Infirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 15 févr. 2024, n° 21/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2021, N° j2020000497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Société HDI GLOBAL SE, Société CARRAIG INSURANCE DAC c/ Société BOLLORE LOGISTICS ANCIENNEMENT DENOMMEE SDV LOGISTIQUE INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 15 FÉVRIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/03424 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre – RG n°j2020000497
APPELANTES
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Créteil sous le numéro 775 662 257
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société CARRAIG INSURANCE DAC, société de doit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12] IRLANDE
Société HDI GLOBAL SE, dont le siège social est [Adresse 4] Allemagne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Nanterre sous le numéro 478 913 882
prise en son établissement sis
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentées et assistées de Me Xavier De Ryck de l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R018
INTIMEES
Société BOLLORE LOGISTICS ANCIENNEMENT DENOMMEE SDV LOGISTIQUE INTERNATIONAL, société européenne, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Nanterre sous le numéro 552 088 536
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
assistée de Me Sylvie Neige de la SELARL LAROQUE NEIGE, avocat au barrea de Paris, toque : C1540
S.A. CMA CGM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Marseille sous le numéro 562 024 422
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
assistée de Me Jihene Bensassi de STREAM, avocat au barreau de Paris, toque : P132
S.A. GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises du Havre sous le numéro 306 215 526
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas Duval de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de Paris, toque : P0493
assistée de Me Axelle Jouve de la SELARL MARCOUYEUX & Associées, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport et Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion d’un contrat de commission, la société Sanofi Winthrop Industrie (la société Sanofi) a confié à la société Bollore Logistics le transport par conteneur de 1762 cartons de produits pharmaceutiques conditionnés sur 40 palettes, de [Localité 11] jusqu’au site de Sanofi Aventis aux Etats-Unis.
Le conteneur a été pris en charge par la société Bollore Logistics et livré au terminal de l’Europe au Havre.
Au cours des opérations de manutention effectuées le 19 novembre 2017 par la société Générale de Manutention Portuaire (la société GMP), pour le compte de la société CMA CGM, transporteur maritime, le conteneur a été endommagé.
Le 11 décembre 2017, le conteneur a été retourné aux entrepôts de Sanofi à [Localité 11].
Une expertise non judiciaire a été organisée.
La société Sanofi a procédé à la destruction de 5 palettes.
Par acte du 16 novembre 2018, la société Sanofi a assigné la société Bollore Logistics en paiement de la somme de 95 693,76 euros.
Par acte du 4 décembre 2018, la société Bollore Logistics a appelé en garantie la société CMA CGM qui a, par acte du 13 février 2019, appelé en garantie la société GMP.
La société Carraig Insurance DAC (la société Carraig Insurance) et la société HDI Global, assureurs de la société Sanofi, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les procédures ;
— dit recevable l’intervention volontaire des sociétés Carraig Insurance et HDI Global ;
— condamné la société GMP à payer à la société Carraig Insurance et HDI Global la contre-valeur en euros à la date de la mise à disposition du jugement de 2 145,6 euros (sic) ;
— débouté la société Sanofi de sa demande de paiement par la société Bolloré Logistics de la somme de 18 750 euros au titre du remboursement de sa franchise ;
— condamné la société GMP à payer à la société CMA CGM la somme de 6 879,40 euros au titre de la réparation du conteneur n° CGMU9295559 ;
— condamné la société GMP à payer la somme de 2 000 euros à la société Bolloré Logistics au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GMP à payer la somme de 5 000 euros à la société CMA CGM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamné la société GMP aux dépens comprenant, au titre des frais d’expertise, les sommes de 1 468 euros aux sociétés Carraig Insurance et HDI Global et de 1 373,08 euros à la société CMA CGM dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 194,19 euros dont 32,15 euros de TVA.
