garde et à son entretien (Civ 3è, 15 mai 2002, n°00-19.467, Bull. Civ III, n° 100).
Ainsi, le syndic engage sa responsabilité lorsqu’il met en 'uvre des travaux sans décision de l’assemblée générale (Civ 3è 15 octobre 2013, n°12-17.801).
En l’espèce, il est constant que, par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné in solidum la SCI H de Poissy, M., [FF] et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société infrastructure parisienne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Boecien sis, [Adresse 20] à Boissy Saint Léger les sommes de :
356 368, 88 HT euros au titre des travaux de réfection,
35 636 HT euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
17000 euros au titre des honoraires du syndic,
1510 euros au titre des honoraires du coordonnateur SPS,
2970 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre des honoraires du bureau de contrôle,
10698 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement au titre des frais d’étude de sol,
7483 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrages,
100 000 euros au titre du trouble de jouissance,
5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il est constant que le 12 décembre 2013, l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires a :
Autorisé la reconstruction de la rampe d’accès au parking sous-sol suite à l’expertise pour un montant global de 550 000 euros sur la base des devis les moins disants et comprenant :
Le coût de la mission géothermique,
Le coût des travaux de reconstruction
Le coût de remplacement de la porte parking
Le coût de la mission de contrôle technique
Les honoraires de l’architecte pour le suivi des travaux 10%HT des travaux,
La souscription de l’assurance dommage et du coordonnateur SPS,
Les honoraires du syndic, 2% TTC du montant TTV des travaux.
Le procès-verbal de l’assemblée générale démontre que celle-ci a décidé de financer ces travaux « d’environ 550 000 euros » par la somme versée à la copropriété par la compagnie AXA.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2015 fait apparaître en point d’information relatif à l’éboulement de la rampe parking que « des travaux supplémentaires, relatifs à la fondation du nouvel édifice ont amené à un avenant du marché de base. Des micropieux plus importants furent installés.
Des sondages furent réalisés après les travaux de démolition, amenant les conclusions techniques suivantes : 9m supplémentaires par pieux (les ancrages furent installés très exactement à 16, 5m soit 12 m supplémentaires par pieux). Afin de réclamer des indemnités complémentaires liées à la procédure, un recours a été formé auprès de l’avocat ».
Ce point d’information n’a été sanctionné par aucun vote. Il ne peut être considéré comme constituant une approbation des travaux supplémentaires initiés par le syndic.
L’approbation des travaux ainsi initiés par le syndic et l’affectation de l’indemnité allouée au syndicat au titre de son préjudice de jouissance ne sauraient résulter de l’approbation des comptes du syndicat en 2015, 2016, 2017, 2018 ou encore 2019 dont se prévaut la société Foncia Marne la Vallée alors que ces questions n’ont jamais fait l’objet de résolutions en assemblée générale et que l’examen des comptes présentés lors de ces assemblées ne permet pas de déterminer de manière précise la teneur des travaux commandés et leur mode de financement.
Il n’est pas contesté par l’appelante que les fonds alloués au syndicat au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 100 000 euros ont été affectés directement par le syndic au financement des travaux supplémentaires.
Les copropriétaires n’ayant pas décidé en assemblée générale d’affecter ces fonds à ces travaux, ceux-ci devaient leur être redistribués à proportion de leur quote-part de charges.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, les dispositions de l’article L. 121-17 du code des assurances ne sont pas applicables à l’espèce, lesquelles ne concernent que les rapports assureur-assuré dans le cadre d’une assurance dommage-ouvrage.
Il ne résulte nullement des travaux de l’expert M., [ST] que les travaux commandés étaient justifiés par l’urgence. La circonstance que l’expert en eut retenu l’utilité n’est pas un facteur exonératoire de la responsabilité du syndic.
L’appelante ne produit aucune pièce attestant de l’urgence de ces travaux.
Ainsi, le syndic les a commandés sans autorisation de l’assemblée générale et hors urgence, de sorte qu’il a commis une faute délictuelle à l’égard des copropriétaires susceptible d’engager sa responsabilité civile pour autant que ces derniers démontrent l’existence d’un préjudice direct et personnel et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le syndic n’avait pas le pouvoir de décider de ne pas répartir la somme de 100 000 euros entre les copropriétaires en fonction de leurs tantièmes de propriété puisque cette décision n’incombait qu’aux bénéficiaires de l’indemnité.
Sans que l’assemblée générale des copropriétaires n’ait été réunie, ils ont financé des travaux supplémentaires, par des fonds qui leur revenaient, non urgents commandés par le syndic à hauteur de 110 125, 34 euros.
Ils justifient ainsi d’un préjudice direct et personnel résultant de la faute du syndic.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Foncia Marne la Vallée à payer à chacun des intimés la somme leur revenant en fonction de leurs tantièmes de copropriété, soit leur quote-part sur les travaux d’un montant de 110 125, 34 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Contrairement à ce que soutient la société Foncia, les copropriétaires ne bénéficient pas, par deux fois, à proportion de leur quote- part, d’indemnisation puisque les indemnités allouées par le tribunal judiciaire de Créteil du 20 juin 2022 indemnisent de nouveaux préjudices matériels du syndicat des copropriétaires, étant observés qu’une partie des travaux initiés sans autorisation demeurent à la charge des copropriétaires.
Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’appel des copropriétaires intimés appelants incidents :
Sur la demande de condamnation de la société Foncia Marne la Vallée à hauteur de 31 378, 19 euros à titre de frais complémentaires sur les travaux engagés irrégulièrement à chacun d’eaux pour leurs quotes-parts respectives (frais et honoraires d’avocat et frais d’expertise judiciaire de M., [ST])
Les intimés appelants incidents soutiennent que :
— le syndicat a engagé la somme de 31 378, 19 euros, dont 20 886, 50 euros d’honoraires d’avocat entre 2015 et 2019 outre la rémunération de l’expert M., [ST], à titre de frais complémentaires investis pour les travaux engagés irrégulièrement ;
La société Foncia Marne la Vallée réplique que :
— le conseil de la copropriété a valablement été mandaté pour entreprendre une procédure pour mettre fin aux désordres de structure rencontré par la copropriété,
— le syndic n’a pas à être habilité pour la désignation d’un expert judiciaire,
— le syndic a été autorisé expressément par l’assemblée générale du 17 juin 2019 pour faire entreprendre une procédure en ouverture de rapport,
— il n’est tiré aucune conséquence de la décision rendue le 20 juin 2022 du tribunal judiciaire de Créteil devenue définitive,
— les propriétaires n’auront aucun frais d’expertise à leur charge,
— le tribunal a accordé la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour :
Le tribunal judiciaire de Créteil, par jugement du 20 juin 2022, a condamné la MAF et AXA France Iard in solidum aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire qui pourront être recouvrés par Me de Monclin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour observe que M., [ST] a été commis par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Créteil du 30 mars 2017 sur assignation du syndicat des copropriétaires du 17 janvier 2017.
L’assignation démontre que le syndicat a sollicité la commission d’un expert alors qu’il avait sollicité la garantie de la compagnie AXA au titre des travaux supplémentaires ordonnés et que celle-ci n’avait pas fait connaître sa position définitive sur la réclamation du syndicat des copropriétaires.
La résolution n°29 de l’assemblée générale du 17 juin 2019 a autorisé « le syndic à agir au nom du syndicat devant le tribunal compétent, en 1ère instance et en appel, à l’encontre de la société Attea et de son assureur la MAF afin de solliciter leur condamnation à lui payer la somme de 16 6459, 55 euros au titre du déplacement de la rampe de parking et de 76 957, 65 euros TTC au titre du surcoût des travaux de micropieux, ainsi que le remboursement de l’intégralité des frais et honoraires de l’expertise confiée à M., [ST], outre les frais et honoraires d’avocat et d’huissier.
Le syndicat autorise également son syndic à agir à l’encontre de la société Axa France si elle ne procède pas au règlement amiable de la somme de 16 708, 14 euros TTC afin d’en obtenir le paiement outre un remboursement de frais et honoraires.
L’assemblée fixe le montant de la provision à 8000 euros, autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « charges générales 001 » aux appels de provisions exigibles aux dates suivantes : le 1er/09/2019 pour 100% ».
Cette résolution a été adoptée à la majorité des présents et représentés.
Il est manifeste que les frais engagés au titre de cette action judiciaire sont la conséquence directe des travaux entrepris irrégulièrement par le syndicat des copropriétaires, l’attentisme de la compagnie Axa justifiant le recours à l’expertise, n’étant que la résultante des travaux ordonnés irrégulièrement par le syndic dont le poste principal était constitué par le recours aux micro-pieux dont M., [ST] a souligné le surcoût significatif et injustifié pour la copropriété.
Il est manifeste que l’action judiciaire subséquente, en ce qu’elle tend à la mise en cause de la responsabilité civile de l’architecte ayant validé le devis sur ce point sur la base les travaux autorisés par le syndic ont été effectués ainsi qu’à la prise en charge de travaux non nécessaires pour un ouvrage enterré selon M., [ST] (travaux en limite de propriété) est elle-même la conséquence directe des travaux ordonnés irrégulièrement.
Il s’ensuit qu’en finançant la rémunération de l’expert commis outre les honoraires d’avocat exposés en conséquence des travaux ordonnés irrégulièrement par le syndic, les intimés appelants incidents justifient d’un préjudice direct et personnel que la société Foncia Marne la Vallée sera condamnée à réparer sans qu’il ne découle pour eux une double indemnisation au regard du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 20 juin 2022 dès lors qu’en l’espèce, la condamnation du syndic a pour objet de réparer le préjudice de copropriétaires découlant de sa faute personnelle.
Les notes d’honoraires produites ne contiennent aucun décompte des prestations accomplies.
Il y a lieu de considérer que les notes antérieures à l’assignation en référé pour la désignation de l’expert M., [ST] datées du 18 août 2015 et du 8 décembre 2016 doivent être écartées. Celle datée du 6 janvier 2017 au regard de sa proximité avec la date d’assignation délivrée doit être considérée comme se rattachant à cette assignation et sera retenue.
Il y aura lieu également de déduire de la somme en résultant celle de 3000 euros correspondant aux frais irrépétibles accordés au syndicat des copropriétaires.
Il s’ensuit que la société Foncia Marne la Vallée sera condamnée à verser aux intimés appelants incidents du montant leur revenant sur leurs quote part sur la somme de 26 405, 23 euros(= 10 491, 69 + 18913, 54 euros-3000).
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent article.
Par ailleurs, l’article 1342-2 du même code prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les premiers juges ont assorti leur condamnation aux intérêts légaux à compter du jugement.
Les intimés appelants incident réclament que les intérêts courent à compter de la date de règlement des condamnations par les défendeurs auprès de la société Foncia, [FE].
La demande apparaît trop imprécise pour y faire droit.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a ordonné que la condamnation de la Société Foncia Marne la Vallée à verser aux intimés appelants incidents leur quote-part sur la somme de 110 125, 34 euros sera assortie des intérêts légaux à compter du jugement.
La cour décide que la date du jugement sera également retenue au titre des intérêts légaux assortissant la condamnation du syndic à verser à chacun des copropriétaires concernés leur quote-part sur la somme de 26 405, 23 correspondant aux frais de procédure engagés en conséquence directe des travaux irrégulièrement entrepris.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1342-2 précité.
Sur la demande tendant au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires :
Moyens des parties :
Les intimés appelants incidents soulignent que :
la société Foncia Marne la Vallée a commis des fautes de gestion graves alors qu’il s’agit d’une enseigne connue,
ces fautes s’analysent en une action de spoliation alors que la plupart des copropriétaires disposent de revenus modestes,
la relation de confiance avec le syndic est brisée,
le syndic poursuit sa gestion douteuse,
en conséquence des fautes de gestion, les copropriétaires ont subi un préjudice personnel et direct devant être réparé par des dommages-intérêts distincts.
La société Foncia Marne la Vallée réplique que :
la demande doit être rejetée,
si elle doit être condamnée, cette condamnation assure la réparation du préjudice subi,
les intimés appelants incidents ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct,
la somme demandée pour chacun des copropriétaires est indécente.
Réponse de la cour :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les intimés appelants incidents ne démontrent pas subir un préjudice direct et personnel distinct de celui réparé.
Leur demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les intimés appelants incidents sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Foncia Marne la Vallée à leur verser la somme de 100 euros chacun au titre de l’article 700 et sollicitent l’allocation individuelle de la somme de 1500 euros en première instance puis en cause d’appel.
La cour relève que dans le cadre de la présente procédure la société Foncia, [FE] a introduit un incident ayant donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2020, le juge ayant décidé de « réserver les frais irrépétibles » et dit en conséquence n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’il appartient à la cour de statuer sur ces frais irrépétibles.
