Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 16 déc. 2025, n° 24/04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/04235 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6LQ
[H] [T] [W] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-012071 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG n° 22/01718) suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2024
APPELANTE :
[H] [T] [W] [R]
née le 08 Décembre 2002 à [Localité 5] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Le 27 novembre 2020, Mme [H] [T] [W] [R], se disant née le 8 décembre 2002 à [Localité 5] (Angola), a souscrit une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l’article 21-12 alinéa trois du code civil, devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par décision du 31 mars 2021, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que celle-ci est irrecevable et que, faute pour Mme [W] [R] de répondre à ses demandes de pièces du 27/11/2020 et du 07/01/2021, elle échoue à rapporter la preuve qu’elle remplirait les conditions tirées de l’article 21-12 du code civil.
Par acte du 25 février 2022, Mme [W] [R] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire droit à sa demande d’enregistrement de déclaration française et de voir dire qu’elle est française.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par Mme [W] [R] comme ayant été introduite plus de six mois après le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité,
— laissé les dépens à la charge de Mme [W] [R].
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 23 septembre 2024, Mme [W] [R] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 26 septembre 2025, Mme [W] [R] demande à la cour de :
— déclarer Mme [W] [R] recevable et bien fondée en son appel du jugement déféré,
Y faisant droit,
— infirmer les chefs de jugement déférés,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— déclarer recevable l’action introduite par Mme [W] [R] le 25 février 2022,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— constater que Mme [W] [R] satisfait l’ensemble des conditions posées à l’article 21-12 du code civil,
— constater que Mme [W] [R] est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor Public au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; ainsi qu’aux entiers dépens.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 16 septembre 2025, le procureur général demande à la cour de :
— dire que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit irrecevable l’action intentée par Mme [W] [R],
Statuant à nouveau,
— rejeter toutes les demandes de Mme [W] [R], se disant née le 8 décembre 2002 à [Localité 5] (Angola),
— dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite le 27 novembre 2020 par Mme [W] [R], se disant née le 8 décembre 2002 à [Localité 5] (Angola),
— dire que Mme [W] [R], se disant née le 8 décembre 2002 à [Localité 5] (Angola), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation :
Mme [W] [R] fait valoir qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 septembre 2021, soit dans le délai de six mois qui lui est imparti et qu’elle l’a obtenue de façon définitive le 8 décembre 2021, de sorte qu’elle disposait d’un nouveau délai de six mois pour agir à compter de cette dernière date et que son action déclaratoire, engagée le 25 février 2025, était recevable.
Le procureur général estime également que cette action est recevable, pour les mêmes motifs.
Sur ce,
Aux termes de l’article 26-3 du code civil, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois.
Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-2017 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est déposée au BAJ avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter notamment de la notification de la décision d’admission provisoire ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il est acquis qu’en l’espèce, le refus d’enregistrement a été notifié le 31 mars 2021 à Mme [W] [R], qu’elle disposait, à compter de cette date, d’un délai de six mois pour le contester, qu’elle a déposé, dans ce délai, le 28 septembre 2021, une demande d’aide juridictionnelle auprès du Bureau de l’Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, qui lui a été provisoirement accordée le 19 octobre 2021 puis complétée par la désignation de l’auxiliaire de justice le 8 décembre 2021.
Il s’en déduit que cette demande d’aide juridictionnelle a dûment interrompu le délai de six mois de l’article 26-3 du code civil, qu’un un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du 8 décembre 2021 et que Mme [W] [R] était, en conséquence, recevable à agir le 25 février 2022.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef et Mme [W] [R] sera déclarée recevable à introduire son action déclaratoire de nationalité.
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par Mme [W] [R] par déclaration du 23 septembre 2024, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 30 décembre 2024.
Sur la déclaration de nationalité :
Mme [W] [R] revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineure confiée au service de l’aide sociale à l’enfance.
Le procureur général fait valoir qu’aucune des pièces versées aux débats n’est valablement légalisée, qu’elles sont toutes inopposables en France et que l’appelante n’établit en conséquence ni son état civil ni sa minorité au jour de la déclaration de nationalité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration, il réside en France.
Aux termes de l’article 30 alinéa premier du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, soit donc en l’espèce à Mme [W] [R].
Il lui revient de rapporter la preuve de son état civil par la production d’actes fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, qui précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ajoute que le mineur qui entend souscrire cette déclaration doit fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance.
La France n’ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec la République d’Angola, les copies d’actes de l’état civil émanant de ce pays ne peuvent produire d’effet en France si elles n’ont pas été légalisées.
S’agissant des légalisations effectuées à partir du 1er avril 2024, l’article 1er alinéa 2 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 prévoit que la légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 4 1° du décret précité dispense cependant de sur légalisation les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, dont l’Angola fait partie.
Les actes angolais de l’état civil doivent dès lors être seulement légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de République d’Angola en France.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la coutume internationale :
L’appelante soutient que le décret n° 2024-87 du 7 février 2024, en imposant la légalisation des actes publics étrangers pour qu’ils puissent produire effet en France, porterait une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et, en particulier, au droit à la preuve garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle prétend également qu’il y a violation d’une règle coutumière internationale selon laquelle la légalisation des actes publics étrangers pourrait être effectuée indifféremment par les autorités consulaires françaises dans l’État d’émission ou par les autorités consulaires étrangères en France, de sorte que le décret du 7 février 2024 serait contraire à la coutume internationale.
