Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 19 août 2024, N° 23/3019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/140
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 juin 2025
chambre civile
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VDC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 août 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/3019)
Saisine de la cour : 12 septembre 2024
APPELANT
Société BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT, représentée par son directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
26/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BIGNON ;
Expéditions – M. [N] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par un acte notarié du 28 décembre 2009, la société Banque calédonienne d’investissement a octroyé à M. [N] un prêt d’un montant de 25.600.000 FCFP, remboursable en 300 mensualités constantes et consécutives de 155.377 FCFP, à compter du 5 janvier 2010, pour lui permettre d’acquérir une habitation individuelle à usage de résidence principale.
Par avenant des 7 et 19 décembre 2016, la durée du prêt a été réduit de vingt-quatre mois, le taux des intérêts étant également réduit de sorte que M. [N] devait régler 205 mensualités constantes et consécutives de 156.074 FCFP à compter du 5 décembre 2015.
Par avenant du 21 avril 2020, la banque a accepté d’appliquer une période de différé total de six mois, du 5 mai 2020 au 6 octobre 2020 de sorte que M. [N] devait régler 152 mensualités constantes et consécutives de 159.252 FCFP à compter du 5 novembre 2020.
Par acte sous seing privé du 30 août 2006, la société Banque calédonienne d’investissement a consenti à la société Carrera import, que dirigeait M. [N], une convention de compte courant à découvert. Par un acte du 11 janvier 2007, M. [N] s’est porté caution solidaire de la société Carrera import pour un montant initial de 1.500.000 FCFP, porté à la somme de 3.000.000 FCFP.
Par jugement en date du 2 novembre 2020, la société Carrera import a été placée en liquidation judiciaire et la banque a déclaré une créance de 4.483.030 FCFP au titre du compte courant.
M. [N] ayant saisi la commission de surendettement des particuliers de la Nouvelle-Calédonie, la société Banque calédonienne d’investissement a, par lettre datée du 23 septembre 2021, déclaré les créances suivantes :
376.979 FCFP au titre du compte à vue personnel n° 19366902015
20.222.471 FCFP au titre du prêt immobilier
3.000.000 FCFP au titre du cautionnement.
Par lettre datée du 3 décembre 2021, la commission de surendettement a transmis à la société Banque calédonienne d’investissement une « copie du plan conventionnel de redressement définitif » approuvé par la commission le 24 novembre 2021 prévoyant que la dette d’un montant de 22.983.833 FCFP bénéficiait d’un « report de 12 mois permettant au débiteur de réaliser la vente du bien immobilier ».
Par requête introductive d’instance déposée le 22 novembre 2023, la société Banque calédonienne d’investissement, exposant que la vente du bien immobilier n’était pas intervenue, a attrait M. [N] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour l’exécution de ses différents engagements.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 19 août 2024, la juridiction saisie a :
— rejeté la demande de remboursement présentée au titre du prêt contracté par M. [N] le 28 décembre 2009,
— rejeté la demande de remboursement présentée au titre du solde débiteur du compte courant de M. [N],
— condamné M. [N], en qualité de caution de la société Carrera import à payer à la demanderesse la somme de 3.000.000 FCFP au titre du solde débiteur du compte n° 19873002015,
— dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [N] aux dépens, dont distraction au profit de la société d’avocats Lexcal,
— débouté la société Banque calédonienne d’investissement de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 12 septembre 2024, la société Banque calédonienne d’investissement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire d’appel daté du 12 septembre 2024, la société Banque calédonienne d’investissement demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [N], pris en sa qualité de caution solidaire et personnelle, à lui payer la somme de 3.000.000 FCFP au titre du solde débiteur du compte n° 19873002015 ;
— réformer pour le surplus ;
— dire et juger que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020 ;
— condamner M. [N] à payer à la société Banque calédonienne d’investissement la somme de 21.654.121 FCFP au titre du prêt immobilier n° 20905457, arrêtée au 30 juin 2023, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date, jusqu’à parfait payement ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 376.979 FCFP au titre du découvert autorisé du compte n° 19366902015 ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme identique en cause d’appel, ce en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] en tous les dépens, dont distraction au profit de la société d’avocats Lexcal.
La requête d’appel et le mémoire ampliatif ont été signifiés à M. [N] le 19 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.
Sur ce, la cour,
1) Le premier juge a condamné M. [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer la somme de 3.000.000 FCFP outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. L’appelante conteste ce point de départ des intérêts moratoires, le fixant au 19 novembre 2020.
En l’état des mentions portées sur le document produit au débat (annexe n° 18), le point de départ des intérêts sera fixé au 8 décembre 2020, date de présentation de la mise en demeure.
2) Le premier juge a débouté la banque de sa demande en remboursement du prêt immobilier en l’absence de notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article 15 de l’offre de prêt immobilier annexée à l’acte authentique du 28 décembre 2009 dispose notamment :
« Nonobstant les termes ci-dessus stipulés, la totalité des sommes dues par l’Emprunteur deviendra immédiatement et de plein droit exigible à compter de l’envoi d’une notification par la Banque à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il y ait lieu à préavis, dans les cas suivants : (…)
e) un terme d’intérêt ou d’amortissement n’a pas été payé quinze jours après simple mise en demeure par lettre recommandée. Il est formellement convenu que le retard dans le paiement d’un terme d’intérêt ou d’amortissement ne saurait créer novation, ni dérogation aux termes du présent contrat, et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la B.C.I. pourra faire jouer la présente clause de déchéance du terme…
La déchéance du terme sera acquise à compter de la date d’envoi de la lettre de notification de déchéance du terme expédiée par la B.C.I. Lorsque la défaillance de l’emprunteur et l’exigibilité anticipée auront ainsi été constatées l’emprunteur sera redevable d’une indemnité de 7 % calculée sur le capital du prêt restant dû après le paiement de la dernière échéance du prêt. »
La société Banque calédonienne d’investissement verse aux débats un document daté du 8 juin 2021 (annexe n° 6), intitulé « mise en jeu d’une clause d’exigibilité » et rédigé comme suit
« Nous sommes au regret de vous informer que votre dossier a été transmis à notre Pôle Contentieux.
En effet, votre prêt n° 20905457 du 23.12.2009 présente 1.300.986 F.CFP d’impayés, correspondant aux échéances du 05.11.2020 au 05.06.2021 incluses et ce sauf erreur ou omission, sous réserve des échéances, frais, intérêts et pénalités à venir.
Nous attirons également votre attention sur le fait que les éventuelles garanties d’assurances relatives à votre prêt, cessent automatiquement de produire effet, suite au non-paiement des échéances dont il est fait mention ci-dessus.
En conséquence, la présente constitue une mise en demeure d’avoir à nous régler, dans un délai de 15 jours à compter de la présente, les sommes ci-dessus mentionnées.
A défaut, et par application des dispositions de votre contrat de prêt, la déchéance du terme de votre prêt sera acquise à notre établissement, c’est-à-dire que la totalité du capital restant dû de votre prêt deviendra immédiatement exigible et que nous pourrons engager diverses procédures de recouvrement judiciaire pouvant aboutir à une saisie.
Nous espérons que vous ferez en sorte de nous éviter d’en arriver à une telle extrémité et vous demandons de prendre rendez-vous dans les meilleurs délais avec Madame [Y], plus particulièrement chargée du suivi de votre dossier. »
La signature et la mention manuscrite « Remis en main propre », similaires à celles qui figurent sur les autres documents contractuels, attestent de l’effectivité de la remise de ce pli à M. [N]. Cette lettre, par laquelle la banque réclamait expressément le paiement d’un arriéré de 1.300.986 FCFP et rappelait à l’emprunteur la sanction encourue, a valu mise en demeure et a produit les mêmes effets qu’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre n’ayant pu être remise que le 8 juin 2021 et non le 8 janvier 2021, puisqu’il était réclamé le paiement des échéances impayées du 5 novembre 2020 au 5 juin 2021 « incluses », la déchéance du terme est acquise depuis le 24 juin 2021. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu que les sommes prêtées ne seraient pas exigibles.
Dès lors que l’article L 312-23 du code de la consommation interdit la capitalisation des intérêts en ce qui concerne les prêts immobiliers, M. [N] sera condamné à payer la somme de 21.654.121 FCFP, outre intérêts au taux de 4,1 % sur la somme de 20.056.529 FCFP à compter du 30 juin 2023.
3) Le premier juge a rejeté la demande en paiement du solde débiteur du compte n° 19366902015 en observant que la banque ne justifiait pas avoir consenti une ouverture de crédit de 320.000 FCFP et avoir respecté les prescriptions du code de la consommation.
En cause d’appel, la banque appelante ne fournit aucune pièce nouvelle mais soutient que M. [N] avait reconnu sa dette dans le cadre du plan conventionnel de redressement.
Il résulte du plan conventionnel de redressement adopté par la commission de surendettement et accepté par le débiteur, comme en atteste sa signature apposée sur le plan, que la dette de la société Banque calédonienne d’investissement envers la banque, admise à hauteur de 22.983.833 FCFP, se décomposait comme suit :
— prêt immobilier : 19.543.155 FCFP
— cautionnement : 3.000.000 FCFP
— compte à vue n° 19366902015 : 440.678 FCFP.
Aucune autorité de chose jugée n’étant attachée à la décision de la commission de surendettement, M. [N] demeurerait recevable à invoquer une éventuelle violation des dispositions du code de la consommation relatives au crédit.
L’appelante ne verse ni la convention d’ouverture du compte à vue, ni le moindre relevé de ce compte de sorte que la cour ignore les conditions dans lesquelles le découvert s’était constitué et est dans l’incapacité de s’assurer du respect du droit de la consommation. En conséquence, le jugement sera sur ce point confirmé.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement présentée au titre du prêt immobilier et fixé à la date de signification du jugement le point de départ des intérêts produits par la somme de 3.000.000 FCFP ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [N] à payer à la société Banque calédonienne d’investissement les sommes suivantes :
— 21.654.121 FCFP, outre intérêts au taux de 4,1 % sur la somme de 20.056.529 FCFP à compter du 30 juin 2023, au titre du prêt immobilier,
— 3.000.000 FCFP outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, au titre du cautionnement ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Déboute la société Banque calédonienne d’investissement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la société d’avocats Lexcal.
Le greffier, Le président.
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