Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 22/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mai 2022, N° 22/01070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/518
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Septembre 2025
N° RG 22/01070 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HART
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 03 Mai 2022
Appelante
Mme [B] [K], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
Mme [Z] [D] épouse [G]
née le 19 Mai 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 12]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA, avocat plaidant au barreau de NIMES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 07 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 juillet 2025
Date de mise à disposition : 16 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte notarié du 29 novembre 2019, Mme [Z] [D] a conclu au profit de Mme [B] [K] une promesse unilatérale de vente portant sur trois lots situés dans un ensemble immobilier, [Adresse 3], comprenant quatre bâtiments A, B, C et D, savoir :
Dans le bâtiment A
— Le lot 36 composé d’une pièce d’une superficie de 23,91 m², portant le n°22 au plan du 5ème étage et les trente cinq millièmes des parties communes générales
— Le lot 37 composé d’une terrasse portant le n°23 au plan du 5ème étage et les sept millièmes des parties communes générales.
Dans le bâtiment B
— Une cave portant le n°32 au plan du sous-sol et les sept millièmes des parties communes générales.
Le projet de Mme [K], mentionné dans la promesse de vente, était de réaliser une extension du bâti existant (correspondant au lot 36) pour parvenir à un appartement d’une surface d’environ 90 m².
Cette promesse qui expirait le 7 septembre 2020, était assortie des conditions suspensives suivantes :
— obtention d’un permis de construire pour travaux,
— vérification par un bureau d’études de la compatibilité technique et économique de l’opération, réalisation technique du raccordement aux réseaux de l’immeuble,
— obtention de l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires sur la réalisation des travaux entraînant la modification de la répartition des tantièmes de copropriété,
— réalisation technique du raccordement aux réseaux de l’immeuble.
Le dépôt d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 9 500 euros était prévu dont la moitié, soit 4.750 euros, a été déposée en garantie en la comptabilité du notaire constitué séquestre et dépositaire du dépôt de garantie.
Par courriel du 1er septembre 2020, Mme [K] a informé le notaire de la non-obtention du permis de construire et de sa renonciation à l’achat.
Par courrier recommandé du 12 mai 2021, Mme [D] a contesté la validité de cette renonciation et a refusé la restitution de l’indemnité d’immobilisation.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2021, Mme [K] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4.750 euros,
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry, a :
— Déclaré recevable la demande de Mme [K] ;
— Constaté que les conditions suspensives prévues à la promesse de vente du 29 novembre 2019 empêchées par le défaut de diligence de Mme [K], sont réputées accomplies ;
— Attribué à Mme [D] l’indemnité d’immobilisation de 4.750 euros déjà versée au séquestre ;
— Débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Mme [K] à payer à Mme [D] la somme de 4.750 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation ;
— Dit que Mme [K] a manqué à ses obligations contractuelles ;
— Condamné Mme [K] à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de la clause pénale prévue à la promesse de vente du 29 novembre 2019,
— Condamné Mme [K] à payer à Mme [D] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [K] aux entiers dépens ;
— Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Il est établi que Mme [K] n’a pas satisfait aux conditions suspensives qu’il lui incombait de respecter, et ce sans pouvoir se retrancher derrière le refus des autorités administratives compétentes, celles-ci l’ayant informée de leurs observations et demandes respectives très rapidement après le dépôt de sa demande de permis de construire, soit les 8 et 16 janvier 2020, dont il n’est pas démontré qu’elles ne pouvaient pas être réalisées au regard de son projet, et que, par conséquent, elle a empêché par sa négligence l’accomplissement des conditions mises à sa charge ;
' S’agissant de la demande en paiement de la somme de 9.500 euros à titre de dommages-intérêts, Mme [D] ne pouvait par conséquent ignorer dès fin août, sinon début septembre 2020, que compte tenu du délai fixé à la promesse de vente expirant le 7 septembre 2020, la réalisation de la promesse ne pourrait avoir lieu. Le bien n’a finalement été rendu indisponible qu’entre le 29 novembre 2019 et les premiers jours de septembre et elle ne justifie en outre d’aucun préjudice particulier.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 21 juin 2022, Mme [K] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, la conseillère de la mise en état a :
— Constaté le désistement de Mme [D] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle,
— Débouté les deux parties de leurs demandes d’indemnité procédurale,
— Réservé les dépens de l’incident.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 19 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [K] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Réformer dans son intégralité le jugement du 3 mai 2022 ;
— Dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
— Lui restituer l’indemnité d’immobilisation de 4.750 euros déjà versée au séquestre ;
— Condamner Mme [D] à lui régler les intérêts de droit à compter du 7 septembre 2020 ;
— Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait notamment valoir que :
' S’agissant du délai de la promesse, elle avait, en réalité, jusqu’à la fin du mois de juillet pour déposer les pièces complémentaires et elle a parfaitement respecté ces délais puisque les pièces complémentaires ont été déposées le 27 juillet 2020 ;
— Il n’est pas possible de réaliser un appartement de 90m² de surface habitable tel que prévu à la promesse en respectant le PLU, rendant ainsi caduque la promesse ;
— Mme [D] n’était pas légitime à refuser de présenter le projet à l’assemblée générale puisque la promesse prévoyait un accord préalable à toute autorisation administrative et a donc effectivement commis une faute en refusant de présenter ce projet qui était par ailleurs très abouti.
