Confirmation 12 novembre 2021
Cassation 4 juillet 2024
Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 24/15496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15496 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 juillet 2024, N° F22-10.351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15496 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7Z5
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 04 Juillet 2024-Cour de Cassation-Pourvoi n° F22-10.351
APPELANT
Monsieur [Y] [W] [F] [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533
INTIMÉES
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
CAISSE CREDIT MUTUEL MORTAGNE SUR SEVRE
[Adresse 8]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, Société coopérative de crédit dont le siège est situé [Adresse 13], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 440 242 469 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Maître François CUFI Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON, [Adresse 3], Avocat plaidant
FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE
venant aux droits de la BANQUE PALATINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte notarié du 1er mars 2016, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) a consenti à la société Joyaux perles gemmes un prêt d’un montant de 303 000 euros.
2. Aux termes de cet acte, M. [K], dirigeant de la société emprunteuse, d’une part, s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 196 950 euros, d’autre part, a consenti une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier lui appartenant en propre situé [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 11] pour un montant de 303 000 euros en principal, outre les accessoires.
3. Par jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 13 juillet 2016, la société Joyaux perles gemmes a été placée en redressement judiciaire puis, par jugement du 8 septembre 2016, en liquidation judiciaire.
4. Par lettre recommandée du 11 avril 2019, la banque a mis en demeure M. [K] de lui payer la somme de 344 928,21 euros.
5. Par acte du 12 février 2020, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [K] puis l’a assigné, par acte du 15 juin 2020, à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Le commandement a été publié le 18 mars 2020 et dénoncé à Mme [P], épouse [K], le 16 décembre 2020.
6. Par jugement d’orientation du 15 avril 2021, le juge de l’exécution a, notamment :
— rejeté les demandes formulées in limine litis par M. [K] ;
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
— rejeté les autres demandes formées par M. [K] ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 358 085,92 euros, intérêts arrêtés au 4 juin 2020 ;
— taxé les frais déjà exposés par le poursuivant à la somme de 3 239,07 euros à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A. 444-191 du code de commerce ;
— autorisé M. [K] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 480 000 euros, net vendeur ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 1er juillet 2021.
7. Par déclaration du 27 mai 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
8. Par arrêt du 12 novembre 2021 (RG n° 21/09711), la cour d’appel de Paris a, notamment :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [K] ;
— déclaré irrecevables les contestations de M. [K] relatives à la validité de l’hypothèque conventionnelle consentie par acte notarié du 1er mars 2016 ;
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution en vue de fixer une nouvelle date d’audience de rappel.
9. Pour déclarer irrecevables les contestations relatives à la validité de l’inscription d’hypothèque conventionnelle, la cour d’appel a retenu que ces contestations se heurtaient à l’autorité de chose jugée d’un précédent arrêt du 27 avril 2021, rendu à l’occasion de la contestation d’un commandement aux fins de saisie-vente, qui a reconnu la validité de la garantie hypothécaire, M. [K] s’étant abstenu, lors de cette instance, de présenter l’ensemble des moyens de nature à fonder la contestation de cet engagement en ce qu’il n’avait pas soutenu que celui-ci avait expiré, alors même qu’il était en mesure de le faire.
10. M. [K] a formé un pourvoi contre de cette décision.
11. Par arrêt du 4 juillet 2024 (2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 22-10.351), la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt du 12 novembre 2021, sauf en ce qu’il déclare irrecevables les demandes formées par Mme [K], confirme le jugement en ce qu’il rejette les demandes formées in limine litis par M. [K] et déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;
— remis, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
12. Pour statuer ainsi, la Cour a jugé, au visa des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, que n’avaient pas le même objet les demandes tendant, la première, au titre de la contestation d’un commandement aux fins de saisie-vente par M. [K], à dire qu’il ne s’était pas obligé en qualité de caution ou de garant réel, mais que l’inscription d’hypothèque conventionnelle garantissait son engagement de caution, la seconde, au débouté de la banque de ses demandes formées à l’occasion de la procédure de saisie immobilière et tirée de ce que l’inscription d’hypothèque conventionnelle, expirée, n’avait pas été renouvelée.
13. Par déclaration du 21 août 2024, M. [K] a saisi la cour d’appel de renvoi.
14. La caisse de Crédit mutuel de [Localité 9], le fonds commun de titrisation Savoir-faire, venant aux droits de la société Banque Palatine, et Mme [K], créanciers inscrits, régulièrement assignés par actes, respectivement, des 23 octobre 2024, 23 octobre 2024 et 21 octobre 2024, n’ont pas constitué avocat.
