Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 janv. 2026, n° 25/12002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 juillet 2025, N° 24/07049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12002 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLU6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 6] – RG n° 24/07049
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE, RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE-ET-MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline LAUBERT substituant Me Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
à
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Juan-Carlos LEON AGUIRRE, avocat au barreau de PARIS, toque : DV
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Novembre 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2025, entre d’une part M. [L] [E] [N] et Mme [B] [Z] et d’autre part, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a notamment :
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créances dénoncées par le comptable public du rôle du recouvrement spécialisé le 17 octobre 2024, en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun du 1er octobre 2024, sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [L] [E] [N] et de Mme [B] [Z] entre les mains de la société Crédit Agricole
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit
— Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 16 juillet 2025, le comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne a relevé appel de ce jugement.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Madame la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour, M. [E] [N] et Mme [Z], aux fins de :
« - Surseoir à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun du 02 juillet 2025, à raison des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d’appel de Paris et notamment de :
.les époux [E] [N] n’ont, en aucun cas, effectué à titre personnel des règlements
.en ce que la valorisation de la société ECR n’est pas démontrée
.en ce que l’absence de déclaration des comptes bancaires à l’étranger par les époux [E] [N] constitue bien une circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance à venir
.en ce que les intimés ont mis en place des man’uvres frauduleuses en vue de tenter de se soustraire au règlement de l’impôt
.en ce que l’appelante fournit de nouveaux éléments révélés postérieurement aux débats devant le JEX :
fermeture des comptes bancaires saisis
Contrôle fiscal externe de la société ECR par la DIRCOFI d’Île-de-France qui a émis une proposition de rectification du 18 décembre 2024, et alors qu’à la suite des observations des contribuables, la DIRCOFI a répondu à leurs dires et observations le 27 mai 2025, sans modifier les conséquences financières du contrôle."
La comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoiries du 4 novembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l’audience de plaidoiries du 4 novembre 2025, M. [E] [N] et Mme [Z] ont demandé au premier président de :
— Accueillir les moyens des époux [N]
— Prononcer l’ensemble des moyens invoqués par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne comme étant non sérieux sur le fondement de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution
— Rejeter la demande de sursis à exécution faite pat le comptable des finances publiques sur le fondement de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner le comptable des finances publiques au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le comptable des finances publiques au paiement de la somme de 6 600 euros sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile
— Condamner le comptable des finances publiques au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR CE
Selon l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, "en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
L’article R.121-18 du même code dispose que « la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ».
Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution
M. [S] et Mme [Z] soutiennent que la demande de sursis à exécution est irrecevable dans la mesure où il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’ordonner le sursis à exécution d’une décision donnant mainlevée d’une mesure de sûreté judiciaire, ordonnée sur requête, puis rétractée par décision du juge de l’exécution selon une jurisprudence constante sur ce point de la Cour de cassation et de plusieurs cours d’appel dont celle de [Localité 7].
En réponse, la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne considère que son action est recevable et bien fondée.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ 2e. 11 avril 2013) et de la cour d’appel de Paris (ch 1-5 26 août 2022 RG n°22-10574) les dispositions de l’article R 121-22 ne sont pas applicables lorsque le juge de l’exécution a rétracté une autorisation de sûreté judiciaire, car il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’ordonner le sursis à exécution d’une décision donnant mainlevée d’une mesure de sûreté judiciaire, autorisée sur requête, puis rétractée par décision du juge de l’exécution. Dès lors, la demande tendant à voir suspendre l’exécution provisoire du jugement du JEX sur le fondement de ce texte est irrecevable.
Pour autant, la décision entreprise du JEX du tribunal judiciaire de Melun n’est pas une décision qui a rétracté une précédente ordonnance sur requête du JEX, mais une décision qui a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires des époux [E] [N], saisi par ces derniers d’une demande de mainlevée des saisies conservatoires et non de rétractation d’une précédente décision du JEX.
Dans ces conditions, la demande de sursis à exécution de la décision du JEX du tribunal judiciaire de Melun du 02 juillet 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
. Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-et-Marne sollicite le sursis à exécution de la décision du JEX du 02 juillet 2025 car il dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise. En effet, le juge a motivé une partie de sa décision sur des éléments erronés et il a rejeté certains arguments avancés par le comptable public. C’est ainsi qu’il n’existe aucun plan de règlement établi avec les époux [E] [N] qui n’ont réalisé aucun paiement spontané, mais avec la société ECR. Le juge s’est donc basé sur une donnée erronée. S’il est vrai que le montant des deux biens immobiliers dépasse le montant de la créance, il apparaît que l’un des deux est grevé par le privilège des prêteurs de deniers et que le second a vu sa valeur vénale décôter fortement. Le montant des revenus annuels des défendeurs ne leur permet pas de régler leurs dettes car ils ont un train de vie important. La valorisation des parts de la société ECR ne résulte que e la simple affirmation des époux [E] [N] et n’est étayée par aucun élément objectif. L’absence de déclaration de l’ensemble de leurs comptes bancaires à l’étranger est de nature à menacer le recouvrement de la créance à venir. Les époux [E] [N] ont déjà tenté de se soustraire au paiement de l’impôt dû. Il est à craindre qu’ils reproduisent un comportement similaire. Par ailleurs, de nouveaux éléments sont parvenus au comptable public, selon lesquels les défendeurs ont fermé les différents comptes bancaires sur lesquels avaient eu lieu les saisies conservatoires. Il y a enfin de nouvelles dettes fiscales constatées pour un montant de 2 033 181 euros. C’est pourquoi, il convient d’ordonner le sursis à exécuter de la décision entreprise.
