Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 18 novembre 2025, N° 24/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
[G] [A] [Z]
[H] [S] épouse [Z]
C/
TRESOR PUBLIC – PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 1]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/01570 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GYCB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 24/00035
APPELANTS :
Monsieur [G] [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] TURQUIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentéspar Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉ :
TRESOR PUBLIC – PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie CORNELOUP, membre de la SELARL SELARL HOPGOOD-COUILLEROT-CORNELOUP-DORET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Le 10 juin 2024, le Trésor public a fait notifier à Mme et M. [Z] (les époux [Z]) un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour obtenir la somme de 42 613,24 euros en exécution d’un bordereau de situation arrêté au 8 mars 2024 et selon des rôles d’impôts directs émis et rendus exécutoires, relatifs à l’impôt sur le revenu 2019, aux taxes foncières de 2019 à 2023, des taxes d’habitation et redevances audiovisuelles de 2018 à 2021, d’un acte authentique de vente reçu le 1er février 2021, d’une inscription d’hypothèque légale du Trésor public publiée le 1er mars 2023, d’une inscription d’hypothèque légale du Trésor public publiée le 9 février 2022 et d’une inscription d’hypothèque légale du Trésor public publiée le 27 février 2024.
Après notification et publication de ce commandement, le Trésor public a fait assigner les époux [Z] à fin de comparution à une audience d’orientation.
Le jugement du 18 novembre 2025 rejette toutes les prétentions des époux [Z], ordonne la vente forcée des immeubles mentionnés dans le cahier des conditions de vente et au commandement de payer aux fins de saisie immobilière à l’audience d’adjudication du 17 mars 2026 et fixe la créance du Trésor public à la somme de 25 982,58 euros arrêtée au 21 mai 2025.
Les époux [Z] ont interjeté appel le 18 décembre 2025.
Après autorisation, ils ont fait assigner le Trésor public à jour fixe selon acte du 8 janvier 2026 délivré à une personne habilitée à le recevoir.
Ils demandent l’infirmation du jugement et de :
— constater que la créance du Trésor public actualisée en décembre 2025 est de 18 982,58 euros,
— leur accorder des délais de paiement avec acquittement de la dette en 24 mensualités d’une même montant,
— condamner le Trésor public à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent à être autorisés à vendre amiablement leur bien immobilier objet de la saisie, avec mise à prix minimale de 80 000 euros.
Le Trésor public conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il accepte de recevoir paiement de la dette par mensualités de 1 000 euros par mois et de juger que l’absence de paiement d’une seule mensualité emportera exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues en principal et intérêts et reprise de la procédure de saisie immobilière.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 8 et 19 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur le commandement de payer valant saisie immobilière :
1°) Les époux [Z] soulignent qu’ils sont de bonne foi, que leur dette a diminué passant de 42 613,24 euros à 25 982,58 euros en mai 2025 et qu’ils ont mis en place des prélèvements automatique à compter d’octobre 2025, ce qui démontre leur volonté de régulariser la situation.
Leur dette s’élève, selon eux, à 18 982,58 euros après paiement de 7 000 euros entre juin et décembre 2025.
Ils soulignent que leur dette pourrait être apurée en 24 mensualités de 790 euros outre une dernière mensualité à parfaire et que le refus du Trésor public est injustifié, la mesure de saisie excédant ce qui s’avère nécessaire pour obtenir le règlement de la créance.
Enfin, ils rappellent leur situation financière : un revenu fiscal 2024 de 18 513 euros et des revenus locatifs mensuels de 500 euros procurés par deux appartements.
Le trésor public répond que les époux [Z] sont de mauvaise foi, qu’ils ont débuté les règlements après engagement de la procédure de saisie immobilière et ce de façon non-régulières.
Il ajoute que les intéressés ne vont pas chercher les lettres adressées en recommandé et ne se sont pas manifestés auprès du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1] afin de discuter des modalités de recouvrement de leur dette.
Enfin, le Trésor public relève que les revenus locatifs dont ils font été n’ont pas été déclarés à l’administration fiscale au titre des revenus fonciers.
La cour rappelle que l’article L. 111-7 du code des procédures civles d’exécution dispose que : 'Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.'
et que l’article L. 121-2 du même code dispose que : 'Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.'
Il en résulte que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui se prévaut du caractère disproportionné de la mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, force est de constater que les paiements irréguliers effectués par les débiteurs sont intervenus après engagement de la procédure de saisie immobilière sans démarche préalable de leur part ni rapprochement avec le créancier pour obtenir un éventuel échéancier.
De plus, les paiements ont été effectués de façon irrégulière et à partir de revenus locatifs dont l’administration fiscale n’a pas eu connaissance.
Dès lors, la mise en place de délais de paiement n’est pas justifiée et le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
2°) sur la vente amiable :
Le Trésor public n’a pas exprimé son accord sur cette demande.
La créance était de 25 982,58 euros au 21 mai 2025 et des paiements postérieurs sont justifiés en octobre et novembre 20025 (pièce n°15), de sorte que la dette a diminué depuis lors et pour un solde largement inférieur à la mise à prix proposé pour la vente amiable de l’immeuble, selon l’estimation produite.
Toutefois, le juge doit s’assurer que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques et des diligences des débiteurs, selon les conditions posées à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’aucun compromis de vente ni mandat exclusif ou non de vente n’est produit, montrant ainsi une absence de diligence des débiteurs et une volonté réelle de vente amiable.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux [Z] et les condamne à payer au Trésor public la somme de 1 500 €.
Les époux [Z] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
Vu l’autorisation d’assigner à jour fixe,
— Confirme le jugement du 18 novembre 2025 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme et M. [Z] et les condamne à payer au Trésor public la somme de 1 500 euros ;
— Condamne Mme et M. [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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