Infirmation partielle 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 11 juin 2024, n° 22/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 19 janvier 2022, N° F21/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11 JUIN 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 22/00288 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYC7
/
[J] [V]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 19 janvier 2022, enregistrée sous le n° F 21/00020
Arrêt rendu ce ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. RICOH FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par [N] [I] suppléant Me Christine HILLIG POUDEVIGNE de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric KOTARSKY suppléant Me Thierry THAVE de la SELASU THAVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 25 Mars 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [V] a été embauché par la Sasu Ricoh France le 2 septembre 1985 en qualité de cadre ingénieur des ventes comptes régionaux suivant contrat de travail à durée indéterminée.
La Convention collective nationale applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie.
M. [J] [V] était soumis à une convention de forfait de 218 jours par an.
Le 2 octobre 2018, le salarié a été victime d’un accident du travail
Par courrier daté du 16 juillet 2020, la Sasu Ricoh France a licencié M. [V] pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 20 janvier 2021 pour obtenir la condamnation de la Sasu Ricoh France à lui payer les sommes de 4 182,82 euros à titre de rappel de salaire ; 418,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; 14052,38 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement et à lui remettre le bulletin de salaire correspondant, ainsi que les documents de fin de contrat modifiés, sous astreinte.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— Dit et jugé que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement s’établit sur la base du salaire minimum conventionnel au moment du licenciement, soit un salaire moyen mensuel de 4.324,50 euros bruts ;
— Condamné en conséquence la Sasu Ricoh France, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [V] les sommes suivantes :
— 13.354,54 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 962,00 euros à titre de complément d’indemnité de préavis sur la base du minimum conventionnel ;
— 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné la Sasu Ricoh France, prise en la personne de son représentant légal, à établir un bulletin de salaire et un solde de tout compte conformes aux condamnations ainsi qu’une nouvelle attestation Pole Emploi ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Dit que les sommes allouées par le présent jugement à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en justice valant mise en demeure, soit le 22 janvier 2021 et que celles accordées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R.1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établissant à la somme de 4,324,50 euros brut ;
— Débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la Sasu Ricoh France de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens.
La Sasu Ricoh France a interjeté appel de ce jugement le 3 février 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 avril 2022 par la Sasu Ricoh France,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 avril 2022 par M. [V],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sasu Ricoh France demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
'- Dit et jugé que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement s’établit sur la base du salaire minimum conventionnel au moment du licenciement, soit un salaire moyen mensuel de 4.324,50 euros bruts ;
— L’a condamnée, en conséquence, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 13.354,54 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 962 euros à titre de complément d’indemnité de préavis sur la base du minimum conventionnel ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— L’a condamnée à établir un bulletin de paie et un solde de tout compte conformes aux condamnations ainsi qu’une nouvelle attestation Pôle emploi ;
— Dit que les sommes allouées par le présent jugement à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en justice valant mise en demeure, soit le 22 janvier 2021 et que celles accordées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— L’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens'.
Et, statuant à nouveau :
— Juger que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité spéciale
de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 3.770 euros ;
— Juger que les sommes qu’elle a versées à M. [V] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis sont exactes et, en conséquence, qu’aucun complément n’est dû, à quelque titre que ce soit ;
— Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
— Débouté M. [V] pour le surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de M. [V] car non fondées ;
— Condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] aux entiers dépens.
La Sasu Ricoh France fait valoir que M. [V], et le conseil de prud’hommes, ont retenu une moyenne salariale erronée pour calculer le montant des indemnités de rupture. Le salaire qu’il aurait perçu au cours des trois mois précédant la rupture du contrat de travail s’il avait continué à travailler n’est pas le minimum conventionnel de l’année 2020 car l’accord relatif aux salaires minima été étendu par arrêté du 6 août 2020, soit postérieurement au licenciement.
