Confirmation 21 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 27 juin 2023, N° 20/00846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[N] [R]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], [Adresse 2] ET [Adresse 3]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
N° RG 23/01341 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJGB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 20/00846
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
né le 09 Septembre 1944 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assisté de Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, plaidant, et représenté par Me Julien MARCEAU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], [Adresse 2] ET [Adresse 5] [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS REGIE D’IMMEUBLES [Localité 4] ayant son siège social [Adresse 6] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Assisté de Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [R] est propriétaire des lots n°203 et 213 situés au sein de la copropriété [Adresse 7] sise [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 5].
Il a sollicité l’annulation des résolutions n°5, 6 et 13 votées par l’assemblée générale annuelle du 18 décembre 2018. Cette instance est enregistrée sous le n° RG 19/00679.
Le 30 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a tenu son assemblée générale et le procès-verbal a été notifié à M. [B] [R] le 24 mai 2020.
Par acte du 1er juillet 2020, M. [R] a assigné à nouveau le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone afin de voir :
— annuler les résolutions n°7 et 21.
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à
lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone, enregistrée sous le n° 19/00679.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a :
' débouté M. [N] [R] de sa demande en annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 30 décembre 2019.
' annulé la résolution n°21 de l’assemblée générale du 30 décembre 2019.
' débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
' condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
' débouté M. [N] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 octobre 2023, M. [B] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 10 juin 2024, M. [N] [R] demande à la cour de :
Statuant sur le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 27 juin 2023,
— l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de la résolution n° 7.
En conséquence,
— annuler la résolution n° 7.
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 7] – [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 12],
à lui payer la somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel distrait au profit de Maître Julien Marceau, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par RPVA le 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la Régie d’immeubles [Localité 4], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone en ce qu’il a :
' débouté M. [N] [R] de sa demande en annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 30 décembre 2019.
' débouté M. [N] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger recevable et fondé l’appel incident relevé par le concluant et dans les limites de celui-ci.
y faisant droit,
— infirmer le jugement précité pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— débouter M. [B] [R] de sa demande en annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 30 décembre 2019.
— condamner M. [B] [R] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, pertes de temps et tracasseries.
— condamner M. [B] [R] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [B] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser le cabinet Adida & associés, Maître Guigue, à recouvrer les dépens et les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu de manière contradictoire.
MOTIVATION
1/ Sur l’appel principal et l’annulation de la résolution n°7
La résolution n°7 de l’assemblée générale du 30 décembre 2019 consiste en l’approbation des comptes pour l’exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2019 pour la somme de 34 104,24 euros.
M. [R] estime qu’elle est irrégulière en ce qu’il ne figure pas à l’état des dépenses la somme de 5 025,81 euros réglée à son bénéfice le 5 juillet 2016.
Il soutient que cette anomalie provient du fait que le syndic a transformé frauduleusement cette dépense réglée à son endroit en engagement de créance au profit du SDC figurant à la balance par poste de répartition à la ligne 486000 et à l’état financier après répartition au 30 juin 2019, le syndic transformant ainsi la dépense réglée en charges payées d’avance (opération de crédit), en contravention avec les dispositions de l’arrêté du 14 mars 2005.
Il explique que le syndic, au titre de la résolution n°5 (AG décembre 2018), a présenté à effet rétroactif un nouvel état des dépenses arrêté au 30 juin 2017 à la somme de 17 094,69 euros, en soustrayant à ce montant la somme de 9 343,41 euros correspondant aux factures de 5 025,81 euros (commandement de payer [R]) et aux factures de travaux réalisés pour un total de 4 317,17 euros, la somme de 17 094,69 euros étant obtenue en soustrayant la somme de 9 343,41 euros au total de 26 438,10 euros, montant arrêté au 30 juin 2017.
Les juges de première instance ont considéré que les comptes approuvés en décembre 2019 étaient réguliers au motif que la somme de 5 025,81 euros ayant été réglée au cours de l’exercice 2016/2017 et non de l’exercice 2018/2019, et n’ayant pas été engagée au cour de ce dernier exercice, elle n’avait donc pas à figurer dans l’état des dépenses de cette période.
Selon l’article 14-3 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement. L’engagement est soldé par le règlement.
S’il n’est pas contesté que les factures pour un montant de 9 343,41 euros ont été supprimées des comptes arrêtés au 30 juin 2017 et qu’elles sont réapparues dans la balance par poste de répartition du 22 novembre 2018, les factures de travaux pour 4 317,60 euros sous leur imputation initiale et la facture du commandement de payer pour 5 025,81 euros sous une nouvelle imputation (48600000), il n’en demeure pas moins que la facture litigieuse a été réglée à M. [R] le 5 juillet 2016.
Il en résulte que peu important qu’un litige soit en cours à propos de son règlement, elle
aurait dû être imputée sur les comptes arrêtées au 30 juin 2017 et non sur ceux arrêtés au 30 juin 2019.
Or, cette cour n’est saisie que de la régularité des comptes arrêtés au 30 juin 2019 de sorte que c’est de manière légitime que les premiers juges, considérant que les comptes arrêtés au 30 juin 2019 étaient réguliers, ont rejeté la demande d’annulation de M. [R] portant sur la résolution n°7, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2/ Sur l’appel incident et l’annulation de la résolution n°21
Selon l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
L’article 11 du décret du 17 mars 1967, prévoit que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires est invitée à approuver un contrat et que plusieurs entreprises sont mises en concurrence, tous les contrats proposés doivent être notifiés aux copropriétaires, au plus tard en même temps que l’ordre du jour, à peine de nullité de la délibération.
Aux termes de la résolution n° 6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2004, il a été décidé que la consultation du conseil syndical est obligatoire, ainsi que la mise en concurrence des entreprises, pour la conclusion de tous marchés ou contrats d’un montant supérieur à 2 000 euros.
Il est constant que l’assemblée générale du 30 décembre 2019 a approuvé le devis de l’entreprise Barleta d’un montant de 2 836,90 euros TTC portant sur la rénovation du pilier de la porte de l’immeuble, sans mise en concurrence préalable.
Dès lors que le montant des travaux dépasse le montant fixé pour la mise en concurrence , le non-respect de cette obligation entraîne la nullité de la décision sans que le SDC puisse valablement opposer l’objectif de M. [R] d’empêcher le fonctionnement paisible de la copropriété ni l’absence de production d’un devis moins disant.
Le jugement déféré est donc encore confirmé en ce qu’il a annulé la résolution n°21.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
C’est par des motifs pertinents que la cour s’approprie que les premiers juges ont considéré que si M. [R] multipliait les procédures à l’encontre du SDC, certaines décisions judiciaires lui ont donné raison de sorte qu’ils sont confirmés en ce qu’ils ont réjeté la demande de dommages-intérêts en l’absence de démonstration d’un abus.
4/ Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [N] [R], succombant en son appel, est condamné aux dépens d’appel.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser au SDC intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de ce chef de demande.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamne M. [N] [R] aux dépens d’appel.
— Condamne M. [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejette sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Asbestose ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Rapport ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Expulsion ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Version ·
- Délai ·
- Clauses abusives ·
- Lettre de mission ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Serbie ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- État ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Département ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Diligences
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Indivisibilité ·
- Expulsion ·
- Déclaration ·
- Intervention volontaire ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Interjeter ·
- Qualités ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tierce-opposition ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Déclaration
- Logement ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Bailleur ·
- Ventilation ·
- Suspension ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Pénalité ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Point de départ ·
- Taux légal ·
- Tiers payeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.