En réponse, M. [E] [N] et Mme [Z] concluent au rejet de cette demande dans la mesure ou le JEX a parfaitement motivé sa décision et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des pièces du dossier soumises au débat contradictoire. Ce magistrat s’est fondé sur la bonne base légale et a suivi les principes directeurs du procès conformément au droit applicable. Le fait que la société ECR ait payé sa dette ne constitue qu’un élément d’appréciation de la situation et non pas un élément déterminant dans ce dossier. Les défendeurs disposent par ailleurs d’un patrimoine mobilier et immobilier qui leur permet de faire face au paiement de la dette fiscale en cause. Les parts sociales de la société ECR ont bien été valorisées à 17 millions d’euros. Il n’existe aucun risque de départ à l’étranger. Les man’uvres frauduleuses alléguées ne sont pas constituées puisque l’administration fiscale elle-même a abandonné en cours de route une partie de leurs demandes. La procédure de rehaussement diligentée par la DIRCOFI n’en est qu’à un état embryonnaire et ne peut donc menacer le recouvrement de la créance fiscale alléguée. Les revenus des deux époux ont augmenté significativement puisqu’ils sont passés de 416 000 euros en 2024 à 1 133 164 euros en 2025, ce qui leur permet de s’acquitter de leur dette sans difficulté. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens invoqués par le comptable public comme étant non sérieux sur le fondement des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, et de rejeter la demande de sursis à exécution de la décision entreprise.
En l’espèce, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne dispose d’une créance de 350 898 euros correspondant à une dette fiscale de M. [E] [N] et de Mme [Z].
Ce comptable a obtenu le droit de faire procéder à des saisies conservatoires sur les comptes bancaires des deux conjoints par ordonnance du 1er octobre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Ces saisies ont été réalisées sur plusieurs comptes bancaires et se sont révélées fougueuses à hauteur de 87 355 euros auprès de la BCP et de 234 512 euros auprès du Crédit Agricole. La saisie conservatoire auprès de la BCP a ensuite fait l’objet d’une mainlevée afin de permettre aux deux époux de faire face à leurs charges courantes. M. [S] et Mme [Z] ont sollicité la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par l’administration fiscale devant le JEX du tribunal judiciaire de Melun le 11 février 2025.
Ce dernier a rendu une décision le 02 juillet 2025 ordonnant la mainlevée de la totalité des saisies conservatoires pratiquées par le comptable public. C’est cette décision qui est frappée d’un appel.
Il apparaît que selon le fichier FICOBA consulté, postérieurement au prononcé de la décision entreprise, M. [S] et Mme [Z] ont clôturé les divers comptes bancaires dont ils disposaient en France et sur lesquels avaient été effectuées les saisies conservatoires. Ils disposent par ailleurs de plusieurs comptes bancaires à l’étranger dont certains n’ont pas été indiqués à l’administration fiscale, malgré l’obligation légale en la matière. C’est ainsi qu’une nouvelle saisie conservatoire risque d’être difficile à réaliser.
Par ailleurs, la dette fiscale actuelle des défendeurs, fixée à 350 898 euros, est en passe de s’alourdir dans des proportions non négligeables puisque la DIRCOFI vient de notifier aux défendeurs une proposition de rectification fiscale portant sur l’impôt sur le revenu, les contributions sociales et les contributions sur les hauts revenus pour un montant de 2 033 181 euros qui a été maintenu malgré les premières observations des contribuables concernés.
C’est ainsi que, même si les deux défendeurs ont vu leurs revenus être portés à 1 133 164 euros en 2025, ces derniers ne seront pas suffisants pour permettre d’absorber l’intégralité de leurs dettes fiscales, pas plus que leur patrimoine mobilier et immobilier personnel en France, alors même que la valorisation des parts sociales de la société ECR parait difficilement appréciable au vu des seules pièces communiquées.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne dispose d’un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris en appel.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de sursis à exécution du jugement du 02 juillet 2025 du JEX du tribunal judiciaire de Melun dont appel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile et l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
M. [S] et Mme [Z] considèrent que la demande de sursis à exécution de la décision entreprise du juge de l’exécution constitue une procédure abusive et dilatoire et sollicite en conséquence l’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
En réponse, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne s’oppose à cette demande qui n’est absolument pas fondée.
En l’espèce, le fait d’user d’une voie de droit prévue par la loi et l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne constitue pas en tant que tel une procédure dilatoire ou abusive, dès que cette procédure a été faite dans les formes et les délais prévus par ce texte. Il n’est pas démontré par ailleurs une volonté délibérée du demandeur de faire retarder une procédure judiciaire en cours. La demande de condamnation à des dommages et intérêts sur ce fondement sera donc rejetée, et ce d’autant plus que la demande de sursis à exécution a été admise.
Sur les autres demandes
Succombant en ses prétentions, M. [E] [N] et Mme [Z] seront tenus in solidum aux dépens exposés dans cette procédure.
Il n’est pas contre pas inéquitable de laisser à la charge de ces derniers leurs frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 02 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun présentée par Madame la comptable publique responsable du pôle spécialisé de Seine- et- Marne ;
Faisons droit à la demande de sursis à exécution de la décision du 02 juillet 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun jusqu’à ce que la chambre 1-10 de la cour d’appel de Paris ait statué sur les mérites de l’appel interjeté ;
Rejetons la demande de condamnation pour procédure abusive et dilatoire présentée par M. [E] [N] et Mme [Z] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [E] [N] et Mme [Z] ;
Condamnons in solidum M. [E] [N] et Mme [Z] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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