Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 7 mars 2025, n° 22/19378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 2022, N° 21/05903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 MARS 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19378 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWSA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21 / 05903
APPELANTE
Madame [P], [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Isabelle BENSIMHON-CANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S.U. ENTREPRISE [O] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 17 janvier 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 avril 2019, Mme [P] [S] a acquis un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] aux fins d’y habiter et d’y exercer son activité professionnelle de kinésithérapeute.
Elle y a fait effectuer des travaux, mais a déploré de nombreux désordres, malfaçons et inachèvements et a fait dresser un constat d’huissier le 22 août 2019.
Le 26 septembre 2019, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, elle a mis la société Entreprise [O] en demeure de l’indemniser des différents préjudices subis suite aux désordres persistants et aux pressions et menaces qui lui ont été faites. Le courrier n’a pas été réclamé.
Le 20 avril 2021, Mme [S] a fait assigner la société Entreprise [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir cette société condamnée au versement des sommes de 14 642 euros au titre du coût des travaux de reprises des désordres et de 15 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
déboute Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
condamne Mme [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 17 novembre 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement, intimant la société Entreprise [O] devant la cour d’appel de Paris.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, Mme [P] [S] demande à la cour de :
recevoir Mme [S] en son appel et l’en déclarer bien fondé ;
réformer en sa totalité le jugement rendu par la 7ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 19 avril 2022 ;
Statuant à nouveau ;
condamner la société Entreprise [O] à régler à Mme [S] la somme de 14 642 euros correspondant au montant des travaux à réaliser pour la reprise des malfaçons et non-façons,
condamner la société Entreprise [O] à payer à Mme [S] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par les agissements fautifs de la société Entreprise [O] ;
condamner la société Entreprise [O], sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à remettre à Mme [S] les documents suivants :
une facture au nom du cabinet de kinésithérapie de Mme [S] pour les travaux réalisés dans la partie professionnelle, avec le détail des travaux et leur nature, les différents appareillages installés avec les modèles et numéros de série et une précision sur la garantie et une TVA sur cette partie au taux de 20 %,
un reçu pour 3 000 euros reçus en espèces en acompte sur les travaux ;
un reçu pour chacun des virements effectués par Mme [S] ;
une facture au nom de Mme [S] pour les travaux réalisés dans la partie habitation avec le détail des travaux et leur nature, les différents appareillages installés avec les modèles et numéros de série et une précision sur la garantie et une TVA sur cette partie au taux de 10 %,
une facture pour l’assurance, suite au dégât des eaux ;
un justificatif de la garantie décennale de la société Entreprise [O] ;
la société Entreprise [O] ayant demandé à Mme [S] de faire des virements à des tiers en son nom, des reçus de ces derniers avec la précision que la somme reçue vient en compensation d’une dette de l’entrepreneur ;
ainsi que les attestations fiscale et sociale à jour de ses déclarations et cotisations ;
condamner la société Entreprise [O] à payer à Mme [S] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner la société Entreprise [O] aux dépens.
Le 17 janvier 2023, la société Entreprise [O] s’est vue signifier la déclaration d’appel. La signification ayant été infructueuse, une copie de l’acte a été déposé à l’étude du commissaire de justice. Mme [S] lui a fait signifier ses conclusions par acte du 15 février 2023, signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses. La société n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les demandes de Mme [S]
Madame [S] indique qu’elle a confié les travaux de son appartement à la société Entreprise [O], qui lui a adressé un devis le 16 février 2019 pour un montant de travaux de 34 200 euros. Elle fait valoir qu’elle communiquait par messages SMS avec M. [O], président de la société, et qu’il lui a demandé d’effectuer les paiements des acomptes de travaux par virements, lui communiquant les noms des bénéficiaires et leur RIB. Elle ajoute qu’à l’arrivée de M. [O] pour commencer les travaux, il a été convenu d’en exclure certains, puis le chantier a été suspendu à plusieurs reprises et s’est arrêté le 12 mai 2019 en étant inachevé et affecté de malfaçons. Elle précise avoir alors adressé une liste des malfaçons à M. [O] qui est à nouveau intervenu du 19 au 22 juillet 2019, laissant l’appartement sale et avec de nouvelles malfaçons. Elle ajoute avoir à plusieurs reprises demandé à M. [O] un document établissant leurs liens contractuels, sans suite. Au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle estime justifier des conditions et des modalités de l’intervention de la société Entreprise [O] et des dommages subis résultant de la mauvaise exécution du contrat par la société. Elle indique que son préjudice comprend le coût de la reprise des malfaçons à hauteur de la somme de 15 642 euros, un préjudice moral et financier à hauteur de la somme de 15 000 euros et elle sollicite la condamnation de la société à lui remettre diverses pièces sous astreinte.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [S] formant des demandes à l’encontre de la société Entreprise [O] sur un fondement contractuel, il lui appartient de démontrer qu’elle est liée par contrat à cette société et que celle-ci a commis des manquements dans le cadre de l’exécution dudit contrat.
Elle se prévaut d’un devis non signé avec cette société, pour des travaux d’un montant de 34 200 euros, pour lequel elle précise qu’à la suite de modifications après le début du chantier, M. [O] lui a demandé des sommes supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 1359, le contrat dont se prévaut Mme [S] portant sur une somme supérieure à 1 500 euros, elle ne peut donc en rapporter la preuve que par écrit. Elle ne conteste pas ne pas disposer d’un écrit, ne produisant qu’un devis non signé (sa pièce 1). Elle ne se prévaut ni de la perte de l’écrit, ni d’une impossibilité matérielle ou morale de s’en procurer un, ni de l’usage des parties excluant l’écrit, ni encore d’un aveu judiciaire ou d’un serment décisoire.
Elle ne verse aux débats aucun écrit émanant de la société Entreprise [O] à qui elle entend l’opposer, constituant un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage conclu entre elle et cette société.
Les différentes pièces versées démontrent l’existence d’échanges avec M. [X] [O] (pièce 3), qui n’est pas le gérant de la société Entreprise [O] selon l’extrait Kbis produit (pièce 2), à propos de travaux dans son appartement et de paiements corrélatifs, au bénéfice de tiers dont les coordonnées sont transmises par M. [X] [O], ainsi que l’intervention de M. [O] et d’autres personnes dans l’appartement de Mme [S] pour y effectuer des travaux (échanges de SMS, attestations). Mme [S] justifie de paiements, mais à des tiers et non à la société Entreprise [O]. De même, elle justifie, notamment par le procès-verbal de constat du 22 août 2019 (pièce 11), des malfaçons que présentent les travaux réalisés dans son appartement.
Toutefois, aucun de ces justificatifs ne permet d’établir l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage conclu entre elle et la société Entreprise [O], société poursuivie, ainsi que l’imputation des malfaçons aux manquements de la société Entreprise [O], engageant la responsabilité contractuelle de celle-ci.
Par conséquent, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un contrat conclu entre elle et la société Entreprise [O], c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de cette dernière, ainsi que ses demandes de communication de pièces sous astreinte, pour le même motif.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement qui a laissé à Mme [S] la charge des dépens exposés par elle et rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, Mme [S] sera condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [S] aux dépens d’appel,
REJETTE la demande de Mme [P] [S] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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