Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 11 mai 2026, n° 23/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 janvier 2023, N° 20/00859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2026
N° RG 23/00459 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LVVN
C6
Appel d’une décision (N° RG 20/00859)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2023
APPELANT :
M. [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elise BALMER, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L’ISÈRE
Service Contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [V] [I] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 mars 2016, M. [R] [S], embauché par la SASU [1] depuis le 4 janvier 2016 en qualité de tourneur, s’est coupé le majeur droit avec un copeau métallique alors qu’il travaillait sur un tour, selon une déclaration d’accident du travail en date du lendemain.
Un certificat médical initial du 18 mars 2016 a constaté une plaie au niveau du 3e doigt de la main droite.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident par courrier du 24 mars 2016.
Par notifications des 26 février et 2 août 2019, l’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse à la date du 25 février 2019 et le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 15 %, dont 5 % au titre du taux socioprofessionnel, pour des séquelles d’une plaie D3 droit à type de douleurs neuropathiques, d’exclusion, au moins partielle, de ce doigt dans le schéma corporel, avec utilisation à minima dans les activités quotidiennes, de diminution de la force musculaire de la main droite, chez un sujet droitier.
La CPAM a dressé, le 18 février 2020, un procès-verbal de carence à l’occasion d’une tentative de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable de l’employeur.
À la suite d’une requête du 2 septembre 2020 de M. [S] contre la société [1] et en présence de la CPAM, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 janvier 2023 (N° RG 20/859) a :
— rejeté l’exception d’incompétence de la société,
— dit que les conditions d’une faute inexcusable n’étaient pas établies,
— débouté M. [S] de ses demandes,
— condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 10 octobre 2024, la cour d’appel de Grenoble a infirmé en toutes ses dispositions le dit jugement et, statuant à nouveau, a :
— dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [S] a été victime le 17 mars 2016,
— fixé au maximum la majoration de la rente servie à ce dernier au titre de cet accident du travail,
— alloué à M. [S] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM qui en récupérera le coût auprès de la société [1] dans les conditions légales,
— ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale ('), confiée au docteur [X] [Z] (')
— condamné la société [1] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable, dans la limite du taux de 10 % d’incapacité permanente partielle notifié par courrier du 19 mars 2019 pour ce qui concerne le capital représentatif de la majoration de la rente, et avec intérêts au taux légal à compter du versement de ces sommes,
— dit que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la société [1] aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel en l’état et à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à une audience de présentation de la médiation qui s’est tenue le 23 septembre et qui n’a pas débouché sur un processus de médiation. Les débats ont donc eu lieu à l’audience du 10 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 26 janvier 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— fixer ses préjudices aux sommes suivantes :
. déficit fonctionnel temporaire 7 807 euros
. déficit fonctionnel permanent 12 480 euros
. souffrances endurées 7 000 euros
. préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
. préjudice esthétique permanent 1 000 euros
. préjudice sexuel 1 000 euros
. préjudice d’agrément 3 500 euros
. frais d’aménagement du véhicule 5 990 euros
. frais d’assistance à expertise 1 941 euros
soit une somme globale de 40 227,80 euros dont il y a lieu de déduire la provision de 5 000 euros,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1], par ses conclusions d’intimée transmises par RPVA le 2 février 2026, déposées le 5 février 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— fixer comme suit les postes de préjudices de M. [S] :
. déficit fonctionnel temporaire 7 025,25 euros
. déficit fonctionnel permanent 12 480 euros
. souffrances endurées 5 000 euros
. préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
. préjudice esthétique permanent 1 000 euros
. préjudice d’agrément 500 euros
. préjudice sexuel rejet
. préjudice aménagement véhicule 1 600 euros
. frais d’expertise : rejet,
— subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions,
— déduire des sommes susvisées la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 5 000 euros allouée par arrêt du 10 octobre 2024,
— rejeter et subsidiairement ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, par un courrier déposé le 4 février 2026 et repris à l’audience indique s’en rapporter sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S]. Elle rappelle à la cour que le précédent arrêt a constaté son action récursoire et condamné l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 prévoit que, dans ce cas, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues.
