Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 mai 2023, N° 21/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00206
03 Juillet 2025
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N° RG 23/01295 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7NC
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Pole social du TJ de METZ
12 Mai 2023
21/00700
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me COLEONI , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [L], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y] a été employé en qualité de mécanicien d’entretien au sein de la société [3] et a contracté l’asbestose en raison d’une exposition au risque amiante, ce qui l’a amené le 1er octobre 2019 à déclarer une maladie professionnelle au titre du tableau 30A.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle par décision du 5 mai 2020. La caisse a ensuite informé l’assuré par courrier du 26 octobre 2020 de la date de consolidation fixée au 31 octobre 2020 par décision du médecin conseil en retenant une « asbestose avec fibrose pulmonaire ».
La caisse a attribué par décision du 18 novembre 2020 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à l’assurée à la date de la première constatation, fixée au 31 octobre 2020.
Par courrier du 15 janvier 2021, la société [3] a contesté la décision de fixation du taux d’IPP de M. [Y] devant la commission de recours amiable (CMRA).
La société [3] a sollicité son médecin conseil, le docteur [G], pour établir un rapport médical en date du 6 février 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Entre temps, la CMRA a rendu une décision explicite de rejet le 15 avril 2021 dont la date de notification à l’employeur n’apparaît pas dans le dossier, et qui n’est pas discutée par les parties.
La société [3] a de nouveau demandé à son médecin conseil un rapport médical après l’avis de la CMRA en date du 28 mai 2022.
A la suite des décisions de la CMRA, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz par courrier recommandé réceptionné du 24 juin 2021 d’une demande de fixation du taux d’IPP de M. [Y] à 8% sur la base du rapport médical de son médecin conseil et à titre subsidiaire d’une demande d’expertise médicale.
Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
« Dit la SNC [3] recevable en son recours contentieux ;
Rejette son recours contentieux et confirme la décision de la CMRA du 15 avril 2021 ;
Condamne la SNC [3] aux frais de l’instance ».
Par courrier expédié le 9 juin 2023, la société [3] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 15 mai 2023.
Par ses conclusions datées du 2 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie, la société [3], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour :
« Déclarer le recours de la société [3] recevable,
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 12 mai 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, Au regard des éléments ci-dessus développés,
A titre principal,
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de Cassation,
Déclarer nul le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [W] [Y] au titre de sa maladie professionnelle du 13 septembre 2018.
A titre très subsidiaire, Vu l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, Vu les rapports médicaux du Docteur [S] [G],
Juger que le taux attribué à M. [W] [Y] doit être ramené à 8% maximum tous chefs de préjudices confondus, ou le ramener à de plus justes proportions, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,
A défaut et avant dire droit,
Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale,
Ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [W] [Y] ensuite de sa maladie professionnelle du 13 septembre 2018,
Enjoindre au service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de communiquer à l’Expert le rapport d’évaluation des séquelles.
Nommer tel expert avec pour mission :
1º Convoquer les parties et leurs médecins conseils aux opérations d’expertise,
2° Se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents nécessaires et en particulier le rapport médical visé aux articles L 142-10 et R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale.
3º Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [W] [Y] établi par le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie,
4° Fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [Y],
5° Notifier au médecin conseil de société [3], le docteur [S] [G], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires.
En tout état de cause,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
Réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [W] [Y] ensuite de sa maladie professionnelle du 13 septembre 2018 ».
Par conclusions datées du 16 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse sollicite de la cour :
« A titre principal :
— De déclarer l’appel mal fondé ;
— De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de metz.
A titre subsidiaire : dans le cas où la Cour s’estimerait insuffisamment renseignée et ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soi(en)t fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 :
D’ordonner au service médical près la Caisse de transmettre l’entier rapport médical au Médecin consultant désigné par la juridiction ;
De dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 31 octobre 2020 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [Y] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
De réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur, seules parties au présent litige, et que la présente décision est sans incidence sur les rapports caisse-salarié, ainsi quelle qu’elle soit, la présente décision est sans effet, à l’égard de M. [Y] à l’égard duquel la décision de la caisse de retenir un taux d’IPP de 10% reste acquise.
Sur la demande de nullité du taux d’IPP
La société [3] sollicite de la cour à titre principal que soit prononcé la nullité du taux d’IPP de M. [Y] sur le fondement de « l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente ».
