Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 15 mai 2025, n° 24/03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 23 janvier 2024, N° 18/06629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03071 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTAP
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
ch 2 cab 9
du 23 janvier 2024
RG : 18/06629
[Y]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANTE :
Mme [G] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005870 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIME :
M. [M] [I]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Cyrille CARMANTRAND, avocat au barreau de LYON, toque : 427
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Mars 2025
Date de mise à disposition : 15 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [Y] et M. [M] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 9] (Algérie), sans contrat préalable.
Une enfant est issue de cette union : [N] [I], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 17].
Par jugement du 10 juin 2015, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce des époux [Y] / [I], et a notamment :
— prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ordonné sa liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— reporté les effets du divorce entre les époux au 27 janvier 2010,
— débouté Mme [Y] de sa demande de prestation compensatoire.
Par acte d’huissier du 21 juin 2018, Mme [Y] a fait assigner M. [I] devant le juge aux affaires familiales de Lyon aux fins de voir ordonner la liquidation partage judiciaire de la communauté ayant existé entre eux, et désigner un notaire et un juge commis.
Par jugement du 21 juin 2019, le juge aux affaires familiales a :
— dit que Mme [Y] et M. [I] sont soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts,
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [Y] et M. [I],
— commis pour procéder aux opérations liquidatives Me [E] [V] pour procéder aux opérations liquidatives sur la surveillance d’un juge commis.
Me [E] [V], notaire, a dressé un procès-verbal de continuation des opérations de liquidation en date du 8 septembre 2020 et établi un projet d’acte liquidatif.
Dans ses dernières conclusions, Mme [Y] demandait au juge de :
— désigner de nouveau Me [V] afin qu’elle complète son projet en :
* évaluant ou faisant évaluer les biens mobiliers et véhicules communs conservés par M. [I],
* évaluant ou faisant évaluer la valeur locative du bien propre de M. [I] acquis en cours de mariage depuis le 24 septembre 2004 jusqu’au 27 janvier 2010, aux frais avancés de M. [I],
* fixant le montant des loyers encaissés par M. [I] seul vis-à-vis des deux biens indivis depuis le 30 octobre 2006, date du mariage jusqu’au jour du partage,
* se faisant communiquer par FICOBA et FICOVI l’intégralité des comptes bancaires et d’épargne possédés par les époux au 27 janvier 2010 et en interrogeant les établissements bancaires concernés pour connaître l’avoir au 27 janvier 2010,
* dressant les comptes entre les parties et les créances entre époux (en tenant compte des arriérés de pensions alimentaires et des condamnations dues par M. [I] à Mme [Y] et non réglées par lui),
— rejeter les demandes de M. [I],
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [I] demandait au juge de :
— débouter Mme [Y] de ses prétentions,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Me [E] [V] est décédée.
Par jugement du 23 janvier 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mme [Y] de sa demande supplémentaire de valorisation par le notaire des biens mobilier ou véhicules qui ont été reportés par le notaire à l’actif commun de son procès-verbal en page 5 ;
— débouté Mme [Y] de sa demande supplémentaire d’évaluation par le notaire des biens communs sis à [Localité 13] et [Localité 14] ;
— invité Mme [Y] à faire procéder par une ou deux agences de son choix à l’évaluation des biens immobiliers communs sis à [Localité 13] et [Localité 14], dans le délai de 6 mois, à compter de la présente décision et qu’à défaut, si la valeur est contestée, le notaire établira un dire qui sera tranché par le juge ;
— débouté Mme [Y] de sa demande de chiffrage de la valeur locative des biens immobiliers communs sis à [Localité 13] et [Localité 14] et dit que le notaire retiendra dans le compte d’indivision les loyers réglés à M. [I], à compter du 27 janvier 2010, date des effets du divorce, et qu’à défaut de production par M. [I] des justificatifs des loyers perçus à ce titre, le notaire établira un dire qui sera tranché par le juge ;
— débouté Mme [Y] de sa demande d’évaluation de la valeur locative du bien immobilier propre à M. [I] de 2004 à janvier 2010 ;
— débouté Mme [Y] de ses demandes de consultation des fichiers FICOBA et FICOVI et d’interrogation des établissements bancaires concernés ;
— débouté Mme [Y] de sa demande aux fins de dresser un compte de créances entre époux au titre des arrières et des pensions alimentaires et autres sommes dues ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties devant le notaire désigné nouvellement en la personne de Me [W] [R], notaire au sein de l’étude SARL [10] notaires en lieu et place de Me [E] [V],
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— rappelé que la partie la plus diligente devra faire signifier la décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Par déclaration du 9 avril 2024, Mme [Y] a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [Y] demande à la cour de :
— déclarer son appel bien fondé,
Par voie de conséquence,
— réformer le jugement querellé,
— renvoyer les parties devant Me [W] [R], notaire au sein de l’étude SARL [10], notaires, en lieu et place de Me [E] [V] afin qu’il complète le rapport déposé par Me [V] en :
* évaluant ou faisant évaluer les biens mobiliers communs et véhicules communs conservés par M. [I],
* évaluant ou faisant évaluer les biens immobiliers communs à leur valeur actuelle ainsi que leur valeur locative depuis le mariage jusqu’au jour du partage, aux frais avancés de M. [I] qui encaisse seul les loyers indivis,
* évaluant ou faisant évaluer la valeur locative du bien immobilier propre acquis par M. [I] depuis la date du mariage jusqu’au [Date mariage 4] 2010, aux frais avancés de M. [I],
* retenant dans l’actif commun et indivis le montant de la part des loyers encaissés par M. [I] seul vis-à-vis des deux biens indivis et de son bien propre, depuis le 30 octobre 2006, date du mariage des époux, jusqu’au jour du partage,
* se faisant communiquer par FICOBA et FICOVIE l’intégralité des comptes bancaires et d’épargne possédés par les époux au 27 janvier 2010 et en interrogeant les établissements bancaires concernés pour connaître l’état des avoirs au 27 janvier 2010,
* dressant les comptes entre les parties et les créances entre époux (en tenant compte des arriérés de pensions alimentaