Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 16 septembre 2025, n° 22/01070
TGI 3 mai 2022
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CA Chambéry
Infirmation 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Respect des délais pour le dépôt du permis de construire

    La cour a constaté que l'acquéreur avait effectivement respecté les délais contractuels et que la condition suspensive d'obtention du permis de construire n'était pas imputable à une faute de sa part.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur l'indemnité d'immobilisation

    La cour a jugé que l'indemnité d'immobilisation devait être restituée avec intérêts à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la non-réalisation de la promesse de vente

    La cour a estimé que l'appréciation inexacte des droits de l'acquéreur ne constituait pas une faute et que la demande indemnitaire ne pouvait être accueillie.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que l'équité commandait d'accorder une somme à l'acquéreur pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [K] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Chambéry qui avait débouté sa demande de restitution d'une indemnité d'immobilisation de 4.750 euros suite à une promesse de vente. La question juridique principale était de savoir si la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire avait été respectée. Le tribunal de première instance a conclu que Mme [K] avait manqué à ses obligations, entraînant la caducité de la promesse. En appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que la défaillance de la condition suspensive n'était pas imputable à Mme [K], car le refus du permis était dû à des contraintes réglementaires. La cour a donc ordonné la restitution de l'indemnité d'immobilisation à Mme [K] et a condamné Mme [D] à verser des intérêts, tout en déboutant Mme [K] de sa demande indemnitaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 22/01070
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01070
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 3 mai 2022, N° 22/01070
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de l'urbanisme
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