Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 sept. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OM7V
ORDONNANCE
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [U], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Madame [H] [K], interprète en langue serbe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [T] [M], né le 22 Août 1984 à [Localité 1] (SERBIE), de nationalité Serbo-monténégrine, et de son conseil Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [M], né le 22 Août 1984 à [Localité 1] (SERBIE), de nationalité Serbo-monténégrine, et l’interdiction du territoire français de 10 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 25 août 2022 à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 07 septembre 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [M] à compter du , pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [M], né le 22 Août 1984 à [Localité 1] (SERBIE), de nationalité Serbo-monténégrine, le 08 septembre 2025 à 13h03,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [T] [M], ainsi que les observations de Monsieur [L] [U], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [T] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 10 septembre 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [T] [M], né le 22 août 1984 à [Localité 1] (Serbie), se disant de nationalité serbe, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Corrèze le 3 septembre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 6 septembre 2025 à 13 heures 10, le conseil de M. [M] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité.
3. Par requête reçue au greffe le 6 septembre 2025 à 14 heures 04, M. le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
4. Par ordonnance en date du 7 septembre 2025 rendue à 14 h 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures précitées, accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M], déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la même rétention, rejeté les exceptions de nullité relatives à la procédure de placement en rétention administrative de l’intéressé, déclaré régulière la même procédure, autorisé le maintien en rétention administrative de M. [M] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
5. Par mail adressé au greffe le 8 septembre 2025 à 13 heures 03, le conseil de M. [M] a fait appel de cette ordonnance du 7 septembre 2025 en sollicitant':
— l’annulation de la décision entreprise,
— qu’il soit prononcé la mise en liberté de l’appelant avec obligation de soins.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et expose,au visa des articles L.741-4 du CESEDA, 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, que M. [M] présente une pathologie cardiaque pour laquelle un certificat en date du 5 septembre 2025 évoque la nécessité d’une intervention chirurgicale à court terme. Il avance que la mesure de rétention est incompatible avec cette pathologie, quand bien même ce document ne l’évoque pas, celle-ci ne pouvant être écartée du fait d’une aggravation ou de la mise en danger résultant des conditions de rétention. Il en déduit que les dispositions précitées ont été méconnues et que l’ordonnance attaquée doit être annulée de ce chef.
Se prévalant des articles L.741-3 du CESEDA et 15 paragraphe 4 de la directive «'Retour'», il argue de ce que M. [M] est membre de la communauté du voyage, qu’il ne possède pas de ce fait la nationalité serbe, faute d’être sédentarisé et d’être identifié par les autorités consulaires de Serbie. Il en déduit qu’aucun lassez-passer ne sera délivré, qu’il ne sera apporté aucune réponse aux demandes d’identification concernant l’intéressé. En l’absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable, il entend que sa libération soit ordonnée.
7. M. le représentant de la préfecture de la Corrèze demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que M. [M], pourtant informé de la nécessité de faire état d’un éventuel état de vulnérabilité, n’a pas répondu aux services compétents sur ce point, bien qu’il ait refusé son éloignement à cette occasion. Il souligne qu’aucune incompatibilité avec sa mesure de rétention administrative n’est établie par la pièce médicale communiquée et qu’il bénéficie au surplus d’un suivi médical ainsi que d’une prise en charge thérapeutique suite à un entretien spécialisé.
Il ajoute qu’il existe des perspectives favorables pour un éloignement dans son pays d’origine, bien que l’intéressé ait refusé de remplir le formulaire d’enregistrement auprès de son ambassade.
8. M. [M], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter avant tout quitter le centre de rétention, indiquant qu’il ne supportait plus de dormir avec les autres et préférant dormir dans le couloir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-4 du même code ajoute que «'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
11. Sur la question du certificat médical, la cour relève que cette pièce ne constitue pas un élément justifiant que l’état de santé de M. [M] était incompatible avec la mesure de rétention, ni que cette situation relève du régime de l’hospitalisation dans l’immédiat, mais surtout que cette situation ait atteint une liberté individuelle, l’intéressé ayant pu consulter un médecin spécialisé sans qu’il soit établi une erreur d’appréciation à ce titre ou que la pathologie qu’il présenterait ait pu empêcher la mise en place de la mesure de rétention, ce alors que l’appelant l’a omise lors de l’examen de sa situation.
Ce moyen sera donc rejeté.
12. Par ailleurs, M. [M] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, outre que l’intéressé ne communique aucune pièce d’identité ou document de voyage, ne justifie d’une adresse propre ou d’un hébergement en France, de revenus déclarés, il a refusé de coopérer aux opérations de relevé d’empreintes digitales, alors qu’il a fait l’objet par décision judiciaire du 25 août 2022 d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, il ne souhaite toujours pas quitter le territoire français dans les faits, disant vouloir être pris en charge pour sa pathologie cardiaque.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Corrèze justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
13. De même, il sera relevé que la décision attaquée a, par des motifs parfaitement adaptés et qu’il convient de reprendre, caractérisé une menace à l’ordre public justifiant à elle seule le maintien de la mesure de rétention. Ainsi, il sera observé que la condamnation pénale de M. [M] le 25 août 2022 qui a prononcé une peine d’emprisonnement de 6 ans d’emprisonnement à l’encontre de l’intéressé caractérise à elle seule une menace à l’ordre public, notamment en ce que la victime était une personne vulnérable et de ce qu’il n’existe aucune prise de conscience par l’appelant du trouble causé, l’intéressé s’estimant encore lors des débats innocent des infractions concernées. Il s’ensuit que la contestation émise à ce titre sera rejetée.
14. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires serbes le 28 août 2025 et de leur relance le 3 septembre suivant. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration serbe est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
15. Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
16. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
17. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [M] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
18. De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 septembre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [M],
Constatons que M. [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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