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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 13 mars 2025, n° 24/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 13/03/2025
*
* *
N° de MINUTE : 25/217
N° RG 24/00813 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VL2E
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 08 Décembre 2023
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SCI des Clarisses agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [O] [U] [N] [V]
né le 26 Janvier 1990 à [Localité 9] (Algerie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001682 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Bucur, avocat au barreau de Douai ( ayant dégagé sa responsabilité)
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 mars 2024 article 659 du cpc
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Isabelle Facon
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 4 février 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13/03/2025 après prorogation du délibéré du 06/03/2025
***
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, Monsieur [T] [W] a donné à bail à Monsieur [O] [U] [N] [V] et Madame [H] [B] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 8], duplex 1er et 2e étage, moyennant un loyer mensuel de 630 euros, hors charges.
Par acte authentique du 1er décembre 2021, Monsieur [T] [W] a vendu à la société civile immobilière des Clarisses un ensemble immobilier comprenant le logement susvisé.
Par acte du 8 novembre 2022, la société des Clarisses a fait signifier à Monsieur [N] [V] et Madame [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 3961.12 euros, ainsi que de justifier de l’ocuupation des lieux.
Par acte signifié le 30 janvier 2023, la société des Clarisses a fait assigner Monsieur [N] [V] et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que leur expulsion, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5599.12 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation mensuelle de 655 euros jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 8 décembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
constaté que la résolution du bail était acquise depuis le 9 janvier 2023
condamné in solidum Monsieur [N] [V] et Madame [B] a payer à la société des Clarisses une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 9 janvier 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux
condamné solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [B] à payer à la société des Clarisses la somme de 11 277, 12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, au terme du mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal
ordonné l’expulsion de Monsieur [N] [V] et Madame [B], ainsi que tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique
condamné Monsieur [N] [V] et Madame [B] in solidum aux dépens et à payer à la société des Clarisses la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Monsieur [N] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 février 2024, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par conclusions signifiées le 22 mai 2024, Monsieur [N] [V] demande l’infirmation de la décision de première instance et le débouté de la société des Clarisses de toutes ses demandes.
Par conclusions sur le fond signifiées le 21 août 2024, la société des Clarisses demande que l’appel soit déclaré irrecevable, s’agissant de l’autorisation d’expulsion, au motif que Monsieur [N] [V] avait déjà quitté les lieux au moment de la déclaration d’appel, à défaut qu’il soit déclaré sans objet et sollicite la confirmation de la décision, pour les autres dispositions contestées, outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 21 août 2024, la société des Clarisses sollicite la radiation de l’affaire, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Madame [B] a été appelée à la cause par signification de la déclaration d’appel le 26 mars 2024, au dernier domicile connu, selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile. Les deux autres parties lui ont, par ailleurs, signifié leurs propres conclusions, selon le même mode, mais elle n’a pas constitué d’avocat pour la représenter.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 4 février 2025 sur demande du conseil de Monsieur [N] [V] pour régularisation de sa situation.
Par message à la cour du 27 janvier 2025, l’avocat de Monsieur [N] [V] a dégagé sa responsabilité et a joint un courrier adressé à son client du 23 janvier 2025 par lequel elle lui rappelait qu’il lui appartenait de constituer avocat pour l’audience du 4 février 2025.
A l’audience du 4 février 2025, aucun avocat ne s’est présenté pour représenter Monsieur [N] [V].
Il est renvoyé aux conclusions et au jugement déféré pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de radiation du rôle de la présente affaire
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il apparaît que le logement a été repris par le bailleur, aux termes d’un procès-verbal établi par commissiaire de justice constatant que les lieux étaient vides de tout occupant, ce qui est, par ailleurs, corroboré par les actes d’appel exécutés au nom et pour le compte de Monsieur [N] [V] avec mention d’une adresse qui n’est plus le logement visé par la présente procédure.
L’appel portant sur les dispositions du jugement prononçant l’expulsion est donc devenu sans objet.
En revanche, l’appel portant sur les condamnations solidaires au paiement de sommes au titre de la dette locative est pendant devant la cour d’appel.
Or, à l’audience du 4 février 2025, Monsieur [N] [V] n’était pas représenté et n’a pas justifié avoir réglé les sommes au paiement duquel il a été solidairement condamné.
Il n’a, au regard de l’absence de représentation, pas fait état, comme le prévoit spécifiquement les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ou qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de radiation sera, par conséquent, accueillie.
Sur les frais du procès
L’instance n’étant pas clôturée, il convient de réserver toute décision sur les dépens et sur les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, dont il n’y a pas lieu de faire application.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire numérotée RG 24/813 du rôle de la 8ème chambre, section 4,
Réserve les dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
F. Dufossé Isabelle Facon
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