Infirmation partielle 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 déc. 2024, n° 23/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01580 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FG2S
jugement du 04 Septembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4]
n° d’inscription au RG de première instance 22/00116
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
né le 14 Août 1956 à [Localité 5] (01)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S.U. TNB
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 16 mai 2011, M. [B] a donné à la SARL La Péniche, représentée par son gérant M. [W], à bail commercial une péniche amarrée [Adresse 8] sur la commune d'[Localité 4] aux fins d’exploitation d’une activité de restaurant, bar, séminaire, location de salle, traiteur et événementiels.
Un contrôle subaquatique de la coque a été effectué par un cabinet d’expertise en 2016 sous le contrôle de la commission de surveillance de la navigation intérieure qui a conclu à la nécessité d’un contrôle à sec de la coque au plus tard en 2026.
La SARL La Péniche a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 25 avril 2018 et son fonds de commerce a été cédé à la SAS TNB ayant les mêmes associés que la SARL La Péniche et comme présidente, Mme [D].
Par acte authentique du 27 août 2019, un nouveau bail commercial a été consenti par M. [B], pour une durée de neuf ans, à la société TNB prévoyant que le bailleur avait à sa charge les grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil, les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou la mise en conformité avec la réglementation du bien loué dès lors que ces travaux relèvent des grosses réparations mentionnées ci-avant et que le preneur prenait à sa charge les travaux suivants :
' le curage et l’entretien régulier des canalisations des eaux usées ainsi que le maintien en toutes circonstances de leur protection.
Les peintures extérieures de la coque, support métallique, stores, enseignes devront être refaites au moins tous les cinq ans.
En ce qui concerne les grilles, l’entretien de la peinture devra être fait au moins tous les trois ans.
Les fermetures métalliques seront maintenues en état de graissage soigneux.
L’entretien et la visite de la coque et des amarres devront être effectués tous les 10 ans au minimum à la charge du preneur'.
Par lettre du 21 décembre 2020, la direction départementale des territoires et de la mer, en réponse à une demande de la société TNB de voir reporter de deux ans le contrôle de la coque, à juin 2028 au lieu de juin 2026, a informé M. [M] que, compte tenu des points de contrôle relevés en 2016, elle refusait de lui accorder une dérogation pour le renouvellement du titre de navigation, de sorte qu’une mise à sec pour inspection de coque devait bien avoir lieu avant juin 2026.
Par lettres des 23 février et 2 juillet 2021, puis par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 29 novembre 2021, la société TNB a demandé à M. [B] de faire procéder à ses frais aux réparations dont la nécessité aurait été rappelée par la direction départementale des territoires et de la mer dans sa lettre du 21 décembre 2020, en vue du prochain contrôle du mois de juin 2026, afin’d'éviter un arrêt provisoire de son activité qui pourrait être demandé par la commission de sécurité en 2026. Elle ajoutait qu’elle ne pourra être tenue d’une usure de la coque faute de mauvais entretien de celle-ci par le bailleur.
Le 17 juin 2021, M. [B] lui a répondu, par l’intermédiaire d’un huissier de justice en charge de ses intérêts, qu’en vertu du bail, la charge liée à l’entretien de la coque et notamment les frais exposés pour ce faire, à savoir la mise hors de l’eau, était à la charge du preneur et a réitéré cette réponse par lettre signifiée le 18 août 2021 à la société TNB en lui faisant sommation de prendre sur le champ toutes mesures utiles à un parfait entretien du bien loué et d’en justifier.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2021, le conseil de la société TNB a fait sommation à M. [B] de faire procéder à ses frais aux réparations relatives à la coque.