Par dernières écritures du 19 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [D] demande à la cour de :
— Débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [K] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait notamment valoir que :
' Un délai de deux mois s’étant écoulé entre le 16 janvier et le 12 mars 2020, à compter du 24 mai 2020, il restait encore un mois avant la fin du délai, soit jusqu’à fin juin 2020, or, Mme [K] a déposé son dossier le 27 juillet 2020, soit bien après la fin du délai de trois mois imparti par la mairie d'[Localité 5] et en tout état de cause, le dossier déposé le 27 juillet 2020 n’était pas conforme aux demandes de la mairie d'[Localité 6] ;
— En refusant de régulariser la vente par acte authentique, droit dont elle avait été privée par sa propre négligence, Mme [K] a manqué à ses obligations contractuelles ;
— Par la négligence et la mauvaise foi évidente de Mme [K], elle a perdu deux années durant lesquelles elle a vu son bien immobilisé, elle est donc bien fondée à réclamer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice et ce pour la somme de 9.500 euros tel que prévu contractuellement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 7 octobre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2025.
Motifs et décision
I – Sur le respect des délais par Mme [K]
La promesse de vente stipule aux paragraphes relatifs à la condition suspensive concernant l’obtention d’un permis de construire :
« Il est précisé que le bénéficiaire devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du Promettant du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire AU PLUS TARD le 31 janvier 2020, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente.
Au cas où le Bénéficiaire ne respecterait pas son engagement et ce huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, il sera réputé avoir renoncé à cette condition. »
La demande de permis de construire a été déposée le 19 décembre 2019 ainsi qu’en atteste le récépissé de dépôt établi par la mairie (pièce 1 appelante).
Le 16 janvier 2020, les services de l’urbanisme ont adressé une notification à Mme [K] précisant que le délai d’instruction de trois mois était porté à quatre mois compte tenu de l’intervention préalable du Préfet de Région en matière d’archéologie préventive
Par ce même courrier, ils l’informaient que plusieurs pièces de son dossier étaient insuffisantes ou manquantes et qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour satisfaire à ces demandes.
Le délai de trois mois a donc commencé à courir avec une date d’échéance initiale au 16 avril 2020 laquelle a été modifiée par la « période juridiquement protégée » liée au Covid 19.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures durant cette même période, a suspendu les délais administratifs à compter du 12 mars 2020 et ce jusqu’au 24 juin 2020 et non au 24 mai comme soutenu à tort par Mme [D] (cf article 1 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifié par ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020), date à laquelle ils ont repris pour la durée qu’il restait à courir à la date du 12 mars 2020.
Du 16 janvier au 12 mars 2020, il s’est écoulé 56 jours. Le délai de 3 mois correspond, à minima, à 90 jours. Il restait donc 34 jours à courir à compter du 24 juin 2020 soit un délai expirant le 28 juillet 2020 de sorte que l’envoi par Mme [K] de pièces complémentaires ayant fait l’objet d’un récépissé en date du 27 juillet 2020 est parfaitement conforme aux dispositions applicables à l’époque de la crise sanitaire et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions contractuelles et les demandes des services de l’urbanisme.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu qu’elle aurait dû solliciter un report de la date convenue lors de la conclusion de la promesse de vente du fait des circonstances sanitaires, alors que le délai a bien été respecté.
