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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 juin 2025, n° 24/05816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05816 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZNY
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 20 juin 2024
Surendettement
RG : 24/00058
[U] née [J]
C/
[23] [Localité 40] [29]
[26]
[Adresse 27]
[28]
[Adresse 30]
[31]
[32]
[37] [Localité 20]
[41] [Localité 22]
[41] [Localité 38] [39]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Juin 2025
APPELANT :
Mme [B] [U] née [J]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparante
INTIMES :
[23] [Localité 40] [29]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Non comparante
[26]
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Localité 14]
Non comparante
[Adresse 27]
Chez [Localité 40] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non comparant
[28]
[Adresse 33]
[Localité 10]
Non comparant
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non comparant
[31]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Non comparant
[32]
Service surendettement
[Adresse 34]
[Localité 9]
Non comparant
[37] [Localité 20]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Non comparant
[41] [Localité 22]
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 16]
Non comparante
[41] [Localité 38] [39]
[Adresse 7]
[Adresse 35]
[Localité 13]
Non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2025
Date de mise à disposition : 05 Juin 2025
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par jugement du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, a :
— prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte le 15 mars 2018 à l’égard de Mme [B] [U] née [J] (Mme [J]),
— laissé les dépens, en ce compris les fais de publicité, à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à Mme [J] par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 26 juin 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 11 juillet 2024, Mme [J] a interjeté appel du jugement, contestant son fichage pour une durée de cinq ans au [36] (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2025.
Aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ont signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, à l’exception de la [42] [Adresse 21] et de la [37] [Localité 20]. L’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Mme [J] n’a pas comparu en personne ni ne s’est fait représenter, bien qu’ayant été régulièrement avisée par le greffe des lieu, jour et heure de l’audience de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple. Si le greffe n’a pas reçu l’avis de réception par Mme [J] de la lettre recommandée de convocation à l’audience, la lettre simple contenant cette même convocation n’a pas été retournée par la Poste.
La procédure étant orale, il incombait à Mme [J] de comparaître personnellement ou de se faire représenter pour faire valoir ses demandes.
Aussi, il convient de constater que Mme [J] ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que Mme [J] ne soutient pas son appel;
Dit que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 20 juin 2024 produira son plein et entier effet;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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