Par déclaration du 19 février 2021, les sociétés Sanofi, Carraig Insurance, et HDI Global ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société GMP à payer aux sociétés Carraig Insurance et HDI Global la contre-valeur en euros à la date de mise à disposition du jugement de la somme de 2 145,60 euros ;
— débouté la société Sanofi de sa demande de paiement par la société Bolloré Logistics de la somme de 18 750 euros au titre du remboursement de sa franchise.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022, les sociétés Sanofi, Carraig Insurance, et HDI Global demandent, au visa des articles L.132-4 et L.132-5 du code de commerce, des articles R.5124-36 et R.5124-48 du code de la santé publique, et des articles 6.3, 9.1 et 9.2 de la décision du 20 février 2014 du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’intervention volontaire des sociétés Carraig Insurance et HDI Global ;
— réformer le jugement pour le surplus.
— statuant à nouveau, condamner la société Bolloré Logistics à payer aux sociétés Carraig Insurance et HDI Global la somme principale de 48 266,88 euros et la somme de 2 935,00 euros au titre des frais d’expertise et à la société Sanofi la somme principale de 18 750 euros au titre de la franchise, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
— condamner la société Bolloré Logistics à payer aux sociétés Carraig Insurance, HDI Global et Sanofi la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 août 2021, la société Bolloré Logistics demande, au visa de l’article 1353 du code civil, des articles L.5422-20 et suivants ainsi que R.5422-23 du code des transports, de l’article 9 du code de procédure civile, des articles L.132-4 et suivants du code de commerce et de la convention de Bruxelles amendée, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il a alloué la somme de 2 000 euros à la société Bolloré Logistics au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et statuant à nouveau, juger que la réclamation des sociétés Sanofi, HDI Global et Carraig Insurance ne peut excéder la somme de 2 145,00 dollars ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement ;
— rejeter toute réclamation des sociétés Sanofi, HDI Global et Carraig Insurance pour le surplus dès lors que celles-ci ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du montant du préjudice ;
— en tout état de cause, juger la société Bolloré Logistics recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de CMA CGM à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en principal, intérêt, frais et article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant à régler à la société Bolloré Logistics la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, la société CMA CGM demande, au visa de l’article R.5422-23 du code des transports, de l’article 1353 du code civil, des articles L.5422-20 et suivants du code des transports, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il a mis hors de cause la société CMA CGM ;
— débouter, en conséquence, la société Bolloré Logistics de son appel en garantie à l’encontre de la société CMA CGM de l’ensemble des fins, moyens et conclusions ;
— en tout état de cause, condamner la société GMP, pour le cas où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la société CMA CGM, à garantir intégralement la société CMA CGM de cette condamnation en principal, intérêts, dépens et frais ;
— condamner la société GMP « du conteneur n°CGMU9295559 » ;
— condamner la société GMP à payer à la société CMA CGM la somme de 1 373,08 euros au titre des frais d’expertise si la cour confirme le jugement ou, plus subsidiairement, celle de 11 210,00 euros pour ces mêmes frais, dans l’hypothèse où la cour réformerait le jugement en retenant que 4 palettes d’une valeur de 71 555,76 dollars auraient été endommagées en raison de l’incident ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il a condamné la société GMP à payer à la société CMA CGM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
— condamner, à nouveau, la société GMP et/ou tout succombant à payer à la société CMA CGM une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit d’Edmond Fromantin dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la société GMP demande, au visa des articles L.5422-19 et suivants du code des transports, des articles 1231-1 et suivants du code civil, des articles L.5422-23 et L.5422-13 du code des transports, et de l’article 4§5 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation des appelantes à la contre-valeur en euros de la somme de 2 145,60 dollars conformément à l’offre d’indemnisation de la société GMP ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a qualifié la société GMP de succombante et l’a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société Bolloré Logistics et celle de 5 000 euros à la société CMA CGM au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance ;
— statuant à nouveau, débouter les parties de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société GMP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ;
— condamner tout succombant à payer à la société GMP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
La cour est saisie dans les limites de la déclaration d’appel contre le jugement en ce qu’il a condamné la société GMP à payer aux sociétés Carraig Insurance et HDI Global la contre-valeur en euros à la date de mise à disposition du jugement de la somme de 2 145,60 euros et rejeté la demande de la société Sanofi contre la société Bolloré Logistics en paiement de la somme de 18 750 euros au titre du remboursement de sa franchise.
