Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, expropriation, 7 févr. 2025, n° 23/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00015 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAZR
SD
JUGE DE L’EXPROPRIATION DE [Localité 18]
28 septembre 2023
RG:22/00031
Etablissement Public TERRITORIAL DE [Localité 12]
C/
[U]
E.A.R.L. JENNYLIS
FRANCE DOMAINE M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’expropriation de [Localité 18] en date du 28 Septembre 2023, N°22/00031
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025, prorogé au 7 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Etablissement Public TERRITORIAL DE [Localité 11] DU [Localité 23]
syndicat Mixte immatriculé sous le SIREN 200 090 892
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 16] à [Localité 22] et en ses bureaux
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 5]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Vincent MALBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Monsieur [L] [U]
né le 10 Janvier 1964 à [Localité 19]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.A.R.L. JENNYLIS
n° SIRET [XXXXXXXXXX07]
représentée par son gérant, M. [L] [U], dont le siège est sis
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
[Adresse 14]
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 4]
pris en la personne de Madame [N] [T]
Statuant en matière d’expropriation
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement Public Territorial de [Localité 11] du Vistre Vistrenque réalise des travaux de revitalisation des cours d’eau, lesquels visent à redonner à la rivière une morphologie plus proche de son état naturel, à travers son tracé et la forme de son lit, améliorer les habitats aquatiques et rivulaires et à restituer un espace de liberté.
Dans le cadre de ses actions, l’Etablissement Public Territorial du [Localité 11] du Vistre Vistrenque entreprend de revitaliser un linéaire de presque 2 km du Buffalon, situé entre le centre bourg de [Localité 21] et sa confluence avec le Vistre, au pont des Isles.
Ces travaux ont été déclarés d’utilité publique suivant arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2019, à l’issue d’une enquête publique qui s’est déroulée du 24 juin au 25 juillet 2019.
L’arrêté de cessibilité a été pris le 9 mars 2022.
L’Etablissement Public Territorial de [Localité 11] du Vistre Vistrenque a, par mémoire enregistré au greffe le 14 juin 2022, saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de fixation :
de l’indemnité revenant à l’EARL Jennylis, exploitante, à la somme de 6 626 € sous réserve de la communication des relevés MSA récents ;
de l’indemnité globale de dépossession revenant à M. [L] [M], propriétaire, à la somme de 47 456 euros (soit 38 594 € au titre de I’indemnité principale et 8 862 € au titre de I’indemnité de remploi).
Par ordonnance en date du 29 décembre 2022, la date de visite des lieux a été fixée au 27 janvier 2023, date à laquelle les parcelles concernées, cadastrées ZA [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 13] à [Localité 21], ont été visitées en présence du commissaire du gouvernement, de la partie expropriante et des parties expropriées.
A l’issue, l’affaire a été renvoyée en audience publique au 23 mars 2023.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Fixé à :
— 49 529 euros l’indemnité principale,
— 11 049 euros l’indemnité de remploi,
indemnités revenant à M. [L] [U], au titre de la dépossession partielle des parcelles cadastrées ZA [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 13] à [Localité 21]
Fixé à 6 628 euros l’indemnité revenant à l’EARL Jennylis en qualité d’exploitante agricole,
Rejeté le surplus des demandes,
Condamné l’Etablissement Public Territorial du Vistre Vistrenque à verser à M. [L] [U] et l’EARL Jennylis la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’autorité expropriante supportera seule les dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2023, l’Etablissement Public Territorial du Vistre Vistrenque a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/00015.
Dans son mémoire récapitulatif et en réplique parvenu au greffe de la cour le 23 juillet 2024, l’Etablissement Public Territorial de [Localité 11] du Vistre Vistrenque, appelant, demande à la cour, de :
Réformer le jugement rendu le 28 septembre 2023, par le Juge de l’expropriation du Département du Gard, le 28 septembre [Immatriculation 1]/00031
Fixer le montant de l’indemnité globale de dépossession revenant à M. [L] [U], propriétaire, à la somme de 52 601,70 € se décomposant ainsi :
— Indemnité principale : 42 882,00 €
— Indemnité de remploi : 9 719,70 €
Rejeter toutes prétentions contraires ou plus amples ;
Donner acte aux parties de l’accord intervenu sur le montant de l’indemnité d’éviction agricole revenant à l’EARL Jennylis, exploitant, fixé d’un commun accord à la somme de 6 626 € ;
Condamner M. [L] [U] à payer à l’EPTB une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens d’appel.
Dans son mémoire récapitulatif et en réplique parvenu au greffe de la cour le 7 juin 2024, M. [L] [U] et l’EARL Jennylis, intimés et appelants incident, demandent à la cour, de :
Confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 :
o en ce qu’il a condamné l’Etablissement public territorial de [Localité 11] du Vistre Vistrenque à payer à M. [L] [U], et à l’EARL Jennylis la somme de trois mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o et en ce qu’il a fait supporter les dépens de première instance à l’Etablissement public territorial de bassin du Vistre Vistrenque.