Or le Conseil d’Etat a, dans sa décision du 7 novembre 2025 (n° 493239), écarté ces deux moyens tirés de l’inconventionnalité du décret et conclu en conséquence à sa légalité.
Sur la preuve par Mme [W] [R] de son état civil :
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [W] [R] produit :
— en langue portugaise, une copie d’un 'assento de nascimento’ (pièce 5),
— en langue portugaise, une copie d’une 'declaraçao’ (pièce 6),
— en langue portugaise avec sa traduction française, une copie d’un 'assento de nascimento’ (pièce 14), acte de naissance n° 102949 du 2ème Bureau d’Etat civil de [Localité 5] dressé le 1er décembre 2016 par [Z] [P] [Y], officier adjointe d’Etat civil, disant Mme [H] [T] [W] [R] comme étant née le 8 décembre 2002 à [Localité 4],
— en langue portugaise avec sa traduction française, une copie d’une 'certificaçao’ (pièce 14), certificat daté du 9 avril 2024 et établi par [D] [S] [F] [A], officier adjoint d’Etat civil, disant conforme à l’original la reproduction de l’acte de naissance n° 102949 de l’année 2016, du 2ème Bureau d’Etat civil de [Localité 5] ;
— en langue portugaise avec sa traduction française, une copie d’un 'assento de nascimento’ (pièce 20), acte de naissance n° 102949 du 2ème Bureau d’Etat civil de [Localité 5] dressé le 1er décembre 2016 par [Z] [P] [Y], officier adjointe d’Etat civil, disant Mme [H] [T] [W] [R] comme étant née le 8 décembre 2002 à [Localité 4],
— en langue portugaise avec sa traduction française, une copie d’une 'certificaçao’ (pièce 20), certificat daté du 9 avril 2024 et établi par [D] [S] [F] [A], la/le conservateur(trice) adjoint, disant conforme à l’original la reproduction de l’acte de naissance n° 102949 de l’année 2016, du 2ème Bureau d’Etat civil de [Localité 5],
— en langue portugaise avec sa traduction française, une 'nota explicativa', note explicative du consulat général de la République d’Angola à [Localité 7] (pièce 20), qui informe que l’extrait du 2ème Bureau d’Etat civil de [Localité 5], au nom de [H] [T] [W] [R], est authentique.
Les pièces 5 et 6 ne sauraient revêtir une quelconque force probante, dans la mesure où l’appelante ne justifie pas d’une traduction effectuée conformément aux dispositions de l’article 9 5° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et qu’elles sont au surplus dépourvues de toute mention de légalisation.
S’agissant des pièces 14, deux mentions de légalisation figurent sur le certificat censé établir l’authenticité de l’acte de naissance :
— la première, apposée le 12 avril 2024, par le service consulaire du ministère des Affaires Etrangères de la République d’Angola, 'certifie pour valoir ce que de droit que ce document afférent à [H] [R] est authentique. Signé par la Directrice-générale, [Z] [U] [G] [N].'
— la seconde mention de légalisation, apposée le 29 avril 2024 par le Consulat général de la République d’Angola à [Localité 7], sous la forme d’un 'cachet d’authentification de la signature de [Z] [U] [G] [N], Directrice-générale de l’ICAESC-MIREX en Angola.'
Ces deux mentions portent sur la signature d’une dénommée '[Z] [U] [G] [N]', alors que cette dernière n’est ni l’auteure de l’acte de naissance, établi par '[Z] [P] [Y]', ni surtout l’auteur du certificat censé authentifier l’acte, délivré par '[D] [S] [F] [A]'.
L’identité de la personne ayant apposé la première légalisation n’est, au surplus, pas précisée.
Les pièces 20 reproduisent les mêmes documents que les pièces 14 et comportent les mêmes tampons du consulat angolais, qui ne portent toujours pas sur la signature de l’auteur du certificat ([D] [S] [F] [A]), seule légalisation susceptible de produire effet en France.
La note explicative émanant du consulat général de la République d’Angola à [Localité 7] ne constitue pas davantage une légalisation régulière. Elle n’atteste ni la signature ni la qualité de l’auteur de l’un des actes, mais se contente de mentionner que l’acte de naissance est authentique puis, dans des termes vagues, que 'la signature des actes passés par les services des registres et du notariat'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les documents produits ne sont pas revêtus d’une légalisation conforme aux exigences tirées des articles 3 et 4 du décret du 7 février 2024 et ne peuvent, en conséquence, produire effet en France.
Mme [W] [R] échoue en conséquence à justifier d’un état civil certain.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de l’article 21-12 du code civil, Mme [W] [R] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, son extranéité sera constatée et la mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les dépens :
Mme [W] [R], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action introduite par Mme [H] [T] [W] [R] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DECLARE recevable l’action déclaratoire de nationalité introduite par Mme [H] [T] [W] [R] le 25 février 2022 ;
Y ajoutant,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile ;
Au fond,
CONSTATE l’extranéité de Mme [H] [T] [W] [R], se disant née le 8 décembre 2002 à [Localité 5] (Angola) ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Mme [H] [T] [W] [R] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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