Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 févr. 2026, n° 24/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2024, N° 23/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01836 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXLQ
[3]
c/
Monsieur [P] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2024 (R.G. n°23/00064) par le Pole social du TJ de [Localité 16], suivant déclaration d’appel du 10 avril 2024.
APPELANTE :
[3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 17]
représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [P] [Y]
né le 25 Juillet 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries
en présence de madame [F] [G], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 avril 2016, M. [P] [Y], né en 1973, a été engagé par la société [14] en qualité de responsable technique.
Le 19 mai 2022, il a déclaré auprès de la [4] (en suivant : la [10]) l’accident du travail, dont il aurait été victime le 2 octobre 2021, à 12 heures, dans les conditions suivantes : 'Altercation, par téléphone, avec l’autre salarié. L’employé m’a insulté et menacé d’agression physique. Notre employeur qui était dans le bureau a souri’ et y a joint un certificat médical, établi le 29 avril 2022, dans les termes suivants : « patient présentant un épisode dépressif réactionnel que le patient relie à son conflit avec son employeur ».
Le 10 juin 2022, l’organisme social a reçu un nouveau certificat médical initial daté du 4 octobre 2021 constatant un "épisode dépressif majeur réactionnel à un conflit avec l’employeur sur le lieu de travail'.
Par décision du 5 septembre 2022, après avoir fait procéder à une enquête par questionnaires adressés à l’employeur et à l’assuré, la [10] a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels pour 'défaut de matérialité'.
M. [Y] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 31 octobre 2022, devant la commission médicale de recours amiable (en suivant : la [7]) de la [10] laquelle a implictement rejeté son recours.
* le 27 février 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, lequel, par jugement du 14 mars 2024, a :
— fait droit au recours formé par M. [Y] à l’encontre de la décision de la [9] du 5 septembre 2022,
— dit que l’accident dont M. [Y] a été victime le 2 octobre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— rejeté la demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à conserver la charge de ses dépens,
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée en date du 10 avril 2024, la [11] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 mai 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [10] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
— condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 29 août 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la [10] en annulation du jugement rendu le 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
— par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter la [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— y ajoutant,
— condamner la [10] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En liminaire, contrairement à ce que soutient M.[Y], la [10] ne demande pas l’annulation du jugement dont elle a relevé appel mais son infirmation.
De ce fait, la demande de l’intimé de voir déclarer mal fondé l’appel de l’organisme social en annulation du jugement critiqué est sans objet.
Sur la déclaration de l’accident
Moyens des parties
La [8] fait valoir que la déclaration d’accident faite par M.[Y] lui-même le 19 mai 2022 ' pour des faits survenus, le 2 octobre 2021, soit près de 8 mois plus tôt ' accompagnée d’un certificat médical initial daté du 4 octobre 2021 mais qui manifestement n’a pas été établi à cette date ' a été faite sur préconisation du Docteur [H], psychiatre, le 29 avril 2022.
M.[Y] fait valoir que comme la société [14] n’avait pas déclaré son accident du travail dans les 48 heures suivant l’altercation survenue le 2 octobre 2021, il pouvait le déclarer lui – même dans un délai de deux ans suite à l’accident.
Il ajoute que le non-respect par la victime du délai de 24 heures prévu par l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale pour déclarer un accident du travail à son employeur n’est pas sanctionné et qu’ainsi, le fait qu’il n’ait pas informé son employeur dans le délai imparti par l’article R.441-2 est sans incidence sur la régularité de la déclaration effectuée.
Il justifie son silence par l’état de choc dans lequel il s’est retrouvé.
Réponse de la cour
Dès qu’il a connaissance d’un accident du travail, l’employeur ' ou l’un de ses préposés ' doit le déclarer à la [8] ou la [15] dont dépend le salarié victime dans un délai de 48 heures, hors dimanches et jours fériés, par tout moyen permettant d’attester la date de réception.
Le point de départ de ce délai correspond au moment où l’employeur est informé de l’accident, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre salarié, collègue ou supérieur hiérarchique.
Lorsque l’employeur ne satisfait pas à ses obligations, la victime doit, pour sauvegarder ses droits, déclarer elle-même cet accident dans le délai des deux ans qui suivent l’information de l’employeur du sinistre ou de la survenance du sinistre ; délai qui correspond au délai de prescription en matière d’accident du travail.
Au cas particulier, il n’est pas contesté que M.[Y] n’a pas informé son employeur de l’accident du travail dont il se prétend victime.
En conséquence, celui-ci ne peut se voir reprocher un défaut de déclaration.
Par ailleurs, comme M.[Y] a établi et transmis sa déclaration d’accident du travail à la [10] dans le délai de prescription des deux ans suivant l’évènement et a produit un certificat médical établi le 4 octobre 2021 soit 48 heures après l’incident, aucun reproche ne peut lui être fait de ce chef.
Il est inopérant pour la [8] de soutenir que ce certificat médical a été antidaté dans la mesure où elle est dans l’impossibilité d’ en rapporter la preuve.