L’appelante expose que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023 n°20-236.73 et n°21-239.47, qu’ainsi la rente dont le montant est déterminé en fonction du taux d’IPP attribué par la caisse ne peut indemniser que le préjudice professionnel subi par le salarié qui correspond à la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité alors que le déficit fonctionnel permanent correspond à l’incapacité physique ou psychique de la victime, l’atteinte à sa qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence et ses souffrances permanentes.
Elle soutient qu’il incombe à la caisse de démontrer que la rente a été attribuée afin d’indemniser le seul préjudice professionnel subi par le salarié à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Elle précise que le rapport médical du médecin conseil de la caisse fixant le taux d’IPP du salarié a été établi au regard du barème indicatif d’invalidité et donc en tenant exclusivement compte de l’incapacité physique ou psychique de la victime et de son évaluation, donc seulement du déficit fonctionnel permanent à l’exclusion de toute incidence professionnelle. L’employeur fait valoir que les conséquences physiques du salarié résultant de sa maladie professionnelle n’ont pas d’incidence professionnelle sur l’assuré, ni aucune conséquence liée à une perte de salaire.
La caisse rappelle que la détermination du taux d’IPP s’apprécie selon certains critères définis par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et compte tenu du barème indicatif d’invalidé, qui tiennent compte des éléments médicaux et socioprofessionnels constatés à la date de la consolidation.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait être confondue avec la rente. La première peut être versée dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour compenser le handicap subi, alors que la seconde correspond à l’indemnisation forfaitaire des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sur la capacité de travail. La rente indemnise donc la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n°22-11.448). Les deux indemnisations peuvent désormais être cumulées en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la rente n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans ses arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 n°20-236.73 et n°21-239.47.
Aussi le déficit fonctionnel permanent se distingue de l’incapacité permanente partielle qui correspondant à la perte de possibilité de percevoir un gain en raison d’atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale.
La détermination du taux du déficit fonctionnel permanent est distincte du taux d’incapacité permanente partielle en ce que ce dernier taux est évalué d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle au sens de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et en ce qu’il ouvre droit pour l’assuré, lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Le déficit fonctionnel permanent concerne les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il se rapporte à l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles que les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 30A le 1er octobre 2019, et que celle-ci a été prise en charge par la CPAM de la Moselle par décision du 5 mai 2020. La caisse a ensuite informé l’assuré par courrier du 26 octobre 2020 de la date de consolidation fixée au 31 octobre 2020 par décision du médecin conseil en retenant une « asbestose avec fibrose pulmonaire ».
Il ressort également des éléments du dossiers que la société [3] ne conteste pas l’origine professionnelle de la maladie, et donc l’opposabilité de la décision de prise en charge du 5 mai 2020 émanant de la caisse, et reconnait l’imputabilité de l’affection dont souffre le salarié à ses conditions de travail qui l’ont exposé au risque d’inhalation d’amiante inscrit au tableau 30A.
Il résulte des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème invalidité des maladies professionnelles liées aux affections respiratoires que pour déterminer le taux d’IPP d’un assuré atteint d’une maladie professionnelle :
— la caisse doit prendre en compte en sus des incidences professionnelles et la perte de gain professionnel, l’impact qu’a eu la maladie d’origine professionnelle sur les facultés mentales et physiques de l’assuré et son état général comprenant dès lors les séquelles physiques, psychiques et mentales résultant de ladite affection, peu importe l’existence d’un déficit fonctionnel permanent,
— le taux d’IPP est fixé au regard de l’article 6.9.1 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles applicable en l’espèce qui prévoit que les troubles fonctionnels non mesurables ou les troubles fonctionnels légers doivent être fixés entre 5 à 10 %,
— dès lors qu’un taux d’IPP compris entre 5 et 10% est attribué à l’assuré, ce dernier a droit à une rente forfaitaire fixée en fonction dudit taux,
— l’indemnisation par l’octroi d’une rente trouve son origine uniquement dans la fixation forfaitaire du taux d’IPP minimal lié à l’affection professionnelle dont souffre l’assuré alors que le déficit fonctionnel permanent fait l’objet d’une réparation distincte qui ne se confond aucunement avec la rente et dont les critères d’indemnisation ne non pas régis les dispositions du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le taux d’IPP attribué par décision en date du 18 novembre 2020 à M. [Y] a été fixé à 10% par le médecin conseil de la caisse en raison d’une « asbestose avec fibrose pulmonaire » conformément à l’article 6.9.1 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles dont relève la maladie professionnelle de l’assuré (pièce n°4 de la caisse).