Les autres dispositions du jugement, à savoir la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés Carraig Insurance et HDI Global, les condamnations de la société GMP à payer à la société CMA CGM la somme de 6 879,40 euros au titre de la réparation du conteneur, à la société Bolloré Logistics et à la société CMA CGM les sommes de 2 000 euros et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet des autres demandes des parties, et la condamnation de la société GMP aux dépens, ne sont pas visées par la déclaration d’appel.
Aux termes de ses conclusions, la société Bolloré Logistics a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et a sollicité, « en tout état de cause », comme en première instance, la garantie de la société CMA CGM.
Aux termes de ses conclusions, la société CMA CGM n’a formulé aucune demande d’infirmation ou de réformation.
Aux termes de ses conclusions, la société GMP a formé un appel incident, sollicitant l’infirmation du jugement en ce qui concerne sa condamnation au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La condamnation de la société GMP à payer à la société CMA CGM la somme de 6 879,40 euros au titre de la réparation du conteneur est dès lors définitive.
Sur le préjudice de la société Sanofi :
Les sociétés Bolloré, CMA CGM et GMP ne contestent pas le principe de leurs responsabilités dans le sinistre.
L’étendue du sinistre survenu le 19 novembre 2017, et donc le montant de l’indemnisation de la société Sanofi, est l’objet du litige.
Il n’est pas contesté que le conteneur a été heurté par un « cavalier », engin de manutention.
M. [H], expert missionné par la société GMP et ses assureurs, a noté dans son rapport du 14 mai 2018, à l’issue de ses opérations effectuées les 11 décembre 2017 et 6 mars 2018 en présence de représentants de la société Sanofi et d’experts des parties, « une déformation en partie haute arrière au niveau des portes, »des dommages uniquement localisés au niveau des portes avec la présence de la palette SSCC 55686 contenant de l’Enoxoparin, sodium injection en 150 mg laquelle présentait 4 colis légèrement déformés par appui suite à la déformation du panneau isolant qui était venu s’appuyer sur la palette gerbée en partie haute sur le côté droit« , et l’absence de »dommage apparent« »sur le restant des 3 autres palettes situées au niveau des portes à proximité de la zone de déformation".
L’expert a relaté que « les palettes étaient en position sans mouvement de charge avec les coussins d’air actifs dans le conteneur ».
L’expert a conclu que « seuls 4 colis (et non pas 4 palettes) furent constatés endommagés, et ce de façon contradictoire ».
Le panneau droit du conteneur a été déformé vers l’intérieur et s’est appuyé sur des colis composant une palette, qui ont été endommagés, ainsi que leur contenu.
Il ressort notamment des photographies du rapport d’expertise de la société Reck & Co que le panneau gauche du conteneur a été légèrement déformé.
La société Reck & Co, missionnée par les assureurs de la société Sanofi, a établi un rapport d’expertise, relatant également que « des dommages visuels ont été constatés sur 4 colis positionnés sur 4 palettes chargées devant les portes (zone de collision) ».
Il a précisé que la palette située « en haut à droite » est « déformée sur l’angle supérieur », et que les palettes « en bas à droite », « en bas à gauche » et « en haut à gauche » ne montraient aucun dommage apparent et qu’aucun changement n’était remarqué.
Il a indiqué que le conteneur n’était pas tombé et ne s’était pas incliné, mais qu’il était entré en collision avec un engin en mouvement.
Il a noté : « L’airbag est toujours en place. Les palettes de la 1ère rangée sont en bonne position. Un espace libre d’environ 50 cm est laissé entre les portes et la première rangée de 4 palettes ».
Arguant que les colis contenaient du produit injectable sous forme de seringue, et qu’il existait, compte tenu du choc, un risque important de microfissures qui entraîneraient la perte de stérilité du produit ou la présence de morceaux de verre à l’intérieur de la seringue, la société Sanofi a décidé « d’écarter de la distribution » les 4 palettes situées à proximité des portes du conteneur.
Elle invoque un principe de précaution au regard de la nature des produits transportés.
Une cinquième palette a également été « écartée de la distribution » par erreur, et ne fait pas l’objet d’une réclamation d’indemnisation par la société Sanofi.