La Sasu Ricoh France expose que M. [V] est mal fondé à solliciter un complément d’indemnité spéciale de licenciement et un complément d’indemnité compensatrice de préavis. En effet, les sommes perçues par le salarié auraient été les mêmes qu’il s’agisse de la moyenne des salaires des 3 ou 12 mois précédant l’arrêt de travail, ou de la moyenne des salaires des 3 mois précédant la rupture du contrat de travail et l’arrêt de travail n’a eu aucune conséquence sur sa rémunération.
L’indemnité spéciale de licenciement a donc bien été calculée « sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des 3 derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail » conformément à l’article L.1226-16 du Code du travail. Il en est de même pour l’indemnité compensatrice de préavis.
Dans ses dernières conclusions, M. [V] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement s’établit sur la base du salaire minimum conventionnel au moment du licenciement, soit un salaire moyen mensuel de 4.324,50 euros bruts ;
— Condamné, en conséquence, la société Ricoh France, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
— 13.354,54 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 962 euros à titre de complément d’indemnité de préavis sur la base du minimum conventionnel ;
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société Ricoh France à établir un bulletin de paie et un solde de tout compte conformes aux condamnations ainsi qu’une nouvelle attestation Pôle Emploi ;
— Dit que les sommes allouées par le présent jugement à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en justice valant mise en demeure, soit le 22 janvier 2021 et que celles accordées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— Débouté la société Ricoh France de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens ;
— Débouter la société Ricoh France de son appel et de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Ricoh France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant du salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice :
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. »
Ces indemnités sont versées en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
L’article L. 1226-16 du code du travail dispose que « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. »
L’article R. 1234-4 du code du travail dispose : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »
Il en résulte que l’indemnité spéciale de licenciement peut aussi être calculée sur la base du salaire moyen des 12 mois précédant l’arrêt de travail (Cass. soc., 1er juin 1999, n° 97-40.218).
En l’espèce, l’employeur reconnait au salarié le droit de percevoir une indemnité compensatrice et une indemnité spéciale de licenciement, seul les montants de ces indemnités étant discutés.
Le salarié soutient que la formule la plus avantageuse pour lui est celle du salaire minimum conventionnel perçu au cours des trois derniers mois précédant son licenciement, lequel s’élève, selon l’accord du 5 février 2020 à 51 014 euros pour l’année 2020, soit 4 251 euros par mois.
Il ajoute que l’article 3 de l’accord stipule expressément que le salaire minimum conventionnel doit être proratisé en cas de départ de l’entreprise.
Il applique le même raisonnement en ce qui concerne le montant du salaire de référence applicable au calcul de l’indemnité compensatrice.
La société Ricoh France répond que :
— le salarié et le conseil des prud’hommes ont retenu une moyenne de salaire erronée
— si M. [J] [V] avait continué à travailler pendant les trois mois précédant le licenciement (avril, mai et juin 2020), il n’aurait pas perçu le salaire minimum conventionnel durant ces trois mois car, en application de l’article 3 de l’accord du 5 février 2020, ce salaire minimum n’est pas payé mensuellement et la vérification du respect du salaire minimum conventionnel ne s’effectue qu’au mois de décembre
— l’accord relatif au barème 2020 a été étendu par arrêté du 6 août 2020, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail
— elle a donc pris en compte les salaires effectivement payés à M. [J] [V] durant les mois de juillet, août et septembre 2018, avec proratisation des primes, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation
— le salaire de référence s’élève à 3 770 euros.
La cour relève tout d’abord qu’aucune des parties ne revendique l’application du salaire moyen des 12 mois précédant l’arrêt de travail.
En effet, il ressort des conclusions de la société Ricoh France que celle-ci a appliqué un salaire de référence calculé sur la base des 3 derniers mois de salaires précédant l’arrêt de travail (juillet, août et septembre 2018) et M. [J] [V] revendique quant à lui un salaire de référence calculé sur la base des 3 derniers mois précédant le licenciement (avril, mai et juin 2020).