Il importe peu également que l’assuré ait été conseillé par le docteur [H], psychiatre ou toute autre personne pour ce faire, dès lors que sa déclaration est régulière et a été faite dans le délai précité.
Sur la matérialité de l’accident
Moyens des parties
La [12] fait valoir en substance sur le fondement de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation que M.[Y] qui invoque le bénéfice de la présomption d’accident du travail n’établit pas la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Elle s’appuie pour étayer ses allégations sur l’enquête qu’elle a menée et les certificats médicaux produits par le salarié qui visent un épuisement professionnel qui relève d’une lente dégradation de l’état de la personne concernée et non d’un évènement soudain.
Elle sollicite donc l’infirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes de M.[Y].
En réponse, M.[Y] prétend que la société [14] qui n’a pas déclaré son accident du travail dans les 48 heures suivant l’altercation survenue le 2 octobre 2021 est à l’origine dudit accident.
Il ajoute qu’en état de choc, il n’a pas déclaré son accident par écrit à son employeur.
Il critique la conduite et les conclusions de l’enquête conduite par la [8] et relève que ses arrêts de travail depuis le 4 octobre 2021 ont tous été établis au motif d’un 'épisode dépressif majeur réactionnel à un conflit avec l’employeur sur le lieu de travail'
Réponse de la cour
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : «Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que constitue un accident du travail : 'un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci ».
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères :
— un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine,
— une lésion corporelle,
— un fait lié au travail.
La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l’accident du travail de la maladie.
Si l’article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s’agit d’une présomption simple qui ne vaut que jusqu’à preuve contraire.
Une affection pathologique qui s’est manifestée à la suite d’une série d’atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d’une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
La victime doit établir non seulement la matérialité de l’accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail.
Au cas particulier, les pièces versées au dossier sont les suivantes :
¿ la déclaration d’accident du travail adressée à la [4] (en suivant : la [10]) qui serait survenu le 2 octobre 2021, à 12 heures et qui est ainsi rédigée : 'Altercation, par téléphone, avec l’autre salarié. L’employé m’a insulté et menacé d’agression physique. Notre employeur qui était dans le bureau a souri'
¿ un certificat médical initial daté du 4 octobre 2021 qui a constaté : un "épisode dépressif majeur réactionnel à un conflit avec l’employeur sur le lieu de travail'.
¿ un certificat médical qui a été établi le 29 avril 2022, dans les termes suivants : « patient présentant un épisode dépressif réactionnel que le patient relie à son conflit avec son employeur ».
¿ l’enquête de la [8] qui comprend :
* le questionnaire établi le 18/07/2022 auquel l’employeur a répondu de la façon suivante :
« Le 02 Octobre 2021, nous avons eu à déplorer de la part de Mr [Y] [P] un comportement inapproprié envers un de ses collaborateurs qui dépendait de son service. En effet, le salarié concerné était en Congés Payés, et Mr [Y] l’a contacté durant ce temps, afin de lui évoquer son mécontentement et de lui faire part de sa volonté de lui transmettre un courrier disciplinaire dès son retour de congés. Suite à cet échange téléphonique et à un autre échange avec Le Président de la société, Mr [Y] a quitter son poste de travail sans prévenir et sans explications, ce même jour. Nous avons pu constater que Mr [Y] avait pris le soin de laisser son téléphone professionnel ainsi que ses différents codes d’accès sur son bureau, et à donc anticipé son départ ainsi que les absences qui s’en sont suivies.
En date du 04 Octobre, l’entreprise à fait parvenir à Mr [Y] un courrier d’avertissement afin de lui préciser les faits reprochés sur son comportement. Nous avons reçu par la suite plusieurs arrêts maladie ordinaire, qui ont été requalifiés en accident de travail par le même médecin. Il n’y a eu aucun fait avéré qui a mis en péril la santé de Mr [Y] [P] ce jour. "
Et a joint le courrier d’avertissement établi le 04/11/2021 qui mentionne : ' Monsieur [Y] a eu « un comportement inadapté » à l’égard d’un salarié en contactant le salarié en repos sur son téléphone personnel auquel s’en suit un différend.
* le questionnaire établi le 28/07/2022 auquel M. [Y] a répondu :
¿ en indiquant :
— être responsable maintenance et sécurité.
— avoir été contacté par M. [C], salarié qui travaillait sous sa responsabilité, sur son téléphone professionnel qui l’aurait avisé ne pas vouloir récupérer un courrier de rappel.
— s’être rendu dans le bureau du PDG de son entreprise pour l’informer du refus du salarié,
— avoir trouvé le PDG au téléphone avec M. [C], dans une conversation sur haut-parleur et avec le salarié qui tenait à son égard des propos déplacés et exprimait une menace physique envers lui.
— avair fait l’objet de reproches infondés par le PDG.