En outre, en vertu de l’article L. 452-3, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que M. [S], âgé de 51 ans au moment des faits, a été blessé au niveau du 3e doigt de la main droite, un copeau s’étant enroulé autour du mandrin qu’il tenait. Cette plaie a nécessité une suture tendineuse et provoqué une atteinte de l’artère collatérale ulnaire de ce 3e doigt et une atteinte du nerf collatéral ulnaire de ce dernier. L’évolution s’est faite vers des douleurs nécessitant une nouvelle intervention le 23 septembre 2016 afin d’enlever le névrome du nerf collatéral ulnaire du 3e doigt, sans amélioration significative cependant, une nouvelle intervention étant réalisée le 30 juin 2017. En raison des douleurs persistantes, M. [S] sera adressé à un centre antidouleur où il bénéficiera de soins jusqu’en septembre 2018 en raison ' d’une persistance de l’hypoesthésie et de la diminution de l’allodynie du 3e doigt . À compter du 15 novembre 2018 et jusqu’au 9 janvier 2019 il sera pris en charge en rééducation fonctionnelle en hôpital de jour ([Etablissement 1]), qui sera interrompue, le centre préconisant une prise en charge psychiatrique. Aucun état antérieur n’a été relevé.
La consolidation de son état de santé a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 25 février 2019. Après un avis d’inaptitude de la médecine du travail le 14 février 2019 à l’origine d’un licenciement pour inaptitude en mars 2019, il reprendra un emploi en février 2022 comme ouvrier de production.
I- Sur les préjudices avant consolidation :
1- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare, avant la consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et intègre le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel subi pendant cette période.
L’expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire est :
— total : les 17 et 18 mars 2016 (hospitalisation initiale), le 23 septembre 2016 et 30 juin 2017 (reprise du névrome),
— de 25 % du 19 mars au 22 septembre 2016 (période d’évolution), du 24 septembre 2016 au 29 juin 2017 (période de gêne), du 1er juillet 2017 au 14 novembre 2018,
— de 50 % du 15 novembre 2018 au 9 janvier 2019 (répercussion de la période de rééducation en HDJ sur la vie quotidienne),
— de 10 % du 10 janvier au 24 février 2019.
Aucune des parties ne conteste ces différentes périodes.
M. [S] sollicite la somme de 7 807,80 euros en retenant un calcul sur une valeur journalière de 28 euros sans apporter d’explication particulière sur ce poste de préjudice.
La société [1] propose de verser la somme globale de 7 055,25 euros en retenant, la somme de 25 euros par jour.
En l’espèce, au regard de la situation de M. [S] qui a fait l’objet de trois brèves périodes d’hospitalisation et d’une période de rééducation d’environ deux mois en HDJ, la somme de 25 euros par jour sera retenue pour le calcul du déficit fonctionnel temporaire dont l’indemnisation sera fixée à la somme de 7 055,25 euros.
2- Sur les souffrances endurées :
L’expertise médicale a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 3/7 (douleur initiale, douleur en lien avec les trois interventions chirurgicales et la rééducation fonctionnelle).
M. [S] sollicite, la somme de 7 000 euros en rappelant son parcours de soins particulièrement long et les complications subies.
La société [1] demande, de son côté, que l’indemnisation de ce préjudice soit fixée à la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, au regard du taux retenu par l’expert, qui tient compte à la fois des douleurs initiales et de celles liées par la suite aux chirurgies et à la réadaptation, le préjudice de souffrances temporaires endurées par la victime sera fixé à la somme de 7 000 euros.
3- Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expertise médicale a conclu que le préjudice temporaire était fixé à 1, 5/7 (plaies au niveau de la main, prise de greffe, et pansements).
M. [S] sollicite au titre de ce préjudice la somme de 1 500 euros, la société [1] proposant de son côté la somme de 1 000 euros.
Au regard des éléments détaillés dans l’expertise, la somme de 1 500 euros apparaît satisfactoire.
II- Sur les préjudices après consolidation :
1- Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expertise médicale a conclu que le préjudice permanent pouvait être fixé à 1/7 (cicatrice résiduelle et mauvais fonctionnement du doigt lorsqu’on est de face).
Les parties s’accordent sur la somme de 1 000 euros afin d’indemniser ce poste de préjudice, laquelle sera validée.
2- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique. Il comprend les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il vise ainsi à compenser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les souffrances endurées postérieurement à la consolidation sont donc comprises dans le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent apparaît donc comme l’aspect non économique de l’incapacité permanente partielle.
Au regard de l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation par ses arrêts en date du 20 janvier 2023, M. [S] sollicite l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12 480 euros, somme qui est acceptée par la société [1] et qui sera donc validée.
3- Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
M. [S] sollicite la somme de 3 500 euros en expliquant qu’il ne peut plus pratiquer la pêche et le VTT, l’expert reconnaissant à ce titre une limitation dans la pratique de ce sport.
La société [1] propose la somme de 500 euros au titre de ce préjudice.
En l’espèce, M. [S] produit trois attestations faisant état de sa pratique de la pêche et du VTT avant son accident et de l’impossibilité de pratiquer ces deux sports depuis (pièces 4 à 6 de M. [S]). Ce poste de préjudice sera par conséquent justement indemnisé par la somme de 3 500 euros.
4- Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (2e Civ., 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice en indiquant que le contact pouvait être douloureux mais en relativisant également les conséquences de celui-ci, en réponse au fait de faire chambre à part pour M. [S] et sa compagne, en indiquant que des mouvements involontaires et douloureux pouvaient également avoir lieu lorsque l’on dort seul.
M. [S] sollicite la somme de 1 000 euros à ce titre et la société [1] conclut au rejet de ce poste de préjudice.
En l’espèce, la compagne de M. [S] a indiqué que l’accident avait eu des impacts sur leur vie intime, et notamment qu’elle avait peur de lui faire mal en dormant (pièce 4 de M. [S]).
Dès lors, ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 500 euros.
5- Sur l’aménagement du véhicule :
L’adaptation du véhicule concerne une dépense spécifique définitive rendue nécessaire par les blessures après consolidation. Si la dépense ne s’échelonne pas dans le temps, elle est évaluée définitivement au jour de la décision. Si elle s’échelonne dans le temps, ou si elle doit être renouvelée régulièrement, comme pour un véhicule aménagé, il convient d’évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d’allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et d’allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l’aide des tables de capitalisation.
L’expert a reconnu la nécessité de l’aménagement du véhicule par une boîte automatique en raison de la difficulté de passer les vitesses avec un doigt sensible.
M. [S] sollicite la somme de 5 990 euros en expliquant qu’au regard du coût très onéreux de la modification d’une boîte manuelle en boîte automatique, il a préféré vendre son véhicule et en racheter un autre (modèle Sandero dans la marque Dacia) d’occasion avec une boîte automatique et que la somme demandée correspond au surcoût de cet achat.
La société [1] conteste que la somme demandée corresponde au surcoût lié à la boîte automatique en relevant que le véhicule acheté par M. [S] est beaucoup plus récent que celui qu’il a vendu et que le comparatif entre deux véhicules identiques du modèle Sandero de la marque Dacia montre une différence de 1 600 euros entre les deux modèles, somme qu’elle propose de verser à titre d’indemnisation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, M. [S] produit une attestation de la personne à laquelle il a vendu son véhicule qui indique avoir acheté ce dernier pour la somme de 8 000 euros (pièce 8 de M. [S]). Aucun relevé bancaire ne permet d’objectiver cette somme. Par ailleurs, la différence de prix entre les deux véhicules ne repose pas uniquement sur l’installation d’une boîte automatique dans la mesure où le véhicule acheté est quasi neuf et qu’il ne s’agit pas du même modèle de véhicule dans la marque Dacia (pièce 8 et 9 de M. [S]).
Dès lors, au regard du différentiel présenté entre deux modèles identiques (pièce 2 de la société [1]) correspondant à celui acheté par M. [S], ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 1 600 euros.
6- Sur les frais d’assistance à expertise :
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ouvrent droit à indemnisation complémentaire.
En l’espèce, M. [S] justifie avoir été assisté par le Dr [G] lors de l’expertise judiciaire, cette dernière étant expressément mentionnée par l’expert. Il produit une facture de 1 941 euros correspondant à cette assistance (pièce 11 de M. [S]), dont il convient de l’indemniser intégralement.
La société [1] succombant à l’instance sera condamnée au paiement des dépens et à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt de notre cour rendu le 10 octobre 2024 ayant infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 janvier 2023 (N° RG 20/859) ,
FIXE l’indemnisation devant revenir à M. [R] [S] dont la CPAM de l’Isère devra faire l’avance, aux sommes suivantes, sous déduction de la provision de 5 000 euros fixée par l’arrêt du 10 octobre 2024 :
— 7 025,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3 500 euros au titre du préjudice d’agrément
— 500 euros au titre du préjudice sexuel
— 1 600 euros au titre de l’aménagement du véhicule
— 1941 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
RAPPELLE que la SAS [1] a été condamnée par arrêt de la présente cour en date du 10 octobre 2024 à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance,
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens,
CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [R] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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