Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 sept. 2025, n° 24/07194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, S.A.R.L. LGS - LOCATION GESTION SERVICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-2
Minute n°36
N° RG 24/07194 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4BA
AFFAIRE : [U] [H] C/ [Y] [L], S.A.R.L. LGS – LOCATION GESTION SERVICE, S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois juillet deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANT
Monsieur [B] [U] [H]
né le 19 Novembre 1989 à [Localité 8] BRESIL
de nationalité Brésilienne
[Adresse 1]
CARRIERE SOUS [Localité 10]
Représentant : Me Arnaud JAGUENET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536 – N° du dossier 2024/RES
DEFENDEUR A L’INCIDENT
INTIMEE DEFAILLANTE
Madame [O] [Y] [L] lieu de travail : [Adresse 9] (17)
de nationalité
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
INTIMEES
S.A.R.L. LGS – LOCATION GESTION SERVICE
[Adresse 11] '
[Localité 6]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant: Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 25.09.25
Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes par lettre simple du 25.09.25
************************
Vu le jugement du tribunal de proximité de Poissy du 11 mars 2021;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [H] le 15 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 juin 2025, aux termes desquelles les sociétés Groupe Solly Azar LGS, intimées et demanderesses à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable, comme tardif, l’appel de M. [V] [H] du 15 novembre 2024,
— radier l’appel interjeté pour défaut d’exécution du jugement défér à la cour,
— débouter M. [V] [H] de ses demandes et le condamner à payer, outre les dépens, une indemnité de 3 000 euros.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 6 juin 2025, aux termes desquelles, M. [V] [H], appelant et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de débouter les sociétés Groupe Solly Azar et LGS de la totalité de leurs demandes.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l’appel de M. [V] [H]
Les sociétés Groupe Solly Azar et LGS soutiennent que l’appel de M. [V] [H] est irrecevable, comme tardif, pour avoir été interjeté plus d’un mois après la signification du jugement dont appel.
M. [V] [H] réplique qu’il n’a jamais résidé à l’adressee de la location, étant séparé de son épouse qui a contracté un bail à son insu, et contre laquelle il a porté plainte à deux reprises.
Il soutient que l’acte de signification du jugement dont appel est irrégulier en raison du fait que les diligences accomplies par l’huissier instrumentaire sont insuffisantes, et qu’il s’ensuit que le délai d’appel n’a point couru à son encontre.
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, M. [V] [H] a relevé appel le 15 novembre 2024 du jugement déféré, qui a été signifié le 27 avril 2021.
M. [V] [H], pour échapper à l’irrecevabilité de son appel, fait valoir que l’acte de signification est nul, en raison de l’insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire pour vérifier l’adresse du destinataire de l’acte.
Le commissaire de justice doit remettre l’acte au destinataire.
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ([7], art. 655, al. 1er).
Le commissaire de justice doit alors relater dans l’acte (CPC, art. 655, al. 2) :
— les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire;
— les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Les vérifications faites au domicile du destinataire de l’acte doivent être concrètes. La confirmation par un élément matériel ( nom du destinataire sur la boîte aux lettres , sonnette, tableau des occupants, etc.) et par les dires d’un tiers (voisinage, mairie, etc.) apparaît suffisante.
En revanche, la seule mention, dans l’acte de signification, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres , n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-12.352).
En l’espèce, le jugement dont appel a été signifié, concernant, M. [V] [H], à domicile, et le commissaire de justice instrumentaire, s’est borné à indiquer, dans l’acte de signification, que le nom de l’intéressé figurait sur la boîte aux lettres.
Il s’ensuit que les vérifications opérées par le commissaire de justice sont insuffisantes, M. [V] [H] établissant, en outre, qu’il n’a jamais résidé à l’adresse du bien pris à bail par son épouse.
La signification est donc irrégulière et cette irrégularité a causé un préjudice à M. [V] [H], en l’empêchant de comparaître devant le premier juge, le privant ainsi d’un degré de juridiction.
Par suite, l’acte de signification encourt la nullité, avec cette conséquence que le délai d’appel n’a pas couru.
En conséquence, l’appel de M. [V] [H] sera jugé recevable.
II) Sur la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement
Les société Groupe Solly Azar et L.G.S. sollicitent la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement.
M. [V] [H] réplique qu’il n’a pas exécuté le jugement, parce qu’il ne veut pas contribuer à l’apurement d’une dette sans avoir, ensuite, la possibilité de se faire rembourser par son épouse, défaillante et insolvable.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 19 février 2025, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimées pour conclure au fond.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile précité que la radiation est subordonnée à deux conditions et deux conditions seulement : d’une part, la décision frappée d’appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l’article 504 du code de procédure civile, signifie, lorsqu’il s’agit d’une décision susceptible d’appel, qu’elle doit être assortie de l’exécution provisoire ; d’autre part, l’appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au fond, il est constant et non contesté que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelant n’ont pas été exécutées.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelant, qui ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de sa situation financière, que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu’il serait dans l’impossibilité de régler les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Par suite, la demande de radiation des sociétés intimées sera accueillie.
III) Sur les dépens
M. [V] [H] , qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déboutons les sociétés Groupe Solly Azar et L.G.S de leur demande d’irrecevabilité de l’appe interjeté par M. [B] [V] [H] ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [B] [V] [H] le 15 novembre 2024 ;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par les sociétés Groupe Solly Azar et L.G.S.;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [B] [V] [H] le 15 novembre 2024 , dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/07194 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons les société Groupe Solly Azar et L.G.S de leur demande en paiement;
Condamnons M. [B] [V] [H] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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