Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 30 janv. 2025, n° 23/07712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2023, N° 22/04448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/07712 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGBW
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[G] [V]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 16]
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 22/04448
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Marine COURTAUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [X] [A] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [N] [Y] [B] [D]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [C] [J] [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.C.I. DU DIAPASON
N° SIRET : 840 178 529
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Olivier DEMANGE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [V] et son épouse, Mme [X] [V], ont fait l’acquisition le 14 mai 2012 d’un appartement situé au 1er étage d’un bâtiment dépendant de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 11] (78), soumis au statut de la copropriété.
Le 22 mai 2018, M. et Mme [V] ont créé avec Mme [N] [D] et Mme [C] [V] la SCI du Diapason à laquelle l’appartement a été apporté en nature.
Peu après l’acquisition de leur bien, M. et Mme [V] ont constaté que des fuites d’eau affectaient la toiture du bâtiment où était situé leur appartement. La question des travaux de réfection de cette toiture était portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 février 2013.
M.et Mme [V] ont par la suite eu à déplorer un important dégât des eaux survenu le 12 août 2020.
Un constat d’huissier des désordres a été dressé le 28 août 2020.
Une expertise amiable était alors diligentée par la société Pacifica, assureur de M. et Mme [V], et les désordres faisaient l’objet d’un constat lors d’une réunion le 13 octobre 2020.
Des travaux étaient décidés lors d’une assemblée générale du 12 février 2021.
Un nouveau sinistre consistant en l’effondrement du plafond survenait le 22 juin 2021.
M. et Mme [V] faisaient dresser un nouveau constat d’huissier le 20 juillet 2021 et leur assureur la société Pacifica missionnait le cabinet Eurexo pour réaliser une expertise dégâts des eaux le 26 octobre 2021.
Plusieurs syndics se sont succédé dans la gestion de la copropriété : la société Soupizet Immobilier Paris, le cabinet [I] (syndic du 18 mai 2015 jusqu’au 18 novembre 2016), le cabinet Tracogest Administration de biens puis, en dernier lieu, le cabinet Gim.
C’est dans ces circonstances que M. et Mme [V], Mme [D], Mme [C] [V] (ci-après, " les consorts [L] « ) et la société du Diapason, estimant que les sinistres étaient dus au manque de diligence des syndics, ont, par actes d’huissier des 28 juin et 6 juillet 2022, fait assigner la société Gim, la société Tracogest Administration de biens, la compagnie Allianz Iard (ci-après » la société Allianz ") ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle du cabinet [I] et la société Soupizet Immobilier Paris en réparation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conclusions d’incident du 27 avril 2023, la société Allianz a demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes à son encontre, en raison de la prescription.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société Allianz de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance au fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2024 à 9h30 pour conclusions en défense de la société Gim et de la société Allianz.
Par acte du 16 novembre 2023, la société Allianz a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 3 octobre 2024, de :
— la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel, et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action des consorts [L] et de la société Diapason à son encontre pour cause de prescription,
— condamner les consorts [L] et la société Diapason à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [L] et la société Diapason aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hervé Kerouredan qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 23 février 2024, les consorts [L] et la SCI du Diapason prient la cour de :
— confirmer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Allianz de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— infirmer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société Allianz à leur payer 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement de leurs frais engagés pour assurer la défense de leurs droits dans le cadre du présent incident devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
— condamner la société Allianz aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivier Demange, avocat aux offres de droit.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’est pas tenue de répondre à l’argumentation invoquée à l’appui du moyen d’une partie si celle-ci n’est pas formulée à l’appui d’une prétention.
La cour constate que les intimés développent dans la partie discussion de leurs conclusions un moyen tiré de la prétendue violation par la société Allianz du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui mais qu’ils ne forment, aux termes du dispositif de leurs conclusions, aucune demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions adverses.
La cour, qui n’est pas saisie d’une fin de non-recevoir formée par les intimés, n’a donc pas à répondre au moyen soulevé par ces derniers, tiré de l’estoppel.
— Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz, le juge de la mise en état, après avoir fixé le point de départ de la prescription au 28 décembre 2015 – date du courrier adressé par M. et Mme [V] au cabinet [I] concernant des fuites d’eau en toiture – a fait application du délai de 10 ans prévu antérieurement à la loi du 23 novembre 2019, dite loi [Localité 10], et de la règle prévue à l’article 2222 du code civil, visant le cas d’une loi réduisant le délai de prescription, pour considérer que l’action avait été introduite antérieurement à l’expiration du délai de 5 ans à compter du 25 novembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi [Localité 10], sans excéder le délai de 10 antérieurement prévu.
La société Allianz approuve le raisonnement du premier juge, en ce qu’il a fixé le point de départ de la prescription au 28 décembre 2015 qui correspond à la date de manifestation du dommage qui est seule déterminante, par opposition au jour de la connaissance des « conséquences du dommage ». Mais elle lui fait grief d’avoir écarté la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles, en vertu de l’article 2224 du code civil. A cet égard, si elle admet que la loi [Localité 10] a effectivement réduit de 10 à 5 ans le délai de prescription applicable aux « actions relatives à la copropriété ou entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat », cette loi n’a aucunement modifié la prescription applicable aux actions en responsabilité contre le syndic de copropriété, lesquelles ont toujours été soumises au droit commun et donc, depuis la réforme de la prescription de 2008, à l’article 2224 du code civil qui prévoit un délai de 5 ans. Estimant que l’action des intimés ne relève pas de l’article 42 réformé de la loi 10 juillet 1965 et qu’elle aurait dû être introduite avant le 28 décembre 2020, elle en conclut qu’à la date l’assignation, le 6 juillet 2022, la prescription était acquise.
Les consorts [L] et la société du Diapason font valoir, d’une part, qu’en admettant que la date du 28 décembre 2015 soit retenue comme point de départ de la prescription, ils disposaient d’un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi [Localité 10], le 25 novembre 2018, pour introduire leur action ; d’autre part, à supposer leur action soumise à l’article 2224 du code civil, la date du 28 décembre 2015 ne peut pas être retenue comme point de départ de la prescription, puisque les conséquences de la défaillance du cabinet [I] ne leur sont apparues qu’en dates des 12 août 2020 (« date du premier sinistre généré par l’inaction à faire réaliser les travaux urgents »), voire à l’occasion de l’effondrement de leur plafond, le 22 juin 2021. Ils précisent qu’ils se prévalent d’un nouveau désordre spécifique et distinct de celui constaté le 28 décembre 2015 et qu’à tout le moins, l’aggravation du dommage justifie l’ouverture d’un nouveau délai de prescription à compter de ladite aggravation.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il est constant que l’action directe est soumise au même régime de prescription que l’action de la victime contre le responsable.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 n’a pas vocation à s’appliquer à l’action introduite par M. et Mme [V], en ce qu’il ne s’agit pas d’une action personnelle née de l’application de la loi du 10 juillet 1965 « entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat », mais d’une action dirigée contre un syndic de copropriété, soit le représentant légal du syndicat des copropriétaires. Partant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 2222 du code civil visant le cas de l’entrée en vigueur d’une loi réduisant la durée du délai de prescription.
L’action des consorts [L] et de la société du Diapason est une action personnelle, relevant des dispositions de l’article 2224 aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
A cet égard, il est rappelé que par application combinée de l’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil et de l’article 2224 du même code, la charge de la preuve du point de départ de la prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir (Cass. com. 24 janv. 2024, n° 22-10.492) et que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (cf. not. Cass. civ. 1ère, 24 nov. 2004, n° 01-03.510).