Ce taux a été maintenu par décision de la CMRA le 15 avril 2021 qui a tenu compte pour prendre sa décision de « la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité » tel que cela est repris dans le rapport médical du 28 mai 2022 du médecin conseil de l’employeur (pièce n°7 de l’appelante), élément non contesté par les parties (les conclusions motivées de l’avis de la CMRA n’étant pas produites par la caisse, la cour s’en remet donc à ce document pour fixer les termes de la motivation de la décision de maintien du taux d’IPP de la CMRA).
Dès lors, la caisse a valablement évalué le taux d’IPP de l’assuré en tenant compte des conditions fixées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale comprenant les séquelles physiques et morales de la victime imputables à sa maladie professionnelle et au regard du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles applicable à l’affection dont souffre l’assuré au titre du tableau 30A.
Au demeurant il ne ressort aucunement des données du débat que le déficit fonctionnel permanent de M. [Y] a été réparé, auquel cas celui-ci se cumulerait avec la rente octroyée par la caisse au titre de son taux d’IPP.
En conséquence, la société [3] n’est pas fondée à demander la nullité du taux d’IPP attribué au salarié. Cette demande est rejetée.
Sur la fixation du taux d’IPP
La société [3] sollicite à titre subsidiaire la révision du taux d’IPP attribué par la caisse à M. [Y] en le réduisant à 8% conformément au rapport médical du 6 février 2021 de son médecin conseil, le docteur [G] qui a confirmé à nouveau ce taux dans son rapport médical du 28 mai 2022 qui considère que la caisse a surévalué le taux d’IPP compte tenu des séquelles de l’assuré.
La société appelante soutient que le docteur [G] démontre l’incohérence entre les résultats cliniques obtenus et l’importance du taux d’IPP accordé par la caisse notamment par l’absence de crépitants à l’auscultation, de symptômes d’insuffisance cardiaque droite et de restrictions de la capacité pulmonaire. Elle relève également que le coefficient de diffusion du monoxyde de carbone de l’assuré s’avère normal. Elle considère que ni la CMRA, ni les juges de première instance n’ont médicalement l argumenté eur décision.
La caisse réplique que le barème d’invalidité est indicatif et tient compte des éléments médicaux et socioprofessionnels constatés à la date de consolidation, que le taux de M. [Y] fixé par le médecin conseil à 10% au titre des séquelles indemnisables de sa maladie professionnelle a été déterminé à la suite de la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré, et que ce taux correspond à l’asbestose pulmonaire.
L’intimée soutient que le taux indemnise correctement les séquelles qui s’inscrivent à l’évidence dans les orientations retenues par le barème, à savoir un taux de 5 à 10% pour un déficit fonctionnel léger. Elle souligne que la CMRA, composé de deux médecins indépendants et un médecin conseil de la caisse, a décidé de maintenir le taux attribué à la victime, qu’ainsi le taux d’IPP de 10% se trouve justifié au regard des éléments détenus par la caisse.
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime, et le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Conformément à l’annexe I à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil doit tenir compte, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, des éléments suivants :
« 1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment de la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle du 18 novembre 2020, que le médecin-conseil a attribué à M. [Y] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour les raisons suivantes : « asbestose avec fibrose pulmonaire ».
Suite à la contestation du taux d’IPP attribué à l’assuré, l’employeur a saisi la CMRA qui a rejeté sa demande par avis du 15 avril 2021 dont la motivation est reprise dans le rapport du 28 mai 2022 du médecin choisi par l’employeur ainsi :
« Maladie professionnelle du 13.09.2018 : asbestose avec fibrose pulmonaire chez un mécanicien d’entretien. Consolidation le 31.10.2020 avec 10% d’IPP. Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles, la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle. Par conséquent, la CMRA a décidé de ne pas faire droit à votre demande et de maintenir le taux d’IPP fixé initialement ».
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles lié à une affection respiratoire prévoit en son article 6.9.1 que les troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers doivent être fixés entre 5 et 10 %.
Le rapport du 28 mai 2022 rédigé par le docteur [G], médecin choisi par l’employeur, reprend la motivation de son rapport initial du 6 février 2021 et retient le taux d’IPP de 8% compte tenu des éléments suivants (pièce n°7 de l’appelante) :
« Pièces consultées
Le rapport médical d’évaluation des séquelles du Dr [K], du service médical de la CPAM de la Moselle. Ce rapport conclut le 23.10. 2020 à un taux de 10% pour: « Asbestose avec fibrose pulmonaire ».
