Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 29 janv. 2026, n° 23/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 novembre 2022, N° 21/01038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00816 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBJR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 21/01038
APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185
INTIMEE
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Sonia BERKANE , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [P] a été engagé par la société [7] par contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2012, en qualité d’acheteur/assistant de l’administration des achats, avec le statut de cadre.
La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
À compter du 1er janvier 2013, il a été promu au poste de responsable du Service Achats – Acheteurs.
Aux termes d’un avenant daté du 1er mars 2019, il est devenu responsable administratif du pôle produits.
Monsieur [P] a été placé en arrêt maladie simple à compter du 4 novembre 2019, arrêt renouvelé par la suite de manière ininterrompue.
Par lettre du 16 mars 2021, Monsieur [P] était convoqué pour le 26 mars 2021 à un entretien préalable à son licenciement, reporté au 9 avril 2021. Son licenciement lui a été notifié le 27 mai 2021 pour absence prolongée entraînant la désorganisation de l’entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Le 16 juillet 2021, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement nul pour harcèlement moral ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a ordonné à la société [O] de remettre à Monsieur [P] un certificat conforme à sa réelle et exacte évolution au sein de celle-ci, l’a débouté de ses autres demandes, a débouté la société [O] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure et mis les dépens à la charge de Monsieur [P].
Par déclaration adressée au greffe le 25 janvier 2023, Monsieur [P] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’avait débouté de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2024, Monsieur [P] demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a ordonné à la société [O] de lui remettre un certificat de travail conforme et a débouté la société de sa demande d’indemnité pour frais de procédure, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 89 206 € ;
— à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 47 576 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 17 841 € ;
— congé payés afférents : 1 784,10 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ; 23 788 € ;
— dommages et intérêts pour préjudice de retraite : 17 841€ ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— Monsieur [P] demande également que soit ordonnée la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi que d’un certificat de travail conforme.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] fait valoir que :
— à titre principal, son licenciement est nul car ses arrêts de travail ont pour origine des faits de harcèlement moral constitués par une surcharge de travail, des remarques injustifiées, des pressions de son supérieur hiérarchique et une modification imposée de son contrat de travail ; la société a continué à s’acharner sur lui pendant ses arrêts de travail ;
— à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la société [O] ne rapporte pas la preuve d’une perturbation provoquée par son absence et ne l’a pas définitivement remplacé ;
— la société a manqué à son obligation de sécurité ;
— il rapporte la preuve de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2024, la société [O] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [P] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 euros. Elle fait valoir que :
— les absences prolongées et répétées de Monsieur [P], qui occupait un poste clé, ont désorganisé l’entreprise et ont rendu nécessaire son remplacement définitif ;
— le grief de harcèlement moral n’est pas fondé, les remarques justifiées faites à Monsieur [P] concernant son travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur, alors qu’il faisait preuve de carences dans l’exercice de ses fonctions ; il n’a jamais alerté sa hiérarchie sur une prétendue surcharge de travail et elle conteste le grief de modification imposée de son contrat de travail ;
— Monsieur [P] ne rapporte pas davantage la preuve du caractère répété des faits allégués ou d’une dégradation de ses conditions de travail ;
— Il ne rapporte pas la preuve de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allégation de harcèlement moral et la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L.1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Monsieur [P] fait valoir qu’alors que, depuis son embauche, l’exécution de son contrat de travail ne posait pas de difficultés, ses conditions de travail se sont progressivement dégradées à compter de 2016.
Il produit une lettre du 9 février 2016, aux termes de laquelle le directeur général lui reprochait une implication insuffisante depuis sa nomination en 2013 en qualité de responsable des achats, précisant que la situation empirait depuis plusieurs mois et que l’ancien directeur [9] lui avait déjà à plusieurs reprises adressé des reproches en ce sens.
Le 4 mars 2016, Monsieur [P] contestait l’existence de reproches émanant de l’ancien directeur [9], ainsi que, de façon circonstanciée les griefs énoncés dans cette lettre, ajoutant que son service se trouvait en situation de sous-effectif et soulignant son implication dans ses fonctions.
Il expose ensuite qu’à compter du mois d’avril 2016, ses conditions de travail ont continué à se dégrader concomitamment à l’arrivée de son nouveau responsable hiérarchique, Monsieur [S], lequel exerçait un management abusif, lui adressant régulièrement des reproches injustifiés, alors que son travail n’avait jamais posé de difficulté et qu’il subissait une surcharge de travail sans bénéficier des moyens humains nécessaires.
