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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 mai 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 MAI 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00227 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA4I
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 novembre 2024 rendu par le pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG n° 24/02687) sur appel interjeté contre le jugement du 24 janvier 2024 rendu par la 7ème chambre du tribunal de commerce de Paris (RG n°2023038933)
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 4], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 2]
Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 2], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 conforme aux dispositions du code monétaire et financier, la société MCS ET ASSOCIES, venant elle-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD par suite d’un acte de cession de créances en date du 03 décembre 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de Paris, toque : C1075
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [M] [C]
né le 13 Juin 1973 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1] (Espagne)
non constitué (assignation à jour fixe et transmission de la demande de signification de l’assignation dans un autre Etat membre en date du 12 juin 2024 – procès-verbal d’échec de signification en date du 31 juillet 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été exaimée devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui ont délibéré.
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’arrêt de cette cour en date du 13 novembre 2024 qui, sur l’appel interjeté par le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouverment, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, elle-même venant aux droits de la Banque populaire du Sud, à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2024 a ainsi statué :
'INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [M] [C] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représenté par la société MCS et Associés la somme de 45 865,93 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 43 869,07 euros à compter du 13 juin 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [M] [C] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représenté par la société MCS et Associés à payer à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Netthavongs, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile';
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du Fonds Commun de Titrisation Absus du 9 mars 2025 qui expose que c’est par erreur que le représentant est nommée MCS et Associés et non MCS TM et sollicite la rectification de l’arrêt ;
MOTIFS
L’article 462 alinéa du code de procédure civile dispose notamment que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement'.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’arrêt qu’il est affecté d’une erreur matérielle en ce que l’appelant est ainsi désigné 'Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représenté par la société MCS et Associés’ au lieu de 'Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représenté par la société MCS TM', de sorte qu’il y a lieu de procéder à la rectification demandée.
PAR CES MOTIFS
— RECTIFIE l’arrêt en date du 13 novembre 2024, n° de RG 24/02687 en ce sens que dans l’ensemble de la décision, y compris au dispositif il y a lieu de substituer à la locution 'Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représenté par la société MCS et Associés', la locution suivante :
'Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représenté par la société MCS TM'. ;
— DIT que les autres chefs de l’arrêt sont inchangés ;
— DIT que le présent arrêt rectificatif de l’arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’il sera notifié comme le dit arrêt ;
— MET les dépens à la charge du Trésor Public.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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