II – Sur les pièces complémentaires demandées et fournies
Il résulte des termes du courrier en date du 16 janvier 2020 des services de l’urbanisme de la ville d'[Localité 4] que les pièces manquantes étaient les suivantes :
— PC3 un plan en coupe du terrain et de la construction avec l’intégralité du Bâtiment et l’extension envisagée,
— PC5 un plan des façades de l’intégralité du bâtiment avec l’extension envisagée,
— PC6 Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement avec l’intégralité du bâtiment et l’extension envisagée depuis l’Est.
Les indications manquantes à mentionner étaient les suivantes :
— La surface de plancher existante avant travaux de l’intégralité du bâtiment,
— Le stationnement avant réalisation du projet et après réalisation du projet,
— La surface taxable existante conservée de l’intégralité existant et le nombre de logements existants
— Les informations relatives au stationnement à créer,
Sur les plans de masse :
— la description du relief existant en indiquant notamment l'[Adresse 7] avec son relief en altitude NGF,
— la localisations des équipements privés : accès au terrain depuis le domaine public, aires de stationnement,'
— la localisation des équipements publics desservant le terrain : voirie, accès'
Sur tous les documents :
— le recul maximum de 5 m de la façade est par rapport à l’alignement de l'[Adresse 7],
— l’implantation en ordre continu façade Nord sous réserve que les façades ne mesurent pas plus de 30m, sans rupture ou recoupement architectural,
— la hauteur maximum du bâtiment soit R+5+ [Localité 10] par rapport au niveau de la voie conformément au règlement graphique du PLUI,
— toutes précisions relatives à la création obligatoire des 2 places de stationnement dont 1 place couverte compte tenu du logement créé.
Mme [K] produit les documents correspondants établis par l’architecte M. [C] et datés du 24 juillet 2020 (pièce 8 appelante) comportant :
— Un plan de masse de l’existant et un plan de masse du projet,
— Des plans et coupes de l’existant côté Sud, Nord, Ouest et Est sur la partie R +5 ainsi que des plans et coupes du projet côté Sud, Nord, Ouest et Est.
— Des plans et coupes montrant les quatre façades sur l’intégralité du bâtiment, existants et selon le projet,
— Un plan des toitures existantes et un plan des toitures selon le projet,
— Des photos montrant l’insertion paysagère du projet côté Ouest et Est
— Un plan de l’existant et du projet au niveau R +5 et des combles
— Une notice descriptive du projet.
— Un extrait de la promesse de vente.
La comparaison avec le plan daté du 19 novembre 2019 (pièce 12 appelante) montre que des modifications ont été apportées. Ainsi, alors que la partie surélevée sur R6 était dotée d’une toiture terrasse, sur les plans de 2020 figure une toiture en zinc deux pans ayant une pente de 10 %.
III – Sur la non réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire
L’article 1304-5 dernier alinéa du code civil dispose que : « En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. »
Selon l’article 1304-3 alinéa 1du code civil dont les termes sont rappelés dans la promesse de vente: « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
En ce qui concerne la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, il a été jugé que la défaillance de cette condition ne pouvait être imputée au bénéficiaire de la promesse dès lors que la condition s’avérait en toute hypothèse impossible à réaliser ou que sa réalisation avait été empêchée par un autre que le débiteur engagé sous cette condition.
— Civ 3ème, 20 mars 1996 n°9117341 : Il était établi que la ville ne voulait accepter qu’une demande de permis sans surdensité et que l’architecte des bâtiments de France dont l’avis favorable était obligatoire, ne voulait le donner qu’à un projet avec surdensité, d’où il résultait que toute nouvelle demande de permis de construire était vouée à un échec certain.