Il expose ainsi que, le 12 avril 2017, Monsieur [S] l’a « court-circuité » de façon très maladroite pendant ses congés au sujet d’une négociation en cours avec un fournisseur historique placé sous sa responsabilité. Il produit à cet égard le courriel de Monsieur [S] du 12 avril ainsi rédigé : "Bonjour [T]. J’ai eu Mr [B] a qui j’ai dû expliquer que 6 % de hausse ce n’est pas tolérable pour nos clients-cavistes et clients-conso. Merci à l’avenir de le faire avant que je n’ai à le faire. [']« , ainsi que sa réponse du 15 avril 2017, par laquelle il se plaignait de la forme de ce courriel adressé pendant ses congés et ajoutait : » Je t’ai transmis de mon fait pendant tes congés ces éléments sans aucune urgence, pour que nous échangions à nos retours pour décision concertée en bonne intelligence. Mais ni pour que estimes « devoir » court-circuiter en mon absence ma discussion en cours avec ce fournisseur, ni pour que tu me reproches en même temps de ne pas l’avoir fait ! [']".
Il expose également qu’en février 2018, sa hiérarchie l’a convoqué afin de lui faire le reproche, de manière très désagréable et déstabilisante, d’avoir omis d’inviter le président à un événement, ce qui était parfaitement faux, et alors que l’envoi des invitations internes pour les [10] était du ressort de la Direction Générale et géré par le Pôle Clients. Il produit à cet égard un échange de courriels avec le directeur général.
Il ajoute que, parallèlement, sa charge de travail s’est encore accrue en 2017 et 2018 mais qu’aucun entretien sur le suivi de son temps et de sa charge de travail n’a été mené, alors que sa durée de travail se décomptait en jours sur l’année.
Ses comptes-rendus d’entretiens d’évaluation pour 2017 et 2018 mentionnent ses doléances relatives à un manque d’organisation dans l’entreprise, une surcharge de travail, le fait de se sentir « pas reconnu ni encouragé » et à la rubrique du compte-rendu de 2018 intitulée « Comment je me sens dans ma relation avec mon manager », il a répondu par "['] stress négatif et déstabilisant: non bénéfique, perte de confiance en moi, perte de mes moyens à court terme ".
Monsieur [P] expose ensuite que ses conditions de travail ont empiré à compter de l’année 2019, puisque la Direction lui a imposé officiellement une réduction de ses prérogatives en lui retirant son pouvoir d’encadrement et même ses responsabilités d’acheteur, ainsi que la gestion des relations stratégiques avec les fournisseurs, qui étaient pourtant le c’ur de son métier.
Il explique ainsi que, le 21 février 2019, la Direction l’a informé de son retrait du service Achats, que le 14 mars 2019, elle lui a remis un avenant daté du 1er mars 2019, qu’il produit, aux termes duquel il devenait responsable administratif du Pôle Produits, qu’alors qu’il avait demandé un délai de réflexion, la Direction a annoncé officiellement ce changement de fonctions sans attendre sa réponse et il produit à cet égard un courriel du 15 mars. Par courriel du 19 mars, il demandait à la directrice des ressources humaines des explications sur ce changement, exposant qu’il s’accompagnerait d’une baisse considérable de son périmètre de responsabilités, puisqu’il entraînait notamment l’abandon de I’essentiel du partenariat fournisseurs.
Le 22 mars 2019, il adressait à la Direction par courriel une note aux termes de laquelle il exposait se sentir mis à l’écart tout en se plaignant d’une surcharge de travail.
Par courriel du 26 mars, il écrivait à la responsable des ressources humaines qu’il n’avait pas eu d’autre choix que de signer l’avenant, déclarant que celui-ci entraînait une modification imposée de ses fonctions et responsabilités et demandait que « soit très rapidement planifiée une formation dédiée afin d’appréhender toute la dimension de ce poste ». Le lendemain, la responsable des ressources humaines lui répondait que, s’agissant d’un poste nouvellement créé, il n’existait pas de formation.
Monsieur [P] expose ensuite que la situation a ensuite continué à se tendre avec sa hiérarchie, laquelle a persisté à multiplier ses pressions, ses mails impulsifs et ses reproches injustifiés.