Après avoir fait dresser par huissier de justice un constat les 5 mai, 12 novembre et 16 décembre 2021 faisant apparaître le mauvais état apparent d’entretien de la péniche, M. [B] a, par acte du 16 décembre 2021, fait signifier au preneur un commandement de procéder à l’entretien de la péniche, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le 17 janvier 2022, la SAS TNB a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire d’Angers en annulation du commandement visant la clause résolutoire et en exécution par le bailleur des travaux exigés par l’administration. Reconventionnellement, M. [B] a sollicité la constatation, subsidiairement le prononcé, de la résiliation du bail pour défaut d’entretien aux torts de la preneuse.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal a :
— prononcé la nullité du commandement du 16 décembre 2021 visant la clause résolutoire pour défaut d’entretien,
— debouté M. [B] de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat par application de la clause résolutoire,
— debouté M. [B] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur pour défaut d’entretien,
— debouté M. [B] de ses demandes subséquentes en expulsion de la SAS TNB et fixation d’une indemnité d’occupation,
— condamné M. [B] à faire réaliser à ses frais les travaux de mise en conformité à la réglementation en vigueur suivants, mentionnés par la direction départementale des territoires et de la mer dans son courrier du 21 décembre 2020 :
— la visite à sec du bateau,
— la réfection des parties corrodées des oeuvres vives, de la coque, des pieds de parois et membrures,
— le remplacement des anodes, dans un délai de 18 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée de 2 mois,
— condamné M. [B] à délivrer à la SAS TNB les quittances des loyers payés en 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant une durée de deux mois,
— dit n’y avoir lieu à réserver la liquidation des astreintes au tribunal saisi du fond,
— debouté la SAS TNB de sa demande en paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [B] à payer à la SAS TNB la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [B] à payer les dépens de l’instance,
— debouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 4 octobre 2023, M [B] a formé appel du jugement en attaquant toutes ses dispositions sauf celle qui a débouté la SAS TNB de sa demande en paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, intimant’la SAS TNB.
Les deux parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société TNB à hauteur de 10'000 euros,
Statuant à nouveau :
— constater les manquements graves et répétés de la SAS TNB dans l’exécution de ses obligations d’entretien et de paiement des loyers et charges,
— prononcer la résiliation du bail du 27 août 2019,
— ordonner l’expulsion de la SAS TNB ainsi que celle de tous occupants de son chef de la péniche TOPAZE immatriculée PP 15 770 F amarrée [Adresse 8] à [Localité 4] avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier, le concours de la force publique et ce, avec toutes conséquences de droit y attachées,
— dire que les effets et objet mobiliers se trouvant dans les lieux seront en tant que de besoin séquestrés dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des expulsés,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la libération des lieux avec remise des clés et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due jusqu’à la libération des lieux par référence aux derniers loyers applicables, indemnité à majorer de 50 % conformément au bail résilié et condamner la société TNB à payer cette indemnité à M. [B],
— débouter la société TNB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société TNB au paiement de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TNB aux entiers dépens.
La société TNB demande à la cour de :
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses arguments, fins et conclusions,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* prononcé la nullité du commandement du 16 décembre 2021 visant la clause résolutoire pour défaut d’entretien,
* débouté M. [B] de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat par application de la clause résolutoire,
* débouté M. [B] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur pour défaut d’entretien,
* débouté M. [B] de ses demandes subséquentes en expulsion de la SAS TNB et fixation d’une indemnité d’occupation,
* condamné M. [B] à faire réaliser à ses frais les travaux de mise en conformité à la réglementation en vigueur suivants, mentionnés par la Direction départementale des territoires et de la mer dans son courrier du 21 décembre 2020 :
— la visite à sec du bateau,
— la réfection des parties corrodées des oeuvres vives, de la coque, des pieds de parois et membrures,
— le remplacement des anodes, dans un délai de 18 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée de 2 mois,
* condamné M. [B] à délivrer à la SAS TNB les quittances des loyers payés en 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant une durée de deux mois,
* dit n’y avoir lieu à réserver la liquidation des astreintes au tribunal saisi du fond,
* condamné M. [B] à payer à la SAS TNB la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] à payer les dépens de l’instance,
Y ajoutant ;
— condamner M. [B] à payer à la SAS TNB la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [B] aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe :
— le 26 septembre 2024 pour M. [B],
— le 30 septembre 2024 pour la SAS TNB.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail pour manquement du preneur à son obligation d’entretien
Il est constaté que M. [B] ne reprend pas en appel sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et ne remet pas en cause l’annulation du commandement de payer. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Il ne maintient que sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail.
Toutefois, il n’invoque aucun moyen de droit ou de fait dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion, au soutien de la demande qui apparaît dans le dispositif de ses conclusions, de voir constater les manquements graves et répétés de la SAS TNB dans l’exécution de ses obligations de paiement des loyers et charges. Le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef.