Débouter l’Etablissement public territorial de [Localité 11] du Vistre Vistrenque de son appel aux fins de voir réformer le jugement et aux fins de voir fixer l’indemnité globale de dépossession à la somme totale de 52.601,70 € ;
Débouter l’Etablissement public territorial de [Localité 11] du Vistre Vistrenque de sa demande de condamnation de M. [L] [U] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’appel ;
Et statuant sur l’appel incident de M. [L] [U] et de l’EARL Jennylis :
' S’agissant M. [L] [U], propriétaire exproprié :
Accueillir l’appel incident de M. [L] [U] et de l’EARL Jennylis, et le déclarer recevable et bien-fondé ;
Réformer le Jugement rendu par le Juge de l’Expropriation du Département du Gard au Tribunal Judiciaire de Nîmes, le 28 septembre [Immatriculation 1]/00031 en ce qui concerne l’indemnité principale et l’indemnité de remploi et, statuant à nouveau :
Fixer l’indemnité globale de dépossession revenant à M. [L] [U], propriétaire, à la somme de 132.362,02 (cent trente-deux mille trois cent soixante-deux euros et deux centimes) le montant de l’indemnité de dépossession (hors indemnités accessoires), se décomposant ainsi :
Indemnité principale : 109.349,10 €
Indemnité de remploi : 23.012,92 €
' S’agissant de l’EARL Jennylis :
Réformer le jugement rendu le 28 septembre 2023 et donner acte aux parties de l’accord intervenu sur le montant de l’indemnité d’éviction revenant à l’exploitant (l’EARL Jennylis), soit la somme de 6.626 € (six mille six cent vingt-six euros).
' En toutes hypothèses :
Condamner l’Etablissement public territorial de [Localité 11] du Vistre Vistrenque à payer à M. [L] [U] et à l’EARL Jennylis la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner l’Etablissement public territorial de [Localité 11] du Vistre Vistrenque aux entiers dépens d’appel.
Le commissaire du gouvernement a déposé des conclusions le 13 juin 2024, proposant à la cour de fixer l’indemnité sur la base de 2 euros le m² se basant sur des termes de référence de vente de parcelles agricoles dans un rayon de 3 km autour de la commune de [Localité 21].
MOTIFS :
— Sur l’indemnisation :
Aux termes de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, l’autorité expropriante doit réparer l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. L’indemnité allouée doit permettre à l’exproprié de se replacer dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause.
L’article L322 -6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit quant à lui que « la date de référence prévue à l’article L. 322-3 est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou le plan d’occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé. »
Aux termes des article L.322-1 et L.322-2 du code de l’expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d’après la consistance des biens tels qu’ils existaient au jour de l’ordonnance d’expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance et les biens sont estimés à la date du jugement de première instance, en tenant compte de leur qualification à la date de référence.
Les dates de référence non contestées retenues par le juge de première instance sont fixées au 19 avril 2017 (date du dernier document prouvant le PLU) pour les emplacements réservés et 24 juin 2018 (un an avant l’ouverture de l’enquête publique) pour les autres parcelles, mais à ces deux dates, les parcelles sont situées en zone A agricole du PLU de la commune de [Localité 21].
En l’état, les parcelles doivent être estimées selon leur usage effectif n’étant ni constructibles ni présentant un caractère privilégié.
La décision de première instance dans la présente procédure est en date du 28 septembre 2023.
Sur les biens expropriés :
Sont l’objet de la procédure d’expropriation les parcelles situées sur la commune de [Localité 21], lieu-dit [Localité 20], cadastrées ZA [Cadastre 2] / [Cadastre 3].
Ces parcelles sont exploitées par l’EARL Jennylis gérée par Monsieur [L] [U], propriétaire des terres.
La surface de l’emprise est fixée à 21 441 m² conformément aux documents produits.
Sur l’indemnité principale :
Aux termes de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, l’autorité expropriante doit réparer l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. L’indemnité allouée doit permettre à l’exproprié de se replacer dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause.
Aux termes des article L.322-1 et L.322-2 du code de l’expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d’après la consistance des biens tels qu’ils existaient au jour de l’ordonnance d’expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance et les biens sont estimés à la date du jugement de première instance, en tenant compte de leur qualification à la date de référence.
Ainsi, il ressort de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que les biens doivent être estimés à la date du jugement de première instance, soit le 23 septembre 2023 et leur qualification à la date de référence, soit le 27 février 2017 pour les parcelles grevées d’emplacements réservés et 24 juin 2018 pour les parcelles non grevées d’emplacements réservés.
Il est constant que les parcelles expropriées doivent tenant ce qui précède, être estimées à raison de leur usage effectif.