Il n’est pas contesté que seuls 4 colis de la palette située contre le panneau isolant droit déformé, présentaient des dommages apparents.
Le conteneur contenait 40 palettes de produits pharmaceutiques.
M. [H] a relevé : « Concernant le protocole qui fut mis en place pour vérifier l’intégrité des produits, la responsable qualité de la société Sanofi a indiqué qu’elle avait procédé à une vérification sur 15 palettes avec ouvertes (sic) des cartons et vérification en fonction d’un protocole. Le test effectué sur les 15 palettes a confirmé l’absence de dommage apparent. Il a, par ailleurs, été procédé à un examen sur les 4 palettes à proximité des portes confirmant l’absence, également, de dommage apparent sur les produits. De fait, la société Sanofi avait confirmé que l’écart des 4 palettes correspondait à une obligation sur de l’injectable sur base du principe de précaution ».
Le contrôle visuel des palettes et des seringues effectué le 30 janvier 2018 par trois pharmaciens de la société Sanofi a révélé que les 4 palettes situées à proximité des parties endommagées du conteneur, présentaient des débris sur le sommet.
Ces débris n’ont pas été relevés lors des constatations expertales. Il n’est fourni aucune explication sur l’origine de ces débris.
Il est indiqué que ces 4 palettes « sont isolées de la production » et ont été identifiées « à détruire », que « hormis les 4 palettes à détruire, le reste des palettes ne présente aucun impact, aucune détérioration ».
Le contrôle visuel « de l’aspect d’un carton et du contenu d’une boîte de chaque palette » comprenant le contrôle visuel de deux seringues contenues dans un étui, n’a révélé aucun défaut visible à l’oeil nu.
Ainsi, aucun dommage apparent n’a été constaté lors des opérations d’expertise puis lors du protocole mis en place par la société Sanofi elle-même.
Il est cependant expliqué que des microfissures peuvent affecter les seringues en verre, avec pour conséquence une perte de la stérilité du produit injectable, sans être cependant apparentes.
Quand bien même, les palettes ont été constatées à leur place, avec les coussins d’air, 4 colis, composant une palette, ont montré des dommages apparents.
Les circonstances de la collision, qui a entraîné une déformation des parois droite et gauche du conteneur, et par conséquent l’intensité du heurt, ne sont pas connues.
De par cette collision, la bonne conservation, l’intégrité et la sécurité des médicaments contenus dans les colis n’ont pas été garanties. Les médicaments ont été exposés à des conditions risquant de compromettre leur qualité et leur intégrité.
La société Sanofi établit l’existence d’un risque compromettant la qualité et l’intégrité des seringues et de leur produit, de nature à empêcher leur distribution au regard des dispositions des articles R. 5124-36 et R. 5124-48 du code de la santé publique.
La société Sanofi et ses assureurs sont dès lors fondés à réclamer, au titre du contrat de commission, l’indemnisation d’un préjudice constitué de la valeur des colis composant les 4 palettes positionnées à l’arrière du conteneur.
Sur les responsabilités :
Les assureurs de la société Sanofi ont indemnisé celle-ci à hauteur de la somme de 70 873,79 euros et sont subrogés dans ses droits à hauteur de cette somme, selon une quittance subrogative du 4 avril 2019.
La société Sanofi a conservé à sa charge une franchise de 18 750 euros.
Il convient de relever qu’en première instance et en appel, la société Sanofi et ses assureurs réclament la condamnation de la société Bolloré Logistics au titre de l’indemnisation, et non pas celle de la société GMP comme retenue par le tribunal.
La société SDV Logistique internationale, devenue Bolloré Logistics, a conclu avec la société Sanofi un contrat de commission de transport le 23 février 2015.
Elle s’est engagée contractuellement, aux termes du contrat de commission et de ses annexes (et notamment l’annexe 2 « modèle d’accord de qualité pour la mer transports »), à s’assurer que la qualité du produit pharmaceutique transporté est maintenue, les produits, « fragiles », devant « être manipulés avec douceur en toutes circonstances lors du transport » et « être stockés avec sécurité, transportés et livrés pour que leur qualité ne soit pas altérée ».
