Confirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 21 janv. 2026, n° 25/11916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11916 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUXI
Décision déférée à la Cour :
Appel d’un jugement RG n° 2024078780 du tribunal des activités économiques de Paris en date du 30 juin 2025 suivant une requête à jour fixe du 15 juillet 2025
APPELANTE
S.A.R.L. ABAQUE BATIMENT SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Didier LOISEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
ASSOCIATION GRANDE LOGE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul-philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0220
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, fixée par ordonnance en date du 16 juillet 2025 de Madame Viviane SZLAMOVICZ , conseillère au pôle 4 chambre 5, déléguée par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association Grande loge de France (l’association GLDF), dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 6], a, suivant devis signé le 30 octobre 2019, confié à la SARL Abaque bâtiment services (la société ABS) la réfection de la couverture de l’immeuble abritant son siège.
Au cours de l’exécution des travaux commencés le 10 février 2020, plusieurs incidents sont survenus et ont retardé leur avancement.
Le 28 octobre 2020, puis, par acte rectificatif le 2 novembre 2020, la société ABS a, en référé, assigné, devant le tribunal de commerce d’Orléans, l’association GLDF en paiement, notamment, d’une provision correspondant au solde de ses travaux.
Par ordonnance, en date du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d’Orléans a :
Déclaré irrecevable l’association GLDF en sa demande d’incompétence matérielle ;
Déclaré irrecevable la société ABS en ses demandes au titre des indemnités d’arrêt de chantier et au titre de l’usage d’emprise de stockage et de benne ;
Dit n’y avoir lieu à référé quant aux factures FC20361, FC20362, FC20434, FC20435, FC20436, FC20438 ;
Débouté la société ABS du solde de ses demandes ;
Débouté la société ABS de sa demande de passerelle ;
Condamné la société ABS à payer l’association GLDF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société ABS aux dépens.
A la suite de cette assignation, l’association GLDF a réglé la somme de 14 272,98 euros mais, en raison d’un nouvel incident, a refusé de payer la somme de 9 406,58 euros TTC correspondant à la facture de fin de travaux.
Par acte, en date du 4 décembre 2024, la société ABS a, au fond, assigné, devant le tribunal des activités économiques de Paris, l’association GLDF, notamment, en paiement du solde de ses travaux.
Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes :
Dit I’association GLDF, recevable et bien fondée en son exception d’incompétence,
Se déclare incompétent ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
Dit qu’en application de I’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de I’article 82 code de procédure civile ;
Enjoint les parties à se constituer sur le fond auprès du tribunal judiciaire de Paris ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société ABS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,18 euros dont 18,15 euros de TVA.
Par déclaration en date du 15 juillet 2025, la société ABS a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour l’association GLDF.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le président de la chambre a autorisé la société ABS à assigner le 9 décembre 2025, devant la cour d’appel de Paris, l’association GLDF.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la société ABS demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 30 juin 2025 en ce qu’il a déclaré le tribunal des activités économiques de Paris incompétent ;
Déclarer compétent le tribunal des activités économiques de Paris pour connaître du présent litige opposant la société ABS à la l’association GLDF ;
Renvoyer la présente affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris afin qu’il statue sur les prétentions formulées par la société ABS à l’encontre de l’association GLDF ;
Condamner l’association GLDF à payer à la société ABS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’association GLDF aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, l’association GLDF demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’appel de la société ABS ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
Condamner la société ABS à payer à l’association GLDF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ABS aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
L’association GLDF soutient que l’appel est irrecevable faute pour la déclaration d’être, en application de l’article 85 du code de procédure civile, motivée.
La société ABS n’a pas répliqué sur cette fin de non-recevoir.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 85 du code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
Il est établi que lorsque ces actes sont remis à la juridiction par la voie électronique, la déclaration d’appel et les conclusions qui lui sont jointes doivent être transmises par un même message électronique, de sorte que la jonction de conclusions à une déclaration d’appel ne résulte pas de l’envoi le même jour de ces deux actes (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-22.080, publication au Bulletin).
Au cas d’espèce, il ressort des actes de la procédure que, par un même message, la société ABS a, le 15 juillet 2025, remis à la cour la déclaration d’appel et ses conclusions la motivant, de sorte qu’elle a satisfait aux exigences de l’article 85 du code de procédure civile précité.
Par suite, l’appel de la société ABS sera déclaré recevable.
Sur la compétence du tribunal des affaires économiques
Moyens des parties
La société ABS soutient que la location de temples exercée, à l’adresse de son siège, par l’association GLDF constitue une activité commerciale permanente à titre lucratif, de sorte que le litige en cause porte, entre deux commerçants, sur un contrat commercial.
Elle ajoute que l’association GLDF n’a pas fait appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Orléans ayant déclaré le tribunal de commerce de Paris comme étant compétent pour connaître du litige.
En réponse, l’association GLDF fait valoir qu’elle est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 qui, ayant pour objet d’aider, de conseiller et d’appuyer les loges qu’elle fédère, n’exerce aucune activité commerciale.
Elle souligne que la société ABS ne verse aucune pièce de nature à justifier de la prétendue activité commerciale qu’elle allègue.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement et entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Au cas d’espèce, l’association GLDF justifie de sa déclaration en la préfecture de police de [Localité 5] et produit ses statuts dont il ne ressort pas qu’elle exercerait une quelconque activité lucrative ; la location de ses salles n’étant faite, aux termes de leur article 4, que contre « le remboursement de la part incombant à l’utilisateur dans les dépenses communes. »
De même, comme l’ont constaté les premiers juges, la société ABS ne fournit, pas plus à hauteur d’appel, de pièce de nature à justifier de l’activité commerciale de l’association GLDF alléguée par elle.
Par ailleurs, il sera rappelé que la chose jugée en référé n’ayant pas autorité sur le fond, les considérations de la société ABS sur la portée de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Orléans sont inopérantes.
Par suite, c’est exactement que les premiers juges se sont déclarés incompétents au profit du tribunal judiciaire pour connaître du présent litige.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens.
En cause d’appel, la société ABS, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à l’association GLDF la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par la société Abaque bâtiment services ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Abaque bâtiment services aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Abaque bâtiment services et la condamne à payer à l’association Grande loge de France la somme de 4 000 euros ;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Hélicoptère ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Postulation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Avis ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte
- Adresses ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Trésorerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Critère ·
- Dommage ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- Révocation ·
- Action ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Demande ·
- ° donation-partage ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure accélérée ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Homme ·
- Demande ·
- Licenciement disciplinaire ·
- Santé
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Collaboration ·
- Démission ·
- Bâtonnier ·
- Maternité ·
- Rupture ·
- Grossesse ·
- Arrêt maladie ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Marbre ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Devis ·
- Oeuvre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Équilibre ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Risque professionnel ·
- Comités ·
- Certificat médical ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Renard ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Exclusion ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Associé ·
- Registre du commerce ·
- Erreur matérielle ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Cession de créance ·
- Banque populaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.