L’autorité expropriante relève l’absence de prise en compte des termes de référence par le juge du fond. Elle indique par ailleurs que la nature des sols n’est pas pertinente puisque les deux parcelles expropriées se trouvent en nature de fluviosol et que la preuve d’une différence de rendement n’est pas rapportée. Par ailleurs, elle estime que les termes de comparaison qu’elle apporte fondent la fixation d’une indemnisation à hauteur de deux euros le mètre carré laquelle prend en compte la nature des sols, appuyant leur démonstration sur des termes de référence diversifiés et pertinents.
Les intimés sollicitent de voir reconnaître la qualification de terre maraîchère à raison des possibilités offertes par les sols, et demandent que soient pris en compte la nature fluviosols de leurs parcelles en ce qu’elles offrent de meilleurs rendements, l’existence de réseau d’eau enterré alimenté par un forage autonome et souhaitent voir fixer la valeur du mètre carré à la somme de 5,1 €, cette demande étant par ailleurs appuyée par la production de termes de comparaison conformes.
Le commissaire du gouvernement propose de retenir une fixation de l’indemnité principale sur la base de deux euros le mètre carré en l’état des 11 termes de référence située dans un périmètre de 3 km autour de [Localité 21].
Les intimés sollicitent de voir qualifier les parcelles de maraîchères, à l’appui, ils indiquent que la qualité des terres pourrait permettre des cultures maraîchères. Cependant il y a lieu de rappeler que les parcelles expropriées doivent être estimées selon leur usage effectif et en l’état, il est constant qu’elles sont plantées de blé ce qui exclut la qualification de terre maraîchère.
Concernant l’existence d’un réseau d’eau enterré alimenté par un forage autonome, il n’est produit aucune pièce justifiant de ce que les parcelles expropriées bénéficient d’un tel équipement.
Les parties font état de ventes sur la commune de [Localité 18] qui ne présentent aucune caractéristique pertinente notamment en raison de la différence liée à l’impact d’une ville d’importance. De même que la vente du 28/12/2017 et les échanges des 11 et 19 mai 2010 qui sont trop anciens pour être retenus et ceux situés sur la commune de [Localité 15] trop éloignés et concernant des terres sans aucune caractéristique commune.
Par ailleurs, les ventes des :
— 15 février 2019 (4.50 € du m²) qui concerne outre les parcelles de terre, un bâti d’exploitation qui va nécessairement ajouter de la valeur à la parcelle cédée ;
— 11/03/2022 (8.30 €) qui vise un terrain en zone privilégiée ;
— 17 juin 2021 (9€ du m²) qui est une vente de biens en nature de terre et de vergers plantations qui vont nécessairement modifier sensiblement la valeur de la parcelle cédée ;
seront écartées car elle ont des caractéristiques qui les éloignent trop des parcelles objet de l’opération d’expropriation.
Les autres termes de référence produits qui visent des opérations dans un même secteur avec des caractéristiques principales similaires font état de ventes à des prix très variables qui vont de 0.40 € à 4.38 € avec une nette majorité dans la fourchette 0.40/2 euros (12/16).
En considération de ce que les parcelles expropriées doivent être indemnisées en raison de leur usage effectif de terre agricole et des termes de référence retenus se situant majoritairement dans une fourchette inférieure ou égale à 2 €, il y a lieu de retenir un prix de 2€ du m² et de fixer l’indemnité principale comme suit :
21 441 m² X 2 € = 42 882€
Sur l’indemnité de remploi :
L’indemnité de remploi, prévue par l’article R.322-5 du code de l’expropriation, sera calculée selon la méthode habituellement retenue en la matière conformément à l’accord-cadre interdépartemental relatif à l’indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles du 18/09/1995, avec l’application des trois tranches à 30 %, 25 % et 20 % comme suit :
-30 % de l’indemnité principale comprise entre 0 et 7 622 €
-25 % de l’indemnité principale comprise entre 7 623 € et 15 245 €
-20 % de l’indemnité principale pour le surplus.
Elle s’établit donc ainsi :
— 7 622 X 30 % = 100 €
— 7 [Immatriculation 8] % = 1 905.75 €
— 9 565 € X 20 % = 5 527.4 chiffres €
soit un total de 9 719.75 euros arrondi à 9 720 €.
Sur l’indemnité d’éviction
Les parties dans des conclusions concordantes indiquent qu’elles ont trouvé un accord s’agissant du montant de l’indemnité d’éviction revenant à l’ EARL Jennylis fixé à la somme de 6 626 €.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties leurs frais irrépétibles d’appel. Elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les circonstances de la cause et la nature du contentieux justifient de faire supporter les dépens à l’autorité expropriante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
STATUANT A NOUVEAU,
FIXE à la somme de 42 882 € le montant de l’indemnité principale due à Monsieur [G] [U] ;
FIXE à la somme de 9 720 € le montant de l’indemnité de remploi due à Monsieur [G] [U] ;
DONNE ACTE aux parties de l’accord intervenu entre eux fixant l’indemnité d’éviction revenant à l’EARL Jennylis à la somme de 6 626 € ;
LE COMPLÉTANT,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’autorité expropriante.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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