Nous ne disposons ni des pièces médico-administratives du dossier (certificat médical initial, de prolongation, final), ni du dossier médical complet du service médical de la Caisse.
La CMRA Grand Est, saisie d’un recours amiable, a rejeté la demande de la société lors de la séance du 15.04.2021. Le rapport médical de la Commission indique : « Maladie professionnelle du 13.09.2018 : asbestose avec fibrose pulmonaire chez un mécanicien d’entretien. Consolidation le 31.10.2020 avec 10% d’IPP. Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles, la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle. Par conséquent, la CMRA a décidé de ne pas faire droit à votre demande et de maintenir le taux d’IPP fixé initialement ».
Rappel des faits :
Monsieur [W] [Y], âgé de 54 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle exerce la profession de mécanicien d’entretien pour la société [3]. Il déclare une maladie professionnelle tableau 30A le 13. 09. 2018. La déclaration de maladie indique : « Demande de reconnaissance MP tableau 30A: asbestose suite aux résultats du scanner du 13. 09. 2018 » Le certificat médical initial indique : « Demande de reconnaissance en MP selon le tableau MP 30A (asbestose) chez un patient exposé professionnellement aux poussières d’amiante, suite aux résultats du scanner thoracique du 13. 09. 2018. » Le certificat médical final ne serait pas disponible et le salarié est consolidé par le médecin conseil. La date de consolidation avec séquelles est fixée au 31.10. 2020 soit deux ans et deux mois après la déclaration initiale
Discussion
Sur l’existence d’un état antérieur et/ou intercurrent associé
Il ne semble pas exister d’état antérieur dans ce dossier. On notera cependant que le médecin-conseil ne précise pas l’existence éventuelle ou non d’un tabagisme.
Diagnostic et Evaluation séquellaire
Il s’agit d’évaluer les séquelles fonctionnelles d’une fibrose pulmonaire secondaire à l’inhalation de poussières d’amiante. D’après le scanner thoracique du 13. 09. 2018 il est décrit des lésions limitées avec un infiltrat interstitiel en région sous pleurale, et postero-basal droit.
Le même examen décrit des lésions apicales, d’allure séquellaire et sans rapport avec l’amiante. Il n’est par ailleurs pas identifié d’anomalie pleurale à type d’épaississement ou de plaques pleurales. Ces lésions radiologiques paraissent donc discrètes et expliquent l’absence d’anomalies mesurables aux épreuves fonctionnelles respiratoires. En effet, et contrairement à ce qu’indique le médecin-conseil, il n’y a pas de restriction de la capacité pulmonaire (Capacité Pulmonaire Totale ou CPT à 93% c’est-à-dire strictement normal puisque supérieure à 80% de la théorique). Le coefficient de diffusion du Monoxyde de Carbone (DLCO) est également normal. On note par ailleurs un certain degré de distension thoracique (VEMS/CVF à 128% de la théorique, ce qui suggère une pathologie bronchique obstructive associée (emphysème). Il est uniquement décrit des signes cliniques subjectifs avec une toux matinale orientant plutôt vers une pathologie bronchique et une sensation d’essoufflement après 200 m de marche. L’examen clinique est parfaitement normal avec notamment l’absence de crépitants à l’auscultation, fréquemment observée en cas de fibrose pulmonaire et une absence de symptômes d’insuffisance cardiaque droite. Dans ces conditions, il s’agit d’indemniser selon le barème des maladies professionnelles au chapitre 6.9.1, des troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers justifiant un taux d’incapacité de 5% à 10%. En raison de l’absence d’anomalie aux épreuves fonctionnelles respiratoires, et contrairement à ce qu’indique, à notre avis de façon erronée, le médecin-conseil qui parle de « diminution discrète de la CPT », nous proposons un taux de 8%.
Sur l’avis de la CMRA Grand Est:
La commission confirme le taux initial fixé par la Caisse. La motivation ne comporte aucune argumentation médicale, ce qui ne permet pas d’instaurer un réel débat médical contradictoire. Cette absence totale de motivation d’une pièce médicale susceptible d’être produite en Justice, est malheureusement la règle pour les rapports médicaux issus de la CMRA Grand Est. L’avis de la CMRA ne peut être considéré comme un élément pertinent permettant de confirmer la décision initiale de la Caisse.