— avoir regagné son bureau, avoir tenté d’ouvrir une discussion avec ce dernier qui lui aurait dit « si vous n’êtes pas content vous avec cas vous barrer »
— s’être senti totalement tétanisé et en insécurité ;
— s’être rendu au bureau du Directeur général M. [O] [Z] [T] vers 12h qui aurait tout entendu,
— avoir avisé le directeur général qu’il se sentait inapte à finir sa journée, lui avoir déposé son téléphone professionnel et être parti avec son accord,
— avoir consulté son médecin traitant le 04/10/2021 qui l’a positionné en arrêt de travail,
— avoir reçu un appel de la responsable des ressources humaines le 05/010/2021,
— avoir consulté un psychologue, avoir été réorienté vers le [6] [Localité 2] et avoir été hospitalisé.
¿ en précisant le 18 août 2022 que :
— " Monsieur [C] a eu des propos très violents à mon égard car il ne voulait pas récupérer son courrier de rappel des consignes. Il m’a dit : « Tu fous la merde » « Tu joues à quoi ' »
Monsieur [C] m’a fait du chantage en indiquant qu’il avait fait des choses pour moi lors de son activité professionnelle. J’avais demandé un conseil à Monsieur [C] mais je ne lui ai jamais demandé de le faire. Il l’a fait sur son initiative.
Il m’a dit « je vais en parler à mon beau-frère, PDG de la société, si tu me reparles de ce courrier »,
Je lui ai alors dit qu’il pouvait en parler au PDG car cela ne me posé pas de soucis. Je n’avais rien à me reprocher. "
« La secrétaire du PDG a entendu la communication téléphonique mais celle-ci ne voudra jamais parler de cette communication. La conversation était en haut-parleur donc elle a forcément tout entendu.
J’ai parlé de cet évènement à Monsieur [O] [B], directeur, juste après la communication téléphonique dans le bureau du PDG.
Vous pouvez joindre Monsieur [O] au 06.70.49.72.88. Monsieur [O] ne fait plus partie de la société à ce jour. "
* l’impossibilité de l’enquêteur de joindre M.[O] par téléphone les 18 et 19 août 2022.
¿ l’attestation de M.[O], directeur du centre [13] à l’époque des faits qui a déclaré: ' Le samedi 2 octobre 2021 vers 12h30, Monsieur [Y] est rentré dans mon bureau pour m’informer vouloir quitter l’entreprise, suite à une altercation verbale au téléphone dans le bureau de Monsieur [U], avec Monsieur [C] (beau-frère de M. [U]). Celui-ci l’a menacé à son retour dans l’entreprise ou dans la rue de vouloir lui taper dessus’ Monsieur [Y] suite à cela, sortant du bureau de M. [U] très choqué et bouleversé de la situation, m’a remis son téléphone professionnel et a quitté l’entreprise ce jour. Monsieur [Y] est parti très affecté de cette situation, sans comprendre pourquoi une telle altercation verbale aussi violente. Je lui ai dit de se reposer et de prendre du recul sur la situation et le contexte. A la suite de cela, Monsieur [Y] n’a pu reprendre son poste, très affaibli et surtout par le manque d’explication. "
¿ l’attestation de Mme [L], secrétaire de direction, qui a déclaré : ' J’atteste avoir entendu une partie de la conversation téléphonique entre M. [U] et M. [C] concernant le différent que ce dernier venait d’avoir avec M. [Y], ainsi que la conversation en suivant entre M. [U] et M. [Y] en date du 2 octobre 2021.
Monsieur [Y], avant de se rendre dans le bureau de M. [U] est passé par mon bureau plus que furieux, au motif selon ses explications qu’il venait d’avoir une altercation avec M. [C] (')
Monsieur [Y] est ensuite sorti du bureau, la sécurité m’a contacté pour me dire qu’il avait quitté l’entreprise et qu’il avait laissé son téléphone professionnel. "
Il en résulte contrairement à ce que soutient la [8] que Mme [L] a été témoin d’une partie des faits et que M.[O] a été témoin du trouble et de la perturbation qui s’en sont suivis pour le salarié comme l’a très justement relevé le premier juge – par des motifs précis et pertinents que la cour adopte – qui en a déduit à très juste titre qu’il existait un lien de causalité entre la conversation avec l’employeur et le choc psychologique subséquent, constaté le surlendemain par les constatations médicales figurant dans le certificat médical du 4 octobre 2021.
Ainsi, M.[Y] a établi la matérialité de ses lésions survenues sur son lieu de travail et durant celui-ci.
Il bénéficie de ce fait de la présomption d’imputablité de l’accident survenu le 2 octobre 2021 au travail que la [8] est dans l’impossibilité de renverser dans la mesure où le seul fait que soit visé dans un certificat médical un épuisement professionnel n’est pas exclusif d’un accident du travail constitué par un choc psychologique violent causé par l’altercation qu’a eue le salarié avec un de ses collègues et les réprimandes qui s’en sont suivies émanant de son supérieur hiérarchique.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Les dépens doivent être supportés par la [8] qui succombe à nouveau en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à M.[Y] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
Y ajoutant,
Condamne la [10] aux dépens,
Condamne la [10] à payer à M.[Y] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [10] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. Diximier
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