Finalement, n’est à examiner que la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail pour défaut d’entretien de la part de la preneuse.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé à la demande de M. [B] les 5'mai, 12 novembre et 16 décembre 2021 que la péniche était en mauvais état apparent d’entretien :
' garde-corps des passerelles d’accès rouillés,
' barres de maintien au quai rouillées,
' bastingage dégradé et rouillé,
' couverture sale et dégradée avec traces de coulure et point de rupture visible,
' façade en pignon de la cabine côté ouest exempte de peinture,
' état de saleté et défaut d’entretien général.
Le premier juge a retenu que si la preneuse avait manqué à son obligation d’entretien courant, ce manquement n’était pas suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail.
Le bailleur fait valoir que ce défaut d’entretien peut avoir des conséquences pour la sécurité des personnes se trouvant sur la péniche mais également sur la pérennité de la péniche. Il se prévaut d’un autre procès-verbal de constat dressé les 6 octobre et 15 décembre 2023, accompagné de photographies en couleur montrant notamment beaucoup de traces de rouille.
La société TNB prétend que le moyen à l’appui de la demande de résiliation du bail est invoqué de mauvaise foi, pour échapper à sa propre demande d’exécution de travaux.
Elle rappelle que le local donné à bail est une péniche, exposée toute l’année aux intempéries, à l’humidité et aux rayonnements ultraviolets amplifiés par la réverbération de l’eau. Elle conteste toute mise en jeu de la sécurité en soulignant que l’établissement reçoit du public et, de ce fait est soumis aux inspections de la commission de sécurité, laquelle n’a jamais constaté le moindre manquement. Elle ajoute que les manquements constatés par l’huissier sont relatifs à des éléments d’équipements pouvant être remplacés facilement et ne touchant pas à la structure même de la péniche.
Elle justifie avoir exécuté des travaux de peinture et de traitement de la toiture depuis le jugement. Elle produit des photographies en couleur, prises le 30'septembre 2024, le démontrant, donnant à la péniche un aspect propre et entretenu.
La cour constate qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir que la solidité de la péniche pouvait avoir été mise à mal par le défaut d’entretien tel que constaté.
Dans ces circonstances, si la preneuse a manqué à son obligation d’entretien courant avant que le bailleur n’introduise l’instance, il apparaît au vu des éléments produits qu’elle y a remédié par un certain nombre de travaux, à tout le moins de façon apparente, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la gravité du manquement commis n’est, en l’état actuel, pas suffisamment caractérisée pour entraîner la résiliation du bail.
Sur la charge des travaux dont l’exécution est demandée par le preneur
La première question posée est celle de savoir si des travaux doivent d’ores et déjà être exécutés pour remédier aux divers points relevés lors du précédent contrôle comme le demande la preneuse ou s’il faut attendre l’inspection de la coque qui déterminera si des travaux plus poussés sont nécessaires, comme le fait valoir le bailleur. La seconde question est celle de savoir qui doit supporter la charge des frais de la visite à sec imposée par l’administration.
M. [B] soutient que cette visite à sec est à la charge de la société TNB conformément aux termes du bail visant l’entretien et la visite de la coque et des amarres devant être effectués tous les dix ans au minimum et que c’est en connaissance de ce qu’elle devait faire procéder à l’inspection du bateau que la présidente de cette société a écrit à l’administration pour voir proroger de deux ans la réalisation du contrôle de la coque. Il estime que ce contrôle ne peut être assimilé aux travaux visés par l’article R. 145-35 du code de commerce puisqu’il ne s’agit pas de réparation mais d’une simple vérification que la coque ne présente aucun risque de rupture. Il explique qu’il s’est chargé du précédent contrôle en 2016 parce que le bail de l’époque le prévoyait, ce qui n’est plus le cas du bail conclu avec la société TNB qui prévoit le contraire. Il ajoute que si ce contrôle venait à devoir entraîner la nécessité de travaux de réparation, autre que l’entretien courant, ces frais de réparations seraient à sa charge mais, qu’en l’état actuel, l’administration ne lui a imposé aucune réparation.
La société TNB fait valoir que la nécessité des travaux préconisés par l’administration 'lors du rapport de 2016", lesquels requièrent une mise à sec du navire et visent à en consolider la coque, était connue dès 2016 et donc préexistante à la signature du bail, de sorte que ces travaux ne sauraient être mis à la charge du preneur au titre d’une quelconque obligation d’entretien. Elle’soutient que ces travaux incombent au bailleur en vertu de son obligation de délivrance, que rien ne démontre qu’elle aurait accepté de les prendre en charge et qu’ils ne peuvent s’analyser que comme des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil en ce qu’ils visent à préserver la structure et la solidité générale du bateau, en indiquant que le coût de l’opération est très important puisque M. [B] aurait refusé un devis d’environ 300 000 euros. Enfin,'elle’ajoute que l’obligation contractuelle d’entretien de la coque par le preneur ne met pas ces travaux à la charge du preneur avant l’échéance 2029, pour en déduire que les travaux exigés antérieurement à cette échéance, tels que ceux sollicités par l’administration en vue de 2026, incombent au bailleur.