15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
16. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, M. [K] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement d’orientation du 15 avril 2021 en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande tendant à voir débouter la banque de ses demandes,
— débouté de sa demande tendant à voir dire et juger irrecevable et à tout le moins infondé la banque en ses poursuites,
— débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que la banque ne saurait se prévaloir d’une créance supérieure à la somme de 303 000 euros,
— débouté de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté de sa demande tendant à voir condamner la banque aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger irrecevable et à tout le moins infondé la banque en ses poursuites ;
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la banque ne saurait se prévaloir d’une créance supérieure à la somme de 323 825,77 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi et fixé le prix plancher à la somme de 400 000 euros ;
— renvoyer les parties devant la juge de l’exécution pour les modalités de vente amiable ;
En tout état de cause,
— condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner la banque à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
17. M. [K] expose qu’à la suite de difficultés financières rencontrées par la société Joyaux perles gemmes, un protocole de conciliation a été conclu en septembre 2015 aux termes duquel la banque s’est engagée à consolider les concours consentis à la société Joyaux perles gemmes à hauteur de 303 000 euros.
18. M. [K] fait valoir qu’un « cautionnement hypothécaire » pris sur un bien pour une durée déterminée ne peut pas être mis en 'uvre au-delà de ce terme, même pour une dette antérieure et que même si la saisie immobilière est engagée avant que l’inscription hypothécaire ne soit périmée, cette procédure perd son objet si l’inscription arrive à échéance avant la vente. Il indique qu’aux termes de l’acte notarié du 1er mars 2016, l’hypothèque a été consentie, à compter du 1er mars 2016, pour une durée de 49 mois, soit jusqu’au 1er avril 2020, mais qu’en réalité, l’acte stipule expressément que l’inscription hypothécaire qu’il a consentie expire le 15 mars 2020. Il en déduit que selon les termes clairs, précis et non équivoques de l’acte, son engagement a pris fin le 15 mars 2020. Il ajoute que si l’on peut admettre, comme l’a fait le premier juge, que l’acte est ambigu concernant la date d’expiration de la garantie, la convention doit être interprétée, conformément à l’article 1162 ancien du code civil, en faveur du débiteur.
19. Il poursuit en indiquant que la banque invoque deux inscriptions hypothécaires, prises en vertu, non du prêt résultant du protocole de conciliation, mais du prêt initial du 22 mai 2015 et publiées le 16 juin 2015, et que lorsque le prêt de consolidation a été signé en 2016, il n’a pas été procédé à une nouvelle inscription hypothécaire. Il relève que l’acte de 2016 stipule que les hypothèques d’origine sont « réservées » afin de permettre à la banque de conserver son rang hypothécaire et fait valoir que si la banque a pu « reprendre » ses inscriptions pour garantir le second prêt, c’est uniquement pour en conserver le rang, le régime de ces hypothèques étant désormais régi par les stipulations de l’acte de 2016. Il observe que les deux inscriptions hypothécaires, qui ont vu leur terme désormais fixé au 15 mars 2020, n’ont jamais été renouvelées avant ce terme, de sorte qu’elles sont désormais périmées. Il en déduit que la procédure de saisie ne peut être poursuivie au-delà de cette date, sauf à remettre en cause l’accord de volonté des parties.
20. M. [K] fait valoir, concernant le cautionnement, que la banque ne peut se prévaloir de son engagement de caution, consenti par acte du 1er mars 2016, qui a été déclaré disproportionné par la cour d’appel de Poitiers dans un arrêt du 27 avril 2021 et qu’en outre, la saisie n’est poursuivie qu’en vertu de « l’affectation hypothécaire ».
21. A titre subsidiaire, M. [K] fait valoir que l’acte notarié de 2016 stipule que l’hypothèque conventionnelle est consentie pour un montant en principal de 303 000 euros, outre les accessoires. Il en déduit que si la banque peut solliciter une somme complémentaire au titre des accessoires, elle n’est en revanche pas fondée à solliciter le paiement d’intérêts. Il sollicite par ailleurs la confirmation du jugement l’ayant autorisé à vendre amiablement le bien saisi.
22. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la banque demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 15 avril 2021 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’intégralité de ses contestations sur la validité de son engagement hypothécaire et fixé la créance du poursuivant à la somme de 358 085,92 euros, intérêts arrêtés au 4 juin 2020, outre la taxe des frais à la somme de 3 239,07 euros à laquelle s’ajoute l’émolument prévu à l’article A. 444-191, V, du code de commerce ;
— en cas de production par M. [K] d’un compromis de vente, confirmer l’autorisation de vente amiable et renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour que soit constatée la réalisation effective de la vente ;
— à défaut de production d’un compromis de vente, ordonner la vente forcée et renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour que soit fixée l’audience de vente forcée ;
— y ajoutant, condamner M. [K] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
23. La banque fait valoir que M. [K] a expressément consenti à l’hypothèque conventionnelle de son immeuble jusqu’au 22 mai 2021, que la page 3 de l’acte à laquelle se réfère l’appelant concerne le prêt consenti à la société Joyaux perles gemme, mais que, en ce qui concerne le cautionnement solidaire de M. [K] exposé en page 4 de l’acte et le cautionnement solidaire et hypothécaire en page 6, il a bien été stipulé une garantie hypothécaire jusqu’au 22 mai 2021. Elle relève que le commandement a été délivré le 12 février 2020, antérieurement à la date d’expiration de l’engagement, que l’on retienne la date du 15 mars 2020 ou celle du 22 mai 2021. Elle précise que les inscriptions initiales ont été renouvelées le 25 février 2021, avant la date d’expiration des premiers bordereaux.
24. Elle fait valoir qu’en outre, cette discussion est inopérante puisque le fait d’être titulaire d’une inscription d’hypothèque ne figure pas au nombre des conditions posées par l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution pour être recevable à engager une procédure de saisie immobilière. Il indique qu’en application de l’article L. 321-5, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, les inscriptions du chef du saisi qui n’ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie sont inopposables au créancier poursuivant, de sorte qu’elle est en droit de régulariser à titre conservatoire et complémentaire, compte tenu du cours des intérêts, une inscription d’hypothèque pour garantir le recouvrement complet de sa créance. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, cette question relève donc des modalités de distribution du prix et en aucune façon ne peut compromettre son droit de poursuivre la vente.
25. Concernant le montant de sa créance, la banque fait valoir que M. [K] est engagé en qualité de « caution hypothécaire » pour la somme de 303 000 euros en principal, outre les accessoires qui comprennent les intérêts de retard, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l’article 1153, devenu 1231-6, du code civil. Concernant la demande de vente amiable, la banque fait valoir que l’attitude procédurière et dilatoire de M. [K] démontre que celui-ci n’a aucune intention de vendre amiablement le bien et qu’à défaut de production d’un compromis de vente, elle s’oppose à cette demande.
MOTIVATION
26. A titre liminaire, il convient de relever que le chef de l’arrêt du 12 novembre 2021 déclarant irrecevables les demandes formées par Mme [K] et les chefs du jugement du 12 avril 2021, confirmés par l’arrêt du 12 novembre 2021, rejetant les demandes formulées in limine litis par M. [K] et déclarant irrecevable la demande de sursis à statuer, non atteints par la cassation, sont irrévocables.
Sur l’expiration de la garantie hypothécaire :
27. En application de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier de ce code.
28. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte authentique du 1er mars 2016 (pièce appelant n° 4 et intimé n° 1), la banque a consenti à la société Joyaux perles gemmes, représentée par M. [K], un prêt d’un montant de 303 000 euros remboursable, au taux, hors assurance, de 3,5 % l’an, en 37 échéances mensuelles, avec un différé d’amortissement d’un mois, une première échéance au plus tard le 15 mars 2016 et une dernière échéance au plus tard le 15 mars 2019.
29. Aux termes de cet l’acte (page 4, « garanties »), M. [K] a consenti, d’une part (« cautionnement solidaire »), un cautionnement solidaire dans la limite de la somme de 196 950 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard, d’autre part (« hypothèque conventionnelle consentie par un tiers »), une hypothèque de second rang sur un bien immobilier situé à [Localité 10] pour un montant en principal de 303 000 euros, outre les accessoires, et pour une durée de 49 mois, stipulations dont il résulte, nonobstant la mention, en page 6 de l’acte, d’un « cautionnement solidaire et hypothécaire », que M. [K] a consenti deux sûretés distinctes et indépendantes l’une de l’autre.