Il produit à cet égard des courriels échangés avec son responsable entre le 15 mai et le 4 juin 2019, puis les 23 et 25 juillet 2019, faisant ressortir des reproches de ce dernier, exprimés en termes vifs et des contestations de sa part. Aux termes de l’un de ces courriels, il posait la question suivante :« dois-je interpréter ce mail redondant comme du harcèlement stérile » et recevait comme réponse « si tu penses subir un harcèlement de ma part, tu peux aller voir notre RRH que tu as mis d’ailleurs en copie ».
Par lettre du 30 septembre 2019, l’employeur lui notifiait une lettre de mise en garde, lui reprochant des erreurs et un manque d’implication. Il contestait ces griefs par lettre du 14 octobre, estimant être victime de tentatives de déstabilisation et demandait une aide ou une décharge d’une partie de ses tâches ainsi qu’un accompagnement ou une formation.
Il expose avoir été victime d’un malaise le 4 novembre 2019 et produit ses avis d’arrêt de travail à compter de cette date, motivés par un syndrome dépressif réactionnel, arrêts qui ont ensuite été renouvelés jusqu’à la rupture du contrat de travail. Il produit le certificat d’un médecin du 8 septembre 2020, déclarant le suivre depuis plusieurs mois dans le cadre de symptômes dépressifs intervenus particulièrement dans le courant de l’année 2019, ayant nécessité une importante prise en charge médicale, ainsi que des ordonnances de prescription d’un traitement anxiolytique.
Enfin, Monsieur [P] expose que la société a persévéré dans ses agissement pendant ses arrêts de travail, puisque, par lettre du 1er décembre 2020, elle lui a écrit que ces arrêts entraînaient une « désorganisation dans le traitement des missions attachées à vos fonctions de Responsable Administratif du Pôle Produits », alors qu’il n’exerçait plus cette fonction depuis la signature de l’avenant précité.
Il a été convoqué par lettre du 16 mars 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mars, a demandé un report de la date de l’entretien au motif que son état de santé ne lui permettait pas d’y assister, la société lui a alors demandé un certificat de son médecin traitant justifiant de cette impossibilité, ce qu’il a fait.
Il a ensuite fait l’objet d’un licenciement.
Contrairement à ce que soutient la société [O], ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, constitué par une surcharge de travail, un attitude déstabilisatrice de sa hiérarchie, même pendant ses arrêts de travail et une mise à l’écart.
De son côté, la société expose que les remarques adressées à Monsieur [P] étaient justifiées par ses manquements.
Elle produit un courriel du 3 décembre 2013, aux termes duquel son ancien responsable hiérarchique lui reprochait déjà de ne pas adopter la posture d’un responsable des achats et expose que, par la lettre précitée du 9 février 2016, le directeur général a dû à nouveau le rappeler à l’ordre, mais que, loin de se remettre en question il faisait valoir de nombreuses excuses, sans qu’aucune ne justifie les manquements relevés et que les courriers suivants constituaient des alertes fortes qu’il aurait dû prendre en compte pour modifier son comportement et être conforme aux attentes de son poste et des missions importantes qui lui étaient confiées mais que, loin de se remettre en question, il répondait en se défaussant de toute responsabilité et en faisant preuve d’insubordination.
Cependant, la société [O] ne produit aucun élément établissant la réalité des manquements professionnels reprochés à Monsieur [P], l’unique lettre de son ancien responsable étant, à cet égard, insuffisante.
La société [O] fait ensuite valoir que Monsieur [P] n’a fait l’objet d’aucune pression en signant l’avenant du 1er mars 2019, lequel n’entraînait aucune rétrogradation.
Cependant, s’il est incontestable que Monsieur [P] a fini par signer cet avenant et qu’il n’argue pas de l’existence de vices du consentement, la société ne fournit aucune explication de nature à expliquer l’annonce officielle du changement de fonctions de Monsieur [P] avant même qu’il ne signe l’avenant, étant de surcroît relevé que ce changement était clairement motivé par les manquements qui lui étaient reprochés.