Le bail décrit la péniche donnée à bail comme étant un bateau de navigation intérieure en acier, établissement flottant de type Freycinet, péniche automoteur citerne, construit au cours de l’année 1934.
Dans sa lettre du 21 décembre 2020, l’administration rappelle à M. [B], en se référant au dernier contrôle du bateau effectué en 2016 que :
— les 'uvres vives avaient été contrôlées par intervention subaquatique et les mesures d’épaisseurs de tôles subaquatiques n’avaient pas permis un contrôle exhaustif,
— le carénage de la coque n’avait pas été effectué en 2016,
— la présence de 1,5 cm d’eau en fond de cale avait été constatée en 2016,
— il avait été constaté en 2016 la présence de corrosion en pied de parois et sur les membrures,
— Les anodes n’avaient pas été remplacées,
— La présence de chancres avait été constatée sur l’ensemble des 'uvres vives en 2016.
L’administration en a conclu qu’il 'est prématuré d’envisager de vous accorder une dérogation de renouvellement du titre de navigation, d’autant plus qu’une mise à sec et une inspection de coque semblent indispensables avant juin 2026 pour assurer la sécurité de votre établissement'.
Le bailleur fait justement remarquer que l’administration ne lui a pas imposé l’exécution de travaux mais a seulement refusé d’accorder ce que lui avait demandé la preneuse, à savoir un report de la visite à sec du bateau devant obligatoirement être faite avant le renouvellement du titre de navigation venant à échéance au 11 juillet 2026. Par cette lettre, l’administration impose seulement une visite à sec avant le renouvellement du titre de navigation. Si elle se réfère aux points qui figurent dans la liste ci-dessus et qui sont apparus lors du contrôle effectué en 2016, c’est pour refuser de retarder l’échéance prévue pour le renouvellement du titre de navigation, non pour imposer l’exécution de quelconque travaux.
Concernant le contrôle effectué en 2016, la société TNB produit un rapport de sondage de coque de 'la Péniche’ établi le 5 septembre 2016 par le cabinet d’expertise subaquatique et d’ingénierie maritime, à la demande de M. [B], en vue de l’obtention du renouvellement de l’agrément de l’autorité compétente.
Ce rapport classe en trois catégories les défauts et désordres relevés : degré 1 = défaut d’aspect sans conséquence ; défaut 2 = défaut avec risque évolutif, se’devant d’être réparé ; degré 3 = défaut mettant en péril l’ouvrage, nécessitant une intervention d’urgence.
Aucun défaut de degré 3 n’a été relevé.
Un certain nombre de désordres de degré 2 a été relevé.
S’agissant de la coque et plus particulièrement des oeuvres vives qui sont seules en cause dans le présent litige, le rapport relève, en dehors de la présence d’une pompe d’assèchement de cale et traces d’humidité sur le fond :
— la présence éparse d’électrolyses et chancres sur l’ensemble des parties immergées ;
— un défaut de fixation de l’anode sur le bordé tribord avant la proue.
En conclusion de son rapport, l’expert notait la présence d’eau sur le fond de coque qui proviendrait des réseaux de bord. Concernant les mesures d’épaisseurs, il indiquait que les épaisseurs résiduelles sont ponctuellement plutôt de l’ordre de 3 millimètres, soit le minimum requis. Il précisait que la protection galvanique de la coque, par anodes sacrificielles, ne peut fonctionner en eau douce et que pour éviter tout risque de corrosion de la coque en acier, préjudiciable pour l’ouvrage, il préconisait la mise en oeuvre d’une protection cathodique par courant imposé et une surveillance du système au moins tous les ans. Il terminait sa conclusion en indiquant que 'sous réserve des travaux préconisés dans le corps de mon rapport et dans mes conclusions, de l’accord de la commission de surveillance de la navigation de [Localité 7], je donne un avis favorable'.
