Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 févr. 2026, n° 25/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 février 2025, N° 24/11693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 5 FÉVRIER 2026
N° 2026/066
Rôle N° RG 25/03086 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQYB
[F] [U]
C/
S.A. FRANFINANCE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amaury AYOUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 27 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/11693.
APPELANT
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (06)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 11]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant une ordonnance d’injonction de payer du 12 février 2024, [R] [U] a été condamné solidairement avec madame [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 27687,79 euros en remboursement d’un contrat de crédit pour lequel il était emprunteur.
L’ordonnance lui a été signifiée le 6 mars 2024.
Par ordonnance d’injonction de payer du 11 décembre 2023, il était condamné à payer à La SA FRANFINANCE la somme de 5778,02 euros.
Sur le fondement de ces décisions, la SA FRANFINANCE procédait à une immobilisation avec enlèvement du véhicule de [R] [U] le 4 septembre 2024, la mesure lui était dénoncée le 9 septembre 2024.
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal de Proximité d’Aubagne le 17 janvier 2024 la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a diligenté une mesure de saisie du véhicule HYUNDAI appartenant à Monsieur [F] [U].
[R] [U] a contesté ces mesures devant le juge de l’exécution de [Localité 9] qui par jugement du 27 février 2025 l’a débouté de ses demandes.
[R] [U] a formé appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2025
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [R] [I] demande à la cour de':
Déclarer recevables ses demandes,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio le 18 novembre 2024 (sic) en ce qu’il a :
débouté Monsieur [F] [U] de ses demandes,
condamné Monsieur [F] [U] aux dépens.
condamné Monsieur [F] [U] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Monsieur [F] [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de':
Avant dire droit,
Suspendre les opérations de saisie du véhicule HYUNDAI modèle IONIQ 5, immatriculé GE-602YC dont Monsieur [U] est propriétaire.
À titre principal de,
Déclarer nulle la signification de l’injonction de payer du 6 mars 2024
Déclarer nulle et de nul effet les saisies pratiquées le 4 septembre 2024 dénoncées le 9 septembre 2024.
Ordonner la levée de l’immobilisation du véhicule HYUNDAI modèle IONIQ 5, immatriculé
[Immatriculation 8] dont Monsieur [U] est propriétaire.
Débouter les sociétés FRANFINANCE et CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner les sociétés FRANFINANCE et CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux dépens.
[F] [U] soutient que les significations des ordonnances d’injonction de payer sont irrégulières, voire inexistantes en ce que l’huissier de justice instrumentaires n’a pas fait les diligences suffisantes pour établir sa domiciliation et que le créancier était informé du nom de son employeur par le contrat souscrit.
Il ajoute qu’en vertu de l’article L.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les saisies par immobilisation du véhicule sont nulles en application de l’adage «saisie sur saisie ne vaut», au motif que l’étude de commissaire de justice a dénoncé trois procès-verbaux de saisie pour l’immobilisation du véhicule pour deux créanciers différents portant sur le même bien et dressés le même jour.
Il fait valoir que le véhicule est insaisissable car il est nécessaire à son activité professionnelle.
Il sollicite également la suspension des opérations de saisie par immobilisation du véhicule.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la société FRANFINANCE demande à la cour de':
Confirmer le jugement
Débouter [F] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Dans l’hypothèse où les mesures de saisies seraient levées, condamner [F] [U] à payer les frais de gardiennage de véhicule
Condamner [F] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La SA FRANFINANCE expose que les significations des injonctions de payer ont été faites au domicile de [F] [U] sis [Adresse 3] [Localité 6] (13), que l’huissier de justice a vérifié que l’acte ne pouvait être remis à la personne de [F] [U] ce qui a justifié le dépôt des actes en l’étude, qu’elles sont donc régulières.
Elle ajoute que les conditions pour obtenir une suspension de la saisie ne sont pas réunies, et que l’adage 'saisie sur saisie ne vaut’ ne peut s’appliquer en l’espèce s’agissant de saisies concomitantes et non successives.
Elle relève que [F] [U] ne justifie pas que le véhicule est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) demande à la cour de :
Débouter [F] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Condamner [F] [U] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner [F] [U] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SA CA CONSUMER FINANCE conclut que [F] [U] ne peut valablement soutenir la nullité des significations des ordonnances d’injonction de payer alors que l’adresse de délivrance des actes est celle de son domicile.
