Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 22 septembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Adresse 1]
[O] [J] profession: à la recherche d’un emploi
Association ASSOCIATION [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.E.L.A.R.L. [2] SELARL [2], agissant ès qualités dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’ASSOCIATION [3], association déclarée, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] et dont le numéro RNA est W212004158, en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON en date du 22 septembre 2017.
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 30 AVRIL 2026
N°
N° RG 25/01028 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWQF
APPELANTS :
Madame [V] [H]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [O] [J]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ASSOCIATION [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24, substitué par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [2] SELARL [2], représenté par Me [W] [F], ès qualitéde liquidateur judiciaire, dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’ASSOCIATION [3], en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON en date du 22 septembre 2017.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 24 juin 2025 qui a :
— condamné in solidum M. [J] et Mme [H] à payer à la SARL [4] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association [3], la somme de 29.323 euros Ttc au titre de son préjudice,
— rejeté la demande de compensation entre la créance de M. [J] et celle invoquée par la SARL [4] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association [3],
— condamné M. [J] et Mme [H] aux entiers dépens,
— condamné in solidum M. [J] et Mme [H] à payer à la SARL [4] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association [3] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Vu la signification du jugement les 8 et 9 juillet 2025 à M.[J], l’association [5] [Adresse 7] et Mme [H] ;
Vu la déclaration d’appel de M. [J], de Mme [H] et de l’association [6] en date du 1er août 2025 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 30 octobre 2025 ;
— - – - – -
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la Selarl [2] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation pour défaut d’exécution.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la Selarl [2] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable l’action introduite par la société Selarl [2], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association [3] ;
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’absence d’exécution provisoire du jugement rendu par M. [O] [J] et Mme [V] [H] ;
— condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [V] [H] à verser à la société Selarl [2] es qualité de liquidateur judiciaire de l’association [3] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [V] [H] aux entiers dépens.
Le liquidateur fait état de l’absence totale d’exécution de la décision dont appel malgré une saisie attribution qui s’est révélée infructueuse.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, les appelants entendent voir :
— juger mal fondée la demande de radiation de l’affaire ;
— débouter la Selarl [2] es-qualité de ses demandes ;
— la condamner à verser une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. [O] [J] et Mme [V] [H].
— condamner la Selarl [2] es-qualité aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter les dispositions du jugement en raison de leurs faibles ressources ainsi que l’a démontré la tentative d’exécution forcée.
Subsidiairement, ils considèrent que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il ressort des déclarations d’impôts sur le revenu des appelants que leurs ressources, inférieures à 1000 euros par mois pour chacun d’entre eux, ne leur permettent manifestement pas de s’acquitter de la condamnation, ce qu’a confirmé la saisie-attribution diligentée à l’encontre de M.[J] qui a révélé un solde bancaire de 3,42 euros.
Aucun élément ne justifiant par ailleurs de la détention d’un patrimoine qui pourrait être mobilisé, ni permettre la souscription d’un prêt, l’exécution apparaît manifestement impossible.
La demande de radiation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de radiation
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Rejette les demandes réciproques de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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