La société Ricoh France ne rapporte pas la preuve de ce que l’accord national du 5 février 2020 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de l’année 2020, entré en vigueur le 11 mars 2020, ne lui est applicable qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension du 6 août 2020.
Le contrat de travail de M. [V] a été rompu le 16 juillet 2020, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord collectif. Le salaire minimum issu de l’accord du 5 février 2020 lui était donc applicable.
Selon l’article 2 de cet accord, le montant de l’appointement annuel minimal applicable aux salariés soumis à une convention de forfait annuel de 218 jours relevant de la classification 135 – ce qui est le cas de M. [J] [V] – s’élève à 51 014 euros.
L’article 3 de cet accord dispose : 'S’agissant d’appointements annuels minimaux, la vérification du compte d’un ingénieur ou cadre interviendra en fin d’année ou, en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, à la fin de son contrat de travail.
Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d’année d’une entrée en fonction, d’un changement de classement, d’une suspension du contrat de travail, d’un départ de l’entreprise, ainsi qu’en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l’article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (…)'.
L’alinéa 2 de l’article 3 de l’accord national du 5 février 2020 stipule donc expressément que le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2020 doit être appliqué pro rata temporis en cas de survenance d’un départ de l’entreprise en cours d’année, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, le salaire moyen qui aurait nécessairement été perçu par M. [J] [V] au cours des trois derniers mois de avril, mai et juin 2020 s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle du 2 octobre 2018 s’élève à la somme de 4 251 euros et non pas à 3 770 euros, ni à la somme de 4 324,50 euros retenue par les premiers juges qui n’ont pas détaillé leur mode de calcul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement d’une indemnité spéciale de licenciement :
Selon l’article L1226-14 du code du travail, l’indemnité spéciale de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées, égale au double de l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9.
En application des dispositions de l’article R 1234-2 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce : 'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans'.
L’ancienneté est calculée jusqu’à la date de notification du licenciement.
Sur la base de ce salaire de référence et d’une ancienneté non discutée de 35 ans et 4 mois, l’indemnité spéciale de licenciement s’élève donc à :
(4 251 euros x 10/4) + (4 251 euros x 25/3) + (4 251 euros x 1/3 x 4/12) = 46 524,36 euros x 2 = 93 048,72 euros.
La société Ricoh France ayant déjà payé à M. [J] [V] la somme de 82 528,12 euros, le rappel d’indemnité spéciale de licenciement s’élève à la somme de 10 520,60 euros, assortis d’intérêts légaux à compter du 22 janvier 2021, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation valant première mise en demeure dont il est justifié.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Ricoh France à payer à M. [J] [V] la somme de 10 520,60 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, assortis d’intérêts légaux à compter du 22 janvier 2021.
Sur la demande de paiement d’une indemnité compensatrice :
En tenant compte d’un salaire de base de 4 251 euros et d’un délai de préavis de 2 mois, l’indemnité compensatrice due à M. [J] [V] s’élève à la somme de 8 502 euros.
Dans la mesure où La société Ricoh France a payé la somme de 7 540 euros à titre d’indemnité compensatrice, le solde de cette indemnité s’élève à 962 euros.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Ricoh France à payer à M. [J] [V] la somme de 962 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice, assortis d’intérêts légaux à compter du 22 janvier 2021.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
La société Ricoh France sera également condamnée à remettre à M. [J] [V] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Ricoh France supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. [J] [V] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Ricoh France à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 500 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu’il a :
— dit que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement s’établit à 4 324,50 euros bruts ;
— condamné la société Ricoh France à payer à M. [J] [V] la somme de 13 354,54 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
DIT que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement s’élève à 4 251 euros ;
CONDAMNE la société Ricoh France à payer à M. [J] [V] la somme 10 520,60 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Ricoh France à remettre à M. [J] [V] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Ricoh France à payer à M. [J] [V] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ricoh France aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN
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- Lettre
Textes cités dans la décision
- Accord du 5 février 2020 relatif au barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2020
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Accord du 5 février 2020 relatif au barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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