Elle indique qu’aucune disposition n’interdit à plusieurs créanciers de pratiquer une saisie sur le même bien et elle conteste l’usage professionnel du véhicule par [F] [U] qui est employé de EDF et peut à ce titre bénéficier d’un véhicule de fonction.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la nullité des actes de signification :
Vu les articles 654 et suivants du Code de procédure civile,
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice.
En l’espèce il n’est pas contestable que [F] [U] est domicilié à [Adresse 7], adresse mentionnée dans son acte d’appel et dans ses conclusions.
L’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 17 janvier 2024 au bénéfice de la SA CA CONSUMER France d’un montant de 6172,34 euros (principal) a été signifiée le 8 février 2024 à [F] [U] demeurant [Adresse 4]. L’acte a été déposé en l’étude du commissaire de justice après que celui-ci a relevé que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres et que l’adresse a été confirmée par un voisin.
L’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 11 décembre 2023 au bénéfice de la SA FRANFINANCE d’un montant de 5279,22 euros a été signifiée le 22 décembre 2023 à [F] [U] demeurant [Adresse 4], l’acte a été déposé en l’étude du commissaire de justice après que celui-ci ait relevé que le destinataire est absent lors du passage, que le nom de son employeur est inconnu du commissaire de justice et que l’adresse est confirmée par le facteur.
L’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 12 février 2024 au bénéfice de la SA FRANFINANCE d’un montant de 27687,79 euros a été signifiée le 12 février 2024 à [F] [U] demeurant [Adresse 4], l’acte a été déposé en l’étude du commissaire de justice après que celui-ci ait relevé que le destinataire est absent lors du passage, que le lieu de travail est inconnu du commissaire de justice et que l’adresse est confirmée par un voisin et le propriétaire. Contrairement à ce que conclut [F] [U] ces deux mentions ne sont pas contradictoires.
Il résulte de ces éléments que le commissaire de justice a fait les diligences suffisantes pour remettre les actes à [F] [U] sans succès, que le domicile étant vérifié à l’adresse indiquée et non contestée, il a pu déposer les actes en son étude conformément aux dispositions ces articles 655 et suivants du Code de procédure civile.
La demande de nullité des actes de significations des ordonnances d’injonction de payer sera donc rejetée, le premier juge n’ayant pas statué de ce chef.
Sur la demande de suspension des opérations de saisie':
[F] [U] sollicite la suspension des opérations de saisie sur le fondement de l’article R.221-56 du Code de procédures civiles d’exécution au motif qu’elles auraient des conséquences irréversibles, cependant comme l’a justement relevé le juge de l’exécution de [Localité 9], à ce stade aucune procédure de vente n’a été entreprise, les dispositions relatives à la saisie vente ne peuvent donc être invoquées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de mainlevée de l’immobilisation du véhicule HYUNDAI IONIQ 5 immatriculé GE-6026-YC':
L’article L. 223-2du Code des procédures civiles d’exécution dispose que':
Le commissaire de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
La saisie par immobilisation d’un véhicule est une mesure de saisie autonome et spécifique qui obéit à un régime procédural propre ; si l’acte de saisie rend indisponible le véhicule qui en est l’objet, il n’a pas pour effet de le rendre insaisissable par un créancier. En cas de concours entre plusieurs créanciers, il y a lieu à procédure de distribution des deniers.
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’aucune disposition légale ne faisait obstacle à la saisie d’un même bien par plusieurs créanciers.
Par ailleurs les juridictions du fond apprécient souverainement si le véhicule du débiteur est nécessaire à son travail. En l’espèce [F] [U] n’établit pas que le véhicule saisi est nécessaire à son travail. En effet il ressort de la fiche de mission qu’il produit, qu’il exerce son travail au siège de l’entreprise avec des déplacements sur sites. Rien ne permet de dire que le véhicule lui est nécessaire à ces déplacements professionnels.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de confirmer le jugement rendu le 27 février 2025 par le juge de l’exécution en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à la SA FRANFINANCE et à la SA CA CONSUMER FINANCE, contraintes d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [F] [U] qui succombe en ses demandes, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
REJETTE les demandes de nullité des actes de signification des ordonnances d’injonction de payer formées par [F] [U]';
CONDAMNE [F] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [F] [U] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [F] [U] aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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