Ainsi, la cour statuant sur les frais irrépétibles au titre de la première instance et de l’instance d’incident devant le juge de la mise en état condamne la société Foncia Marne la Vallée à payer à chacun des intimés la somme de 150 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En instance d’appel, Foncia Marne la Vallée sera condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Foncia Marne la Vallée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Revert-Cherqui en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit au rejet des demandes formées par la société Foncia Marne la Vallée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, dans les limites des appel principal et incident,
Confirme le jugement en ses dispositions ayant :
Condamné la société Foncia Marne la Vallée venant aux droits de la société, [FE] à payer à chacun des demandeurs suivants : M., [Y], Mme, [A], Mme, [I], [R], M., [G], Mme, [P] épouse, [G], M., [L], Mme, [F] épouse, [L], M., [S], la SCI Boissu 26, Mme, [LU], M., [MI], M., [JN], M., [HZ], Mme, [JX], la SCI Gagebmma, Mme, [ZZ]; M., [DR], Mme, [SG] épouse, [DR], M., [KZ], Mme, [NQ], M., [NK], Me, [HO], M., [SC], Mme, [QY], M., [BG], [KI], [BZ], M., [ZD], [KI], [BZ], Mme, [DZ], Mme, [HW], M., [RU], Mme, [RU], Mme, [CM], la SCI Amelie, M., [VP], Mme, [GJ], M., [IX], Mme, [CN], M., [QV], Mme, [QI] épouse, [QV], la somme leur revenant en fonction de leurs tantièmes de copropriété soit leur quote-part sur les travaux d’un montant de 110.125, 34 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
Dit que la condamnation portera intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande de M., [Y], Mme, [A], Mme, [I], [R], M., [G], Mme, [P] épouse, [G], M., [L], Mme, [F] épouse, [L], M., [S], la SCI Boissu 26, Mme, [LU], M., [MI], M., [JN], M., [HZ], Mme, [JX], la SCI Gagebmma, Mme, [ZZ]; M., [DR], Mme, [SG] épouse, [DR], M., [KZ], Mme, [NQ], M., [NK], Me, [HO], M., [SC], Mme, [QY], M., [BG], [KI], [BZ], M., [ZD], [KI], [BZ], Mme, [DZ], Mme, [HW], M., [RU], Mme, [RU], Mme, [CM], la SCI Amelie, M., [VP], Mme, [GJ], M., [IX], Mme, [CN], M., [QV], Mme, [QI] épouse, [QV] tendant à l’octroi d’une indemnité supplémentaire de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamné la société Foncia Marne la Vallée venant aux droits de la société Foncia, [FE] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Foncia Marne la Vallée venant aux droits de la société Foncia, [FE] à verser à M., [Y], Mme, [A], Mme, [I], [R], M., [G], Mme, [P] épouse, [G], M., [L], Mme, [F] épouse, [L], M., [S], la SCI Boissu 26, Mme, [LU], M., [MI], M., [JN], M., [HZ], Mme, [JX], la SCI Gagebmma, Mme, [ZZ]; M., [DR], Mme, [SG] épouse, [DR], M., [KZ], Mme, [NQ], M., [NK], Me, [HO], M., [SC], Mme, [QY], M., [BG], [KI], [BZ], M., [ZD], [KI], [BZ], Mme, [DZ], Mme, [HW], M., [RU], Mme, [RU], Mme, [CM], la SCI Amelie, M., [VP], Mme, [GJ], M., [IX], Mme, [CN], M., [QV], Mme, [QI] épouse, [QV] la somme leur revenant sur leur quote-part de charges de la somme de 26 405, 23 euros ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 19 mai 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l’article 1342-2 du code civil ;
Condamne la société Foncia Marne la Vallée venant aux droits de la société Foncia, [FE] à verser à chacun des intimés et appelants incidents suivants M., [Y], Mme, [A], Mme, [I], [R], M., [G], Mme, [P] épouse, [G], M., [L], Mme, [F] épouse, [L], M., [S], la SCI Boissu 26, Mme, [LU], M., [MI], M., [JN], M., [HZ], Mme, [JX], la SCI Gagebmma, Mme, [ZZ]; M., [DR], Mme, [SG] épouse, [DR], M., [KZ], Mme, [NQ], M., [NK], Me, [HO], M., [SC], Mme, [QY], M., [BG], [KI], [BZ], M., [ZD], [KI], [BZ], Mme, [DZ], Mme, [HW], M., [RU], Mme, [RU], Mme, [CM], la SCI Amelie, M., [VP], Mme, [GJ], M., [IX], Mme, [CN], M., [QV], Mme, [QI] épouse, [QV], la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la société Foncia Marne la Vallée venant aux droits de la société Foncia, [FE] à verser à chacun des intimés et appelants incidents suivants M., [Y], Mme, [A], Mme, [I], [R], M., [G], Mme, [P] épouse, [G], M., [L], Mme, [F] épouse, [L], M., [S], la SCI Boissu 26, Mme, [LU], M., [MI], M., [JN], M., [HZ], Mme, [JX], la SCI Gagebmma, Mme, [ZZ]; M., [DR], Mme, [SG] épouse, [DR], M., [KZ], Mme, [NQ], M., [NK], Me, [HO], M., [SC], Mme, [QY], M., [BG], [KI], [BZ], M., [ZD], [KI], [BZ], Mme, [DZ], Mme, [HW], M., [RU], Mme, [RU], Mme, [CM], la SCI Amelie, M., [VP], Mme, [GJ], M., [IX], Mme, [CN], M., [QV], Mme, [QI] épouse, [QV], la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Foncia Marne la Vallée venant aux droits de la société Foncia, [FE] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Revert-Cherqui en application de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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