Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [5] venant aux droits de la SASU [6], prise en la
personne de son représentant légal en exercice domicilié en
cette qualité audit siège
C/
[F] [G]
Copies délivrées aux représentants des parties le 29 Janvier 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 29 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWEJ
APPELANTE :
S.A.S. [5] venant aux droits de la SASU [6], prise en la
personne de son représentant légal en exercice domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON et par Me Sami KOLAI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIME :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON
*****
Nous, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état assisté lors de l’audience d’incident de Léa ROUVRAY, greffier placé et lors de la mise à disposition de Jennifer VAL, greffier
EXPOS'' DU LITIGE :
Vu l’appel formé le 11 juillet 2025 par la société [5] contre le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 9 décembre 2024 l’opposant à M. [F] [G],
Vu les conclusions d’incidents déposées le 9 décembre 2025 par M. [G] aux fins de déclarer irrecevable l’appel interjeté au nom de la société [5] tant en raison de la forclusion de la déclaration d’appel qu’en raison de l’acquiescement de l’appelant, sans protestation ni réserve, la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions en réponse sur incident de la société [5] du 25 novembre 2025 visant à juger son appel recevable, débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,
Vu la convocation des parties à l’audience d’incidents du 18 décembre 2025,
MOTIFS :
I. Sur la recevabilité de l’appel :
Rappelant :
— d’une part qu’il n’est pas discuté que la société [6] a fait l’objet d’une fusion-absorption sans liquidation par la société [5] lors de l’assemblée générale du 31 décembre 2024,
— d’autre part que par l’effet de la transmission universelle de son patrimoine la société absorbante a repris les délais courants à l’égard de la société absorbée sans aucune interruption,
M. [G] soutient que le jugement a été signifié à la société [6] le 18 décembre 2024, soit avant la fusion-absorption du 31 suivant, de sorte que la société [5] a hérité du délai d’appel en cours qui expirait le 18 janvier 2025 et rien ne l’empêchait d’exercer son droit puisque tout a été fait pour assurer une continuité instantanée, dès l’assemblée générale. D’ailleurs le contrat prévoyait un effet rétroactif
de la fusion-absorption au 1er janvier 2024 (pièce 4), ce qui implique que même si lui-même ne peut s’en prévaloir, cette stipulation illustre à tout le moins que la société [5] s’était, dès l’origine, préparée à reprendre immédiatement la gestion des affaires courantes de la société [6]. Il conclut que l’appel interjeté le 11 juillet 2025 est nécessairement tardif et que la forclusion doit être constatée.
Il ajoute que la société [5] a exécuté volontairement et sans réserve l’intégralité des condamnations non assorties de l’exécution provisoire, ce 5 mois plus tôt sans confusion ou erreur possible, ce qui caractérise un acquiescement au jugement au sens de l’article 410 du code de procédure civile.
La société [5] oppose :
— d’une part que la lecture de l’article 531 du code de procédure civile suffit pour comprendre qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée. Ainsi, M. [G] ne peut se prévaloir de la signification du jugement querellé à la société [6] le 18 décembre 2024 que jusqu’au 31 décembre 2024. Dès lors qu’à cette date le délai d’appel n’avait pas expiré, il lui appartenait après le 31 décembre 2024 de faire signifier le jugement à la société [5] puisqu’il était survenu un changement dans la capacité de la partie. Faute de l’avoir fait, le délai d’appel n’a pas couru à l’égard de la société [5],
— d’autre part que le règlement total des condamnations a été fait sous la contrainte, extorqué par l’avocat du salarié qui a écrit directement, par courrier recommandé et par courrier électronique, à la société [5] les 1er et 2 juillet 2025 en des termes erronés et menaçants (pièces n°4 et 5) et M. [G] va lui-même se rendre coupable de harcèlement moral à l’égard de la société [5] par courrier électronique du 25 août et courrier recommandé avec accusé réception du 3 septembre 2025, la menaçant d’une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive si elle ne se désiste pas immédiatement de son appel (pièces n°6 et 7).
Selon l’article 531 du code de procédure civile, s’il se produit, au cours du délai de recours, un changement dans la capacité d’une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu […]. Le délai court en vertu d’une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.
En l’espèce, il n’est pas discuté que par l’effet d’une fusion-absorption sans liquidation la société [6], employeur de M. [G], a été absorbée par la société [5] à compter du 31 décembre suivant.
Or la dissolution d’une personne morale, même assortie d’une transmission universelle de son patrimoine, ne s’analyse pas comme un changement dans la capacité d’une partie. Ainsi, par l’effet de la transmission de ses droits par la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date de l’assemblée générale ayant approuvé l’opération de fusion-absorption, la qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée. Il s’en suit que la société [5], venant aux droits de la société [6], demeurait soumise au même délai pour, le cas échéant, interjeter appel du jugement du conseil de prud’hommes du 9 décembre 2024 signifié à cette dernière le 18 décembre 2024, de sorte que l’appel est tardif.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’autre moyen allégué, l’appel du 11 juillet 2025 est irrecevable.
II. Sur les autres demandes :
L’équité commande de faire droit à la demande de M. [F] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 euros et de condamner la société [5] aux dépens de l’appel,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon, statuant par décision contradictoire susceptible de déféré, assistée de Jennifer VAL, greffier,
CONSTATONS que la déclaration d’appel de la société [5] du 11 juillet 2025 est irrecevable,
CONDAMNONS la société [5] à payer à M. [F] [G] la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [5] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le conseiller de la mise en état
Jennifer VAL Rodolphe UGUEN LAITHIER
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