Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 déc. 2025, n° 24/07439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 28 août 2024, N° 2024r842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ALILA PARTICIPATION c/ 1 ) La société JMB HOLDING, S.A.S. TT INVESTISSEMENTS, S.A.S. GENERATIO, S.A.S. PUSSHU, Société SIBYLLE SA, Société GENVENTURES, Société CARGOHUB CAPITAL, S.A.S.U. MHA INDUSTRIES, S.A.S. ICBT GROUPE, S.A.R.L. 2EAB MANAGEMENT, Société [ J ] GROUPE SA, S.A.S. HOLNEST |
Texte intégral
N° RG 24/07439 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5FN
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 28 août 2024 – RG : 2024r842
S.A.S. ALILA PARTICIPATION
C/
[SB]
Société SIBYLLE SA
Société CARGOHUB CAPITAL
S.A.S. TT INVESTISSEMENTS
S.A.S. PUSSHU
Société [J] GROUPE SA
S.A.S.U. MHA INDUSTRIES
S.C. JMB HOLDING
S.A.S. ICBT GROUPE
S.A.S. HOLNEST
Société GENVENTURES
S.A.S. GENERATIO
S.A.R.L. 2EAB MANAGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Décembre 2025
APPELANTE :
La société ALILA PARTICIPATION, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 512 622 812, dont le siège social est situé [Adresse 11], représentée par son Président, la société HPL GROUPE, elle-même représentée par son gérant, monsieur [A] [W]
Jugement du Tribunal des activités économiques de Lyon du 26 février 2025 ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire et désigné liquidateur la SELARL [L] [R] représentée par Maître [L] [R] et la SELARLU [O] représentée par Maître [LO] [O]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMÉS :
1) La société JMB HOLDING, société civile, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 803 020 882, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son gérant Monsieur [C] [I]
2) La société [J] GROUPE SA, société de droit étranger non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, [Adresse 8], représentée par Monsieur [OG] [J]
3) La société TT INVESTISSEMENTS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 480 415 702, ayant son siège social sis [Adresse 10], représentée par son président Monsieur [KE]
[GT]
4) La société ICBT GROUPE, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 329 723 977, ayant son siège social sis [Adresse 4], représentée par son président Monsieur [M] [SB]
5) Monsieur [M] [SB], né en [Date naissance 12] 1945 à [Localité 13], de nationalité française, dont le domicile est situé [Adresse 4]
6) La société SIBYLLE SA, société de droit étranger non immatriculée au registre du commerce et ses sociétés, ayant son siège social [Adresse 14], représentée par Monsieur [D] [N], venant aux droits de la société DOMUS DEVELOPPEMENT,
7) La société HOLNEST, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 328 006 994, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par son président Monsieur [Y] [H]
8) La société 2EAB MANAGEMENT, société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Roanne sous le numéro 483 252 466, ayant son siège social [Adresse 15], représentée par son gérant Monsieur [S] [F]
9) La société PUSSHU, société par actions simplifiée, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 331 130 427, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son président Monsieur [Z] [B]
10) La société MHA INDUSTRIES, société par actions simplifiée unipersonnelle, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 822 484 259, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son Président, monsieur [X] [DH]
11) La société GENVENTURES, société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 6] (LUXEMBOURG), représentée par monsieur [U] [T]
12) La société GENERATIO, société par actions simplifiée, inscrite au
registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 831 187 570, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Président, monsieur [K] [V]
13) La société CARGOHUB CAPITAL, société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 7] (LUXEMBOURG), représentée par monsieur [K] [E]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocats plaidants Mes Amaury DUMAS-MARZE/Alexis CHABERT et Me Jean Baptiste LEJARIEL, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2021, la société Alila Participation a émis un emprunt obligataire à hauteur de 50 M € correspondant à 500 obligations simples d’une valeur nominale de 100.000 €, remboursables en une seule échéance le 31 décembre 2024, au taux de 8 % l’an, payable semestriellement les 10 janvier et 10 juillet de chaque années.
Plusieurs investisseurs ont souscrit à l’emprunt obligataire pour un montant de 32 M €.
La société Alila Participation n’a pas procédé au règlement des intérêts à échéance des 10 juillet 2023 et 10 janvier 2024 pour un montant total de 2.528.800 €, soit 1.264.400 € par échéance, en raison des difficultés rencontrées par le groupe Alila depuis fin 2022, ayant donné lieu, au bénéfice de la société Alila Participation à :
une première procédure de conciliation, ouverte par le président du tribunal de commerce de Lyon par ordonnance du 20 juin 2023, avec désignation de la Selarl BCM, prise en la personne de Maître [P] [G],
une procédure de mandat ad hoc ouverte par le même juge par ordonnance du 4 janvier 2024, avec désignation de la Selarl BCM, prise en la personne de Maître [P] [G],
une seconde procédure de conciliation ouverte par le même juge par ordonnance du 7 mai 2024, avec désignation de la Selarl BCM, prise en la personne de Maître [P] [G].