La société Sanofi et ses assureurs sont fondés à réclamer sa condamnation à indemnisation.
Le connaissement mentionne 1762 cartons et 40 palettes.
Les 4 palettes contenaient 145 colis.
L’article 4-5 de la Convention de Bruxelles applicable dispose que la limitation d’indemnité du transporteur maritime et de son sous-traitant doit être calculée sur la base de 2 DTS par kilo de poids brut des marchandises endommagées (390 kg en l’espèce) ou 666,67 DTS par colis énuméré au connaissement (soit, en l’espèce, 145 colis x 666.67 DTS = 96 667 DTS), la limitation la plus élevée étant applicable.
Le contrat de commission conclu entre la société Sanofi et la société Bolloré Logistics stipule que la société Bolloré Logistics est tenue d’une obligation de résultat et que sa responsabilité est limitée à « 2,5 DTS par kilogramme perdu, endommagé ou retardé ou à 100 000 euros par envoi, la limite la plus élevée étant retenue » (article 7.1).
En conséquence, la société Bolloré Logistics sera condamnée à payer à la société Carraig Insurance et la société HDT Global les sommes réclamées de 48 266,88 euros et de 2 935 euros au titre des frais d’expertise et à la société Sanofi la somme de 18 750 euros au titre de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 novembre 2018.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 16 novembre 2018, date de la demande.
La société CMA CGM, transporteur maritime, sera condamnée à garantir la société Bolloré Logistics de ces condamnations.
La société GMP, qui a réalisé les opérations de manutention confiées par la société CMA CGM, sera condamnée à garantir celle-ci de cette condamnation.
Il n’apparaît pas justifié de condamner la société GMP à payer à la société CMA CGM, qui n’a pas subi le préjudice relatif aux marchandises, des frais d’expertise au titre de frais annexes sur le fondement de l’article L. 5422-13 du code des transports.
La demande de la société CMA CGM sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Les sociétés Bolloré Logistics, CMA CGM et GMP, qui succombent, seront tenues in solidum aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner la société Bolloré Logistics à payer aux sociétés Carraig Insurance, HDI Global et Sanofi la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CMA CGM sera condamnée à garantir la société Bolloré Logistics de cette condamnation.
La société GMP sera condamnée à garantir la société CMA CGM de cette condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
— infirme le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Générale de Manutention Portuaire à payer à la société Carraig Insurance et HDI Global la contre-valeur en euros à la date de la mise à disposition du jugement de 2 145,6 euros, débouté la société Sanofi Winthrop Industrie de sa demande de paiement par la société Bolloré Logistics de la somme de 18 750 euros au titre du remboursement de sa franchise, condamné la société Générale de Manutention Portuaire à payer la somme de 2 000 euros à la société Bolloré Logistics au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société GMP à payer la somme de 5 000 euros à la société CMA CGM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Générale de Manutention Portuaire aux dépens comprenant, au titre des frais d’expertise, les sommes de 1 468 euros aux sociétés Carraig Insurance et HDI Global et de 1 373,08 euros à la société CMA CGM ;
— statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamne la société Bolloré Logistics à payer à la société Carraig Insurance et la société HDT Global les sommes de 48 266,88 euros et de 2 935 euros, et à la société Sanofi Winthrop Industrie la somme de 18 750 euros au titre de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018 ;
— ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 16 novembre 2018 ;
— condamne la société CMA CGM à garantir la société Bolloré Logistics de cette condamnation ;
— condamne la société Générale de Manutention Portuaire à garantir la société CMA CGM de cette condamnation à garantie ;
— rejette la demande de la société CMA CGM au titre de frais d’expertise ;
— condamne la société Bolloré Logistics à payer aux sociétés Carraig Insurance, HDI Global et Sanofi Winthrop Industrie la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la société CMA CGM à garantir la société Bolloré Logistics de cette condamnation ;
— condamne la société Générale de Manutention Portuaire à garantir la société CMA CGM de cette condamnation à garantie ;
— rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne les sociétés Bolloré Logistics, CMA CGM et Générale de Manutention Portuaire in solidum aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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