En dehors du conseil donné de procéder au contrôle du réseau d’eau et d’évacuation de la péniche afin de déterminer s’ils sont à l’origine des désordres constatés quant à la présence d’eau et la préconisation de la mise en oeuvre d’une protection cathodique, le rapport ne comportait, s’agissant de la coque, que des constatations. Il ne préconisait pas la réfection des parties corrodées des oeuvres vives, de la coque, des pieds de parois et membrures, étant relevé qu’il n’avait pas constaté que les épaisseurs résiduelles de l’acier étaient inférieures au minimum requis, ni le remplacement des anodes.
Et l’administration exige seulement, au vu de la description de la coque sur laquelle l’expert a relevé la présence éparse d’électrolyses et de chancres et dès lors que les anodes n’ont pas été remplacés et que le carénage de la coque n’a pas été effectué en 2016, une inspection de la coque en visite à sec avant juin 2026 puisque le contrôle fait en 2016 avait seulement été subaquatique et n’avait pas permis un contrôle exhaustif.
C’est donc à tort que, pour condamner le bailleur à faire procéder à la réfection des parties corrodées des oeuvres vives, de la coque, des pieds de parois et membrures ainsi qu’au remplacement des anodes, le premier juge a retenu que la nécessité des travaux sur la structure de la péniche est connue du bailleur depuis 2016, pour retenir que, relevant de l’obligation de délivrance du bailleur, celui-ci ne peut s’en exonérer par les clauses prévues au bail, tant au titre de l’entretien qu’au titre de la mise aux normes, qui mettent à la charge du preneur l’exécution de travaux d’entretien et de réparation, y compris sur la coque, en cours de bail.
En l’état des éléments du dossier, seule l’inspection à sec permettra de savoir si l’état de la coque de la péniche requiert des travaux qui incombent au bailleur au titre des grosses réparations de l’article 606 du code civil, en permettant de faire la part des réparations qui intéressent la péniche dans sa structure et sa solidité, qui relèvent du bailleur, de celles qui sont utiles au maintien du bon état du bien et qui relèvent a priori du preneur, et conduira ou non l’administration à imposer des travaux pour l’obtention du renouvellement du titre de navigation.
Pour autant, les frais de cette visite à sec devant intervenir avant 2026, requise’pour l’obtention du renouvellement du titre de navigation, sont à la charge du bailleur, s’agissant d’une obligation qui découle de l’obligation de délivrance prévue à l’article 1719 du code civil en ce que cette inspection exigée par l’administration est un préalable pour permettre à la péniche de pouvoir servir à l’usage auquel elle est destinée et dans la mesure où aucune clause ne met expressément à la charge du preneur ce type de visite dès lors que le bail prévoit seulement que l’entretien et la visite de la coque et des amarres devront être effectuées tous les dix ans au minimum à la charge du preneur, ce qui ne vise pas expressément les inspections exigées par l’administration, intervenant d’ailleurs dans le cas présent avant l’expiration du délai imparti au preneur pour entreprendre la visite de la coque, et sans prévoir que cette visite devra se faire à sec, ce qui représente un coût nécessairement supérieur à une simple visite subaquatique.
Le jugement ne sera donc confirmé du chef des obligations mises à la charge du bailleur qu’en ce qu’il lui impose de supporter les frais de la visite à sec exigée par l’administration.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens de première instance.
Chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d’appel et ses frais exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [B] à faire procéder à la réfection des parties corrodées des oeuvres vives, de la coque, des’pieds de parois et membrures ainsi qu’au remplacement des anodes et a condamné M. [B] à payer à la SAS TNB la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette la demande de société TNB visant à condamner M. [B] à faire procéder à la réfection des parties corrodées des oeuvres vives de la coque, des’pieds de parois et membrures ainsi qu’au remplacement des anodes.
Dit que les frais de la visite à sec devant avoir lieu avant 2026, requise pour l’obtention du renouvellement du titre de navigation, sont à la charge du bailleur.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Associé ·
- Registre du commerce ·
- Erreur matérielle ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Cession de créance ·
- Banque populaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Marbre ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Devis ·
- Oeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Équilibre ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Risque professionnel ·
- Comités ·
- Certificat médical ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Hélicoptère ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Postulation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Avis ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Homme ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bâtiment ·
- Déclaration ·
- Électronique
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Renard ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Exclusion ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Consorts ·
- Cabinet ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sinistre ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Demande
- Tracteur ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.