30. L’acte notarié aux termes duquel une personne consent une hypothèque en garantie de la dette d’autrui constitue un titre exécutoire autorisant des poursuites de saisie immobilière dès lors qu’il mentionne, ce qui est le cas en l’espèce, l’identité du débiteur principal et la créance garantie (2e Civ., 25 mars 2010, pourvoi n° 09-12.127, Bull. 2010, II, n° 74) et il en va de même de l’acte notarié qui confère force exécutoire à un engagement de caution qu’il comporte (2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.049 ; 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-11.482, publié : sous-cautionnement), étant observé que, dans le cas présent, il ressort des énonciations du « commandement de payer valant saisie immobilière à tiers garant » (pièce appelant n° 10), lequel met en demeure M. [K] de payer la somme de 302 238,17 euros en principal dans le délai d’un mois correspondant à celui prévu à l’avant dernier alinéa de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, que la banque agit en recouvrement à son encontre en sa qualité de garant hypothécaire.
31. Il est par ailleurs stipulé à l’acte notarié :
— en page 2 (« durée des inscriptions ») : « l’inscription sera requise avec effet jusqu’à une date postérieure d’une année à celle de la dernière échéance, de l’obligation de garantie : – jusqu’au 15 mars 2020, en ce qui concerne le prêt d’un montant de trois cent trois milles euros (') » ;
— en page 9 (« rang de l’inscription ») : « le rang à prendre pour la garantie liée aux présentes est le second rang. En garantie de l’exécution du présent prêt, et conformément à l’article 1279 du code civil, toutes les parties aux présentes conviennent, d’un commun accord entre elles, de réserver les hypothèques initiales ci-dessous prises au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, sur les droits immobiliers sus-désignés, en vertu de l’acte d’affectation hypothécaire consenti au profit de ladite caisse par Monsieur [Y] [W] [F] [J] [K], sus-nommé, caution hypothécaire aux présentes, acte au rapport de Maître [B] [T], notaire soussigné, en date du 22 mai 2015, savoir : hypothèque conventionnelle prise au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 18 juin 2015, volume 2015 V, numéros 951, pour un montant en principal de 218 573,00 €, et 952, pour un montant en principal de 100 000,00 €, avec effet jusqu’au 22 mai 2021 », l’acte comportant une annexe dans laquelle il est fait état de l’ajout à la fin du paragraphe des mentions suivantes : « il est ici précisé que la garantie est une subrogation, conformément à l’article 1279 du code civil, à porter en marge des inscriptions suivantes : (') ».
32. Les parties sont en désaccord sur la date d’effet de l’inscription. M. [K] fait valoir, en substance, qu’aucune nouvelle inscription n’a été prise après la signature du prêt de consolidation en 2016 et que si la banque a repris les inscriptions publiées en 2015, pour en conserver leur rang, en garantie du prêt consenti en 2016, la durée de ces inscriptions est désormais régie par les stipulations de l’acte notarié de 2016 qui fixe leur terme au 15 mars 2020, de sorte que, ces inscriptions étant désormais périmées depuis cette date, dès lors que les renouvellements invoqués par la banque sont postérieurs, cette dernière ne peut pas poursuivre la procédure de saisie immobilière. La banque réplique que M. [K] a consenti l’hypothèque jusqu’au 22 mai 2021 et que les inscriptions initiales ont été renouvelées le 25 février 2021, avant la date d’expiration des premiers bordereaux, et qu’en tout état de cause, le commandement a été délivré avant la date d’expiration de l’engagement, que l’on retienne la date du 15 mars 2020 ou celle du 22 mai 2021.
33. Si l’acte notarié apparaît, ainsi que l’a relevé le premier juge, ambigu en ce qui concerne la question des inscriptions, dès lors qu’il est prévu la prise d’une inscription avec effet jusqu’au 15 mars 2020 et qu’il y est par ailleurs fait application de la faculté reconnue au créancier, par l’ancien article 1279 du code civil, de réserver les privilèges et hypothèques primitifs en cas de novation par changement de débiteur, alors que le protocole de conciliation conclu notamment entre la société Joyaux perles gemmes et ses créanciers (pièce appelant n° 3) comporte, page 18, une clause de non novation (article 23) et que l’acte notarié ne précise pas explicitement que le nouveau prêt opérerait novation, cette question est toutefois sans incidence à ce stade de la procédure de saisie.