Dans ce cadre, les obligataires simples ont refusé de consentir à une suspension de l’exigibilité de leurs créances lors d’une réunion qui s’est tenue le 16 mai 2024 ainsi que par mail du 24 mai 2024 adressé par leur conseil au conciliateur.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a déclaré irrecevable la tierce opposition à l’ordonnance de conciliation formée par M. [I] en qualité de représentant de la masse des obligataires ainsi que par M. [M] [SB] et plusieurs sociétés. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 18 juillet 2024.
Par acte du 30 mai 2024, la société Alila Participation a fait assigner plusieurs obligataires simples devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir le report de 24 mois de l’exigibilité des créances d’intérêts échues des obligataires simples correspondant à la somme totale de 2,11 M € et le report jusqu’à la fin de la procédure de conciliation des créances d’intérêts non échues des obligataires simples correspondant à la somme totale de 1,06 M €.
Par décision du 28 août 2024, le juge des référés a :
Débouté la société Alila Participation de ses demandes de report ;
Condamné la société Alila Participation à payer à chaque défenderesse la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Alila Participation aux dépens de l’instance.
Le juge des référés retient en substance qu’à défaut de pièce sur la situation financière actuelle de la débitrice donc sur ses capacités de paiement après un premier report (afférent à un autre emprunt obligataire), cette dernière échoue à justifier de sa bonne foi.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2024, la société Alila Participation a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 février 2025, la Présidente de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon a rejeté, comme relevant du pouvoir de la cour, les demandes présentées par les sociétés JMB Holding, [J] Groupe SA, TT Investissements, ICBT Groupe, M. [M] [SB] et les sociétés Sibylle SA, Holnest et 2 EAB Management aux fins d’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 23 octobre 2024, la société Alila Participation demande à la cour :
Rejeter toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ;
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Reporter de 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir l’exigibilité des créances échues des obligataires simples 2021 correspondant au principal et intérêts des créances d’obligations, à savoir :
2 EAB Management : 3.360 000 €,
Cargohub Capital : 1.120 000 €,
Pusshu : 224.000 €,
Genventures : 1.120 000 €,
Holnest : 1.120 000 €,
ICBT Groupe : 1.120 000 €,
JMB Holding : 5.600 000 €,
[J] : 11.200.000 €,
TT Investissements : 1.120 000 €,
MHA Industrie : 1.120 000 €,
[WX] : 1.120 000 €,
Generatio : 560.000 €,
M. [M] [SB] : 1.084.000 € ;
Condamner les obligataires simples 2021 in solidum au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les obligataires simples in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 20 décembre 2024, les sociétés JMB Holding, [J] Groupe SA, TT Investissements, ICBT Groupe, M. [M] [SB] et les sociétés Sibylle SA, Holnest et 2 EAB Management, Pusshu, MHA Industries, Genventures, Generatio et Cargohub Capital demandent à la cour :
In limine litis,
Déclarer irrecevable la déclaration d’appel de la société Alila Participation ;
Juger irrecevable le recours formulé par la société Alila Participation ;
En toute hypothèse,
Confirmer le jugement rendu par le président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a rejeté la demande de report de la société Alila Participation ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Alila Participation ;
Y ajoutant,
Condamner la société Alila Participation à verser à chaque obligataires simples la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Alila Participation aux entiers dépens.
Par courrier transmis par RPVA le 20 juin 2025, le conseil des intimés a informé la cour de ce que par jugement du 26 février 2025, le tribunal des Activités économiques de Lyon avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Alila Participation.
MOTIF DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable, aucun moyen d’irrecevabilité de la déclaration d’appel n’étant soulevé par les intimés.
Sur la recevabilité de la demande de report
Selon l’article L 611-7, alinéa 5 du code de commerce, au cours de la procédure de conciliation, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment et compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les intimés qui rappellent que le texte exige que la demande soit faite au cours de la procédure de conciliation, font valoir qu’à date, la société Alila Participation ne bénéficie plus de la procédure de conciliation qui a pris fin le 7 septembre 2024, alors qu’aucun conciliateur dont les observations pourraient être recueillies par le juge n’est plus en mission et qu’aucun protocole ne peut plus intervenir auquel le juge pourrait subordonner la durée des mesures. Ils ajoutent que l’appelante ne saurait bénéficier des dispositions protectrices de la procédure de conciliation alors même qu’elle n’est plus dans un cadre amiable étant par ailleurs en état de cessation des paiements depuis de nombreux mois.
La cour retient que les intimés ne justifient pas de l’irrecevabilité qu’ils invoquent alors que la demande de report a bien été formée au cours de la procédure de conciliation qui a pris fin le 7 septembre 2024, ne rattachant leur prétention à aucun cas d’irrecevabilité et faisant seulement état du caractère inopportun de cette demande.
La société Alila Participation est déclarée recevable en sa demande de report.
En revanche, la cour estime que la-dite demande est devenue sans objet dès lors que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Alila Participation avec tous les effets qui y sont attachés notamment en application de l’article L 622-21 du code de commerce suspend l’exigibilité des créances à son égard, en sorte qu’il n’y a pas lieu à référé. L’ordonnance déférée est en conséquence infirmée.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
La société Alila Participation supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Dit la société Alila Participation recevable en son appel ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare la société Alila Participation recevable en sa demande de report de l’exigibilité des créances concernées ;
Déclare cette demande sans objet ;
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf au titre des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne la société Alila Participation aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, en première instance et à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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