En l’espèce, bien que l’assignation des consorts [L] et de la société du Diapason ne soit pas versée aux débats, la présentation faite de leurs demandes par la société Allianz dans ses conclusions, n’est pas contestée. Il sera retenu que les demandes qui saisissent le tribunal sont ainsi formulées :
« juger que le cabinet [I], assuré auprès de la compagnie Allianz Iard au titre de la responsabilité professionnelle, est responsable :
— à hauteur de 100 % des différents désordres qui ont affecté l’appartement entre le 18 mai 2015 et le 22 novembre 2016 et donc des différents préjudices respectifs subis par les mêmes requérants sur cette période,
— dans une proportion de 20 % du sinistre qui a affecté l’appartement appartenant aujourd’hui à la SCI du Diapason en date du 12 août 2020 et donc des différents préjudices consécutifs respectivement subis par les mêmes requérants,
— et dans une proportion de 10 % du sinistre qui a affecté l’appartement appartenant aujourd’hui à la SCI du Diapason en date du 22 juin 2021 et donc des différents préjudices consécutifs respectivement subis par les mêmes requérants ".
Ainsi, force est de constater que les consorts [L] et la société du Diapason invoquent trois séries de dommages distincts et successifs qu’ils imputent plus ou moins complétement à des défaillances du cabinet [I].
Il en résulte qu’indépendamment des questions de fond qu’aura à trancher le tribunal, relatives à la réalité des fautes commises par le cabinet [I] et leur lien de causalité avec les dommages allégués, les préjudices nés des dommages dont les intimés ont eu connaissance à l’occasion des sinistres des 12 août 2020 et des 22 juin 2021 sont à même de fonder leur action, qui ne pouvait donc se prescrire avant la réalisation desdits dommages, quand bien même les désordres affectant la toiture seraient plus anciens. Les demandes à ce titre sont donc recevables.
Cependant, concernant les désordres ayant affecté l’appartement lorsque le cabinet [I] était nommé syndic, soit entre le 18 mai 2015 et le 22 novembre 2016, il est manifeste que les intimés se prévalent de « préjudices subis sur cette période » – la société Allianz fait état, sans être contredite, d’un « préjudice de jouissance » – dont ils avaient nécessairement connaissance dans leur totalité à la fin de ladite période. Ils n’en ignoraient pas davantage la cause, puisque dès le 28 décembre 2015 (pièce n° 10 – [V]), M. et Mme [V] ont sollicité du syndic l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée générale plusieurs points parmi lesquels : « la dégradation subie au niveau des moulures anciennes et des murs dans notre appartement suite aux importantes fuites en toiture et au niveau de la verrière. Privation de jouissance de notre salon sous la verrière qui est défectueuse et dépourvue de toute isolation ». Dès lors qu’à cette date le dommage spécialement invoqué s’était manifesté dans toute son ampleur, il convient de considérer qu’à cette même date M. et Mme [V] avaient connaissance des faits leur permettant d’exercer une action en responsabilité à l’encontre du cabinet [I].
La demande de ce chef, formulée aux termes de l’assignation du 6 juillet 2022, soit après l’expiration du délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil, est donc irrecevable comme étant prescrite.
Il convient, par conséquent, d’accueillir partiellement la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz, en déclarant irrecevable la demande formulée par consorts [L] et la société du Diapason tendant à voir réparer leurs préjudices subis entre le 18 mai 2015 et le 22 novembre 2016, et ce, sans préjudice du sort qui sera réservé à leurs autres demandes non atteintes par la prescription, relatives aux dommages consécutifs aux sinistres des 12 août 2020 et 22 juin 2021.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Allianz d’un côté, M. et Mme [V] de l’autre, succombant partiellement, chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel, tandis qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que ceux exposés en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de distraction des dépens, chaque conseil disposant de la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l’a investi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Déclare irrecevable pour cause de prescription toute demande des consorts [L] et de la société du Diapason, dirigée contre la société Allianz Iard, tendant à voir réparer les préjudices subis entre le 18 mai 2015 et le 22 novembre 2016, imputés aux manquements du cabinet [I],
Rejette pour le surplus la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la société Allianz Iard, concernant les demandes au titre des sinistres des 12 août 2020 et 22 juin 2021,
Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés tant en première instance qu’en appel,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes fondées sur l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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