Par ailleurs, la société [O] conteste le grief de surcharge de travail et fait valoir qu’elle n’a reçu aucune alerte à cet égard ou quant à un éventuel surmenage ou à de prétendus faits de harcèlement moral et relève qu’aux termes des comptes-rendus d’entretien que Monsieur [P] produit, il déclarait être « heureux dans l’entreprise et se sentir » à [sa] place, crédible, expérimenté et donc convainquant".
Cependant, aux termes du compte-rendu d’entretien d’évaluation précité de 2018, il se plaignait également clairement de l’attitude de son manager à son égard, déclarant qu’elle entraînait une perte de confiance en lui. Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent qu’il s’est plaint à plusieurs reprises de sa souffrance au travail en lien avec ses conditions de travail.
La société [O] soutient également que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d’un lien entre ses conditions de travail et son état de santé, que les arrêts de travail ne sont pas d’origine professionnelle, que son médecin traitant, exerçait la spécialité de médecin nutritionniste et acupuncteur et avait déjà été sanctionné par le Conseil de l’ordre des médecins pour avoir établi des arrêts maladie de complaisance et qu’aux termes du certificat qu’il a établi, il n’a fait que rapporter les dires de son patient.
Cependant, Monsieur [P] objecte à juste titre qu’il appartenait à la société [O], si elle souhaitait contester la réalité de l’arrêt de travail de Monsieur [P], de provoquer une contre-visite et il convient d’ajouter que le certificat et les arrêts de travail sont corroborés par l’ordonnance médicale précitée ainsi que par la fiche de protocole de soins éditée par la [5], faisant état de « troubles psychiatriques récurrents ».
Par ailleurs, la société [O] ne justifie pas l’utilité de la lettre adressée le 1er décembre 2020 à Monsieur [P] pendant ses arrêts de travail, ainsi que de sa demande de certificat médical à l’occasion de la convocation à l’entretien préalable.
Enfin, le fait, dont la société [O] se prévaut, que Monsieur [P] n’a pas alerté les instances représentatives du personnel ou le médecin du travail ne constitue pas un élément objectif permettant de contredire utilement les éléments concordants produits par Monsieur [P].
La société [O] échoue ainsi à établir des éléments objectifs permettant d’écarter le grief de harcèlement moral, ce dont il résulte qu’il est établi, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
La société [O] échoue également à établir qu’elle a respecté son obligation de prévention des faits de harcèlement moral, alors qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’elle avait reçu des alertes relatives à la souffrance au travail manifestée par Monsieur [P].
Ces faits lui ont causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à 10 000 euros.
Sur le licenciement et ses conséquences
Il résulte des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu’est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
En conséquence, le licenciement prononcé pour absences prolongées perturbant le fonctionnement de l’entreprise est nul lorsque ces absences sont la conséquence d’agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, les faits de harcèlement moral précités subis par Monsieur [P] sont au moins pour partie à l’origine de ses arrêts de travail ayant motivé son licenciement.
Ce licenciement doit donc être déclaré nul.
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, Monsieur [P] a droit à l’indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [P], âgé de 59 ans, comptait plus de 8 ans et demi d’ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 5 947 euros. Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en octobre 2025. Il fait valoir que son licenciement a entraîné une perte de chance très importante de percevoir une retraite au niveau qu’il pouvait légitimement attendre en fin de carrière.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 60 000 euros.
Le préjudice relatif à la retraite étant déjà inclus dans cette indemnisation, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
En application des dispositions de la convention collective applicable, Monsieur [P] est également fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 17 841 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 1 784,10 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
A défaut d’appel des parties sur les dispositions du jugement ayant ordonné à la société [O] de remettre à Monsieur [P] un certificat conforme à sa réelle et exacte évolution au sein de celle-ci, il convient de constater le caractère définitif de ce jugement sur ce point.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [O] à payer à Monsieur [P] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le caractère définitif du jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la société [7] de remettre à Monsieur [T] [P] un certificat conforme à sa réelle et exacte évolution au sein de celle-ci ;
Infirme le jugement pour le surplus, sauf en ce en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de retraite et la société [6] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Déclare nul le licenciement de Monsieur [T] [P] ;
Condamne la société [7] à payer à Monsieur [T] [P] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 60 000 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 17 841 € ;
— congé payés afférents : 1 784,10 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ; 10 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Ordonne le remboursement par la société [7] des indemnités de chômage versées à Monsieur [T] [P] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à [8] ;
Déboute Monsieur [T] [P] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [7] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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