34. En effet, l’inscription n’est pas une condition de validité de l’hypothèque, mais ne concerne que l’opposabilité de celle-ci aux tiers qui auraient acquis des droits ou fait inscrire des privilèges ou hypothèques sur le même immeuble. Il s’ensuit que cette question relève, ainsi que le plaide la banque, des modalités de distribution du prix et que la péremption éventuelle de l’inscription est sans incidence sur la faculté pour celle-ci d’engager et de poursuivre la procédure de saisie immobilière, dès lors que la banque n’entend pas ici exercer un droit de suite sur l’immeuble saisi qui est demeuré la propriété de M. [K].
35. Par ailleurs, en ce qui concerne le terme de l’engagement de garant de M. [K], il est stipulé à l’acte notarié du 1er mars 2016 que l’hypothèque est consentie par ce dernier pour une durée de 49 mois. Il en résulte que la garantie expirait, indépendamment de la question de la durée de l’inscription, le 1er avril 2020.
36. En l’occurrence, le commandement de payer valant saisie, qui emporte indisponibilité du bien conformément à l’article R. 321-13 du code des procédures civiles d’exécution, ayant été délivré le 12 février 2020, avant l’expiration du délai pour lequel M. [K] avait consenti l’hypothèque, la procédure de saisie immobilière a été valablement engagée par la banque qui est, dès lors, fondée à la poursuivre jusqu’à son terme.
Sur le montant de la créance :
37. Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
38. En l’espèce, il est stipulé à l’acte notarié, page 4, que M. [K] consent une hypothèque pour un montant de 303 000 euros en principal, outre les accessoires.
39. Le commandement de payer a été délivré pour la somme totale de 344 928,21 euros se décomposant comme suit :
— Principal : 303 238,17 euros ;
— Intérêts normaux : 4 656,5 euros ;
— Intérêts de retard : 737,82 euros ;
— Accessoires : 21 587,60 euros ;
— Intérêts au taux de 3,5 % du 7 septembre 2016 au 8 mars 2019 : 15 708,10 euros ;
— Intérêts au taux de 3,5 % du 9 mars 2019 jusqu’à parfait paiement : mémoire
40. Les parties s’opposent sur les sommes réclamées. M. [K] fait valoir que si la banque peut solliciter une somme complémentaire au titre des accessoires, elle ne peut en revanche lui réclamer le paiement d’intérêts qui ne sont pas contractuellement prévus, cette dernière répliquant que le montant des accessoires pour 21 587,60 euros correspond à l’indemnité contractuelle de 7 % du montant de la créance déclarée et que les intérêts de retard, accessoires du prêt, sont dus conformément au contrat et par application des dispositions de l’article 1153 ancien et 1231-6 nouveau du code civil.
41. L’accessoire est défini comme ce « qui est lié à un élément principal, mais distinct et placé sous la dépendance de celui-ci, soit qu’il le complète, soit qu’il n’existe que par lui » (vocabulaire juridique, [O] [V], association Henri Capitant, PUF, 2009).
42. S’il est fréquent de distinguer dans les décomptes de créances les sommes dues en principal, intérêts et accessoires, il résulte néanmoins de cette définition que les intérêts constituent un accessoire de la créance et différents textes confortent cette interprétation. Ainsi, l’article 2423, devenu 2390, du code civil énonce que « l’hypothèque s’étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires » et l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires », l’emploi de l’adjectif « autres » démontrant que les intérêts sont au nombre des accessoires de la créance.
43. Il s’ensuit que, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties, la banque est fondée à réclamer, au titre des accessoires, les intérêts de la créance.
44. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes formulées par M. [K] et mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 358 085,92 euros, intérêts arrêtés au 4 juin 2020.
Sur l’autorisation de vente amiable :
45. Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
46. En l’espèce, M. [K] justifie, au vu du mandat de vente sans exclusivité (pièce appelant n° 26) en date du 10 décembre 2020 pour le prix net vendeur de 695 000 euros, de démarches entreprises en vue de vendre le bien saisi dans des conditions qui apparaissent satisfaisantes.
47. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé M. [K] à vendre amiablement le bien saisi pour le prix minimum, net vendeur, de 480 000 euros et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution en vue de fixer une nouvelle date d’audience de rappel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
48. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
49. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [K], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à la banque la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en vue de fixer une nouvelle date d’audience de rappel ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Déboute M. [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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