Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 juin 2025, n° 25/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02276 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRUW
N° de minute : 252/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [T]
né le 07 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 13 juin 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Poitiers prononçant à l’encontre de M. [C] [T] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [C] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 27 mars 2025 à 15h05 ;
VU l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [C] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 1er avril 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [C] [T] pour une durée de trente jours à compter du 25 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 28 avril 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [C] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 24 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 mai 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 9 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 11h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [C] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Juin 2025 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 9 juin 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Juin 2025 à 17h15 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 juin 2025 à l’intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à [M] [N], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [C] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [M] [N], interprète en langue arabe assermenté, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [C] [T] formé par écrit motivé le 10 juin 2025 à 17 h 15 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 10 juin 2025 à 12 h 02 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [T] soulève quatre moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention.
1) sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) sur l’irrégularité de la requête au regard du signataire et de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [I] [B] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Quant à l’absence de communication d’une copie du registre actualisé, contrairement à ce que soutient M. [T], le document fourni par l’administration fait bien mention de son placement en chambre de mise à l’écart le 24 avril 2025. Quant à la mention d’une conduite à l’hôpital sous escorte, M. [T] ne précise pas dans quel contexte cette conduite est intervenue alors que, par ailleurs, il est fait mention de son placement en garde à vue entre le 14 et le 16 avril 2025, sa conduite à l’hôpital étant peut-être intervenue dans ce contexte afin de procéder à un examen médical ce qui fait partie de la procédure en matière de garde à vue et ne nécessite nullement alors une mention spéciale dans le registre.
Dès lors, les moyens soulevés seront écartés.
3) sur l’absence de menace pour l’ordre public :
Si M. [T] soutient qu’il ne représente pas une menace persistante pour l’ordre public, il n’en reste pas moins qu’il a été condamné le 13 juin 2024 à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie d’un sursis pour des faits graves de vol aggravé par deux circonstances, violence aggravée par deux circonstances (dont usage d’un couteau) et destruction de bien par un moyen dangereux pour les personnes. De surcroît, il est poursuivi et convoqué devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 15 septembre 2025 pour trafic de stupéfiants. Enfin, il ressort des pièces issues du greffe du centre de rétention que M. [T] a été placé en garde à vue et condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir été à l’origine d’une rixe au sein du centre qui lui a valu un placement à l’isolement.
Dès lors, ce moyen sera écarté, la menace actuelle et persistante à l’ordre public étant suffisamment démontrée.
4) sur l’absence de perspective d’éloignement :
Si, en dépit en dépit des multiples relances de l’administration auprès des autorités consulaires algériennes, aucun laissez-passer n’a été délivré, il n’en reste pas moins que rien ne permet d’affirmer que ce document ne sera pas produit dans le temps maximal de la mesure de rétention, soit 90 jours.
De surcroît, au regard de la menace persistante à l’ordre public que représente M. [T] et des nouvelles dispositions légales en vigueur, c’est à bon droit que le premier juge a décidé d’accorder cette quatrième prolongation.
Ce moyen sera également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [T] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [C] [T] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 juin 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [C] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 11 Juin 2025 à 15h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [C] [T]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Juin 2025 à 15h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. [C] [T]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [C] [T]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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