Conclusions :
Il s’agit de séquelles pulmonaires non mesurables d’une pathologie de fibrose pulmonaire secondaire à l’inhalation de poussières d’amiante. La normalité de l’examen clinique et des épreuves fonctionnelles respiratoires, suggèrent de se placer à la partie moyenne du barème qui propose un taux compris entre 5% et 10%. Pour notre part, un taux médical maximal de 8% pourrait être envisagé dans ce dossier. Le rapport médical de la CMRA ne comporte aucune argumentation médicale, ce qui ne permet pas d’instaurer un réel débat médical contradictoire. Ce rapport ne peut être suivi ».
Force est de constater que la société [3] ne verse aux débats aucun élément médical nouveau depuis la saisine de la commission médicale de recours amiable, hormis le second rapport médical de son médecin conseil du 28 mai 2022 qui reprend la motivation du rapport médical initial du 6 février 2021. Elle s’appuie donc sur l’avis de son médecin consultant, le docteur [G] qui a été établi le 28 mai 2022 et qui ne prend donc pas en compte le fait que à nouveau le médecin conseil de la caisse a confirmé le 5 août 2022 par « observations suite à l’expertise médicale du docteur [G] du 28 mai 2022 » (pièce n°6 de la caisse) que : « pour un déficit fonctionnel léger, le barème prévoit un taux d’IP de 5 à 10%. Le taux attribué est donc conforme au barème ».
Il est relevé que les observations du docteur [G] retenant le taux d’IPP de 8% ont été prises en compte par le médecin conseil de la caisse, qui a maintenu pour autant le taux d’IPP à 10% de l’assuré dans ses observations du 5 août 2022 en faisant expressément référence à l’expertise du médecin conseil de l’employeur du 28 mai 2022.
En tout état de cause, la société [3] ne produit aux débats aucun nouvel avis médical qui viendrait concrètement et sérieusement contester de manière contradictoire l’appréciation des médecins conseils de la caisse. De plus, le médecin conseil de l’employeur a rendu son avis en s’appuyant uniquement sur le rapport médical d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse du 23 octobre 2020 et sur l’avis de la CMRA du 15 avril 2021. Elle indique même ne pas disposer du dossier médical complet du service médical de la caisse, sans que cela ne soit contesté en l’espèce par les parties.
Dès lors, la société [3] ne produit aucun élément médical nouveau et pertinent qui contredirait les données retenues par les médecins conseils de la caisse attribuant le taux d’IPP de 10% à M. [Y].
Au demeurant, le docteur [G] souligne que M. [Y] était âgé de 54 ans au moment où il a déclaré la maladie professionnelle, et l’âge de l’assuré doit être pris en considération au moment de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
S’il note également l’absence d’anomalies mesurables aux épreuves fonctionnelles respiratoires, une capacité pulmonaire totale normale, ainsi qu’un examen clinique parfaitement normal qu’il qualifie de « signes cliniques subjectifs », le médecin consultant de l’employeur mentionne bien dans sa discussion toutes les difficultés d’ordre médical de M. [Y] : des lésions limitées avec un infiltrat interstitiel en région sous pleurale, et postero-basal droit, un certain degré de distension thoracique (VEMS/CVF à 128% de la théorique, ce qui suggère une pathologie bronchique obstructive associée (emphysème). Il note également une toux matinale orientant plutôt vers une pathologie bronchique et une sensation d’essoufflement après 200 m de marche. De plus, il est bel et bien mentionné que le salarié souffre d’une asbestose avec fibrose pulmonaire.
Outre le fait que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil, puis par commission médicale de recours amiable et à nouveau confirmé par le médecin conseil de la caisse le 5 août 2022 après examen du rapport médical du médecin conseil de l’employeur, est conforme au barème indicatif, il existe des possibilités de majoration de ce taux compte tenu de l’âge du salariée, de l’état général de la victime notamment en présence de souffrances physiques objectivables qu’à l’examen clinique, examen auquel le médecin conseil de l’employeur n’a pas procédé.
En définitive, les éléments versés aux débats par l’employeur ne permettent pas de remettre en cause le taux d’IPP de 10 % qui a été retenu par la caisse, et ne justifient pas plus la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu le taux d’IPP de M. [Y] à 10% dans les rapports entre la caisse et la société [3].
Sur les dépens
Il convient de confirmer les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens.
La société [3], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la société [3] aux fins de déclarer nul le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [W] [Y] au titre de sa maladie professionnelle ;
Confirme le jugement du 12 mai 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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