— Civ 3ème 18 mars 1998 n°95-22.089 : L’acquéreur qui n’avait pas déposé de demande de permis de construire, avait soutenu que l’absence de dépôt de la demande était sans influence sur la non réalisation de la condition puisque cette demande aurait de toutes façons été rejetée, mais il n’en avait cependant pas rapporté la preuve. Dès lors que le vendeur établissait l’absence de dépôt de demande de permis de construire dans le délai contractuel, c’était bien à l’acquéreur de prouver que celle-ci était de toutes façons vouée à l’échec compte tenu de la réglementation applicable.
— Civ 3ème, 3 décembre 2002 n°01-13.103 : le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive est admis à prouver que, même s’il a fait obstacle à l’accomplissement de la condition, la défaillance en est imputable à une cause indépendante de sa volonté. L’acquéreur soutenait qu’en tout état de cause, il n’aurait pu obtenir aucun financement. En définitive sa thèse a été rejetée car il ressortait des éléments du dossier qu’il avait obtenu ultérieurement un prêt d’un montant supérieur à celui mentionné dans la promesse.
— Civ 3ème, 2 juillet 2003 n°02-11.190 : la condition ne peut pas être réputée accomplie lorsque sa réalisation a été empêchée par un autre que le débiteur engagé sous cette condition. En l’espèce, l’obtention du permis de construire nécessitait selon les termes même de la promesse, l’acquisition préalable de terrains appartenant à un tiers qui s’était refusé à les céder au bénéficiaire de la promesse.
— 3ème Civ., 12 septembre 2007, n°06-15.640 : Une cour d’appel qui constate que si la durée du prêt demandé par l’acquéreur d’un bien immobilier était inférieure à celle stipulée dans la promesse, les calculs produits par la banque démontraient qu’un prêt, fût-il sur la durée convenue, excédait les possibilités financières de celui-ci, peut en déduire que c’est sans faute de sa part que la condition suspensive d’obtention du prêt a défailli.
Il appartient à l’acquéreur obligé sous la condition suspensive de démontrer qu’il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse, faute de quoi la condition devait être réputée accomplie. Toutefois dans l’hypothèse où cette preuve ne serait pas rapportée, il peut pour échapper à l’application de l’article 1178 du code civil devenu 1304-3 démontrer qu’en tout état de cause, un prêt conforme aux stipulations du contrat lui aurait été refusé pour des motifs indépendants de sa volonté.
— 3ème Civ., 15 décembre 2010, n° 10-10.473 : Ayant souverainement retenu que les bénéficiaires de la promesse démontraient que même s’ils avaient déposé une demande de permis de construire, celle-ci n’aurait pu être acceptée car, en raison des contraintes du plan d’occupation des sols en vigueur sur la commune, la surface habitable autorisée sur le site ne pouvait être que de 245 m², la cour d’appel qui s’est fondée sur le document d’urbanisme applicable à la cause et qui a relevé que les vendeurs ne prétendaient pas que le projet pour une surface habitable de 550 m² était réalisable, a pu en déduire que la non réalisation de la condition suspensive d’obtention du permis de construire tel que défini à la promesse n’était pas due au fait, à la faute ou à la négligence des bénéficiaires, de sorte que le dépôt de garantie devait être restitué à ces derniers.
En l’espèce la condition suspensive, relative à l’obtention du permis de construire, est ainsi rédigée :
« Compte tenu des travaux envisagés par le Bénéficiaire, la réalisation des présentes est soumise à l’obtention d’un permis de construire, conformément aux dispositions de l’article R 421-14 du code de l’urbanisme, avec pour objet de :
— la construction et l’extension de l’appartement existant sur la terrasse (constituée par le lot n° 37) et la possibilité d’aménagement d’un appartement d’une surface totale d’environ 90 m² après réalisation des travaux (englobant le lot n°36).
L’obtention de ce permis est elle-même conditionnée à l’obtention de l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France. »
La demande de permis de construire comporte le descriptif suivant :
Création d’un logement par surélévation :
Le logement sera créé au dernier niveau d’un immeuble existant.
Il sera constitué de deux niveaux superposés.
L’ensemble sera couvert par deux toitures terrasses
La surface restante du plateau sera conservée en terrasse
Or, l’architecte des Bâtiments de France a émis le 8 janvier 2020 un avis défavorable en considération de l’emplacement de l’immeuble situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité des monuments historiques suivants : Ancien Hôtel Bernascon, [Adresse 9] [Localité 13] [Adresse 11], Jardins des Thermes nationaux, en ces termes :
« Ce projet, en l’état, étant de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce ou ces monuments historiques ou aux abords l’architecte des Bâtiments de France ne donne pas son accord. »
S’agissant des motifs du refus il a précisé ;
« Le projet de surélévation sur deux niveaux en attique de cet immeuble, témoin de l’art décoratif contemporain aixois, composé et enrichi de nombreuses modénatures, présentant en son sommet une pergola en béton, par la rehausse sans rapport avec le caractère bâti, nuisant à la perception d’origine ne s’intègre pas aux perspectives monumentales »
Il demandait à Mme [K] de proposer un projet sur un seul niveau avec une surélévation, de hauteur identique à celle existante ; coté Ouest : extension alignée avec les façades existantes (pas de retrait) et coté Est : conservation de la pergola en béton.
En effet, il résulte des plans du projet que l’appartement incluait la pièce existante (lot n°36) qui devenait une chambre avec salle de bains et dressing et se prolongeait sur la terrasse (lot n°37) avec un hall d’entrée, un WC, un séjour cuisine et une buanderie cellier.(pièce 12 appelante)
Par ailleurs, il était prévu au-dessus du salon cuisine une chambre sur mezzanine, desservie par un escalier donnant dans le séjour, d’une surface de 22,53 m² qui constituait donc un 6ème étage par surélévation.
Les surfaces figurant sur le plan du projet sont les suivantes :
— Hall 3,14 m²
— WC 1,34 m²
— Séjour cuisine 45,24 m²
— Buanderie 3,72 m²
— Chambre 1 15,37 m²
— Salle de bains 3,87 m²
— Dressing 3,71 m²
Soit une surface totale de 76,39 m² et avec la chambre sur mezzanine une surface de 98,94 m².
Le permis a été refusé par arrêté en date du 19 décembre 2019, notamment pour la raison suivante :
« Considérant que les dispositions de l’article 2.1.2 « Hauteur des constructions » du règlement et du document graphique Plan local d’Urbanisme Intercommunal imposent : « la hauteur maximale autorisée est fixée en nombre de niveaux indiqués sur le document graphique soit R +5+C »
Considérant que ces dispositions ne sont pas respectées par le projet qui prévoit une hauteur de R+6+C ; »
La condition suspensive prévoyait l’obtention d’un permis de construire permettant la construction d’un appartement d’environ 90 m² et non pas de 76 m² soit 14 m² en moins qui représentent la superficie d’une pièce.
Pour obtenir ces 90 m², il était nécessaire de prévoir une surélévation en R+6 qui ne pouvait qu’être refusée en raison des contraintes du plan local d’urbanisme en vigueur sur la commune.
Il en résulte, et ce quels que soient les autres motifs de refus des services de l’urbanisme, que la défaillance de la condition suspensive n’est pas imputable à une faute de Mme [K] et qu’elle a entraîné la caducité de la promesse de vente.
Il y a lieu en application de la promesse de vente d’ordonner au profit de cette dernière la remise par le séquestre de la somme de 4.750 euros et le jugement sera infirmé en ce sens.
Mme [D] épouse [I] sera condamnée à verser les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 août 2021, date de la mise en demeure adressée par Mme [K].
IV – Sur la demande indemnitaire de Mme [K]
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Au surplus, une action en justice ainsi que la défense à une action, ne peuvent sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré.
La demande indemnitaire de Mme [K] ne peut donc qu’être rejetée.
V – Sur les mesures accessoires
Mme [D] qui succombe en ses prétentions est tenue aux dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate la défaillance de la condition suspensive prévue à la promesse de vente du 29 novembre 2019 relative à l’obtention d’un permis de construire et la caducité de la promesse,
Attribue à Mme [B] [K] l’indemnité d’immobilisation de 4.750 euros déjà versée au séquestre,
Condamne Mme [Z] [D] épouse [G] à verser les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 août 2021,
Déboute Mme [Z] [D] épouse [I] de ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [K] de sa demande indemnitaire,
Condamne Mme [Z] [D] épouse [I] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [Z] [D] épouse [I] à payer à Mme [B] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 septembre 2025
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-[Localité 8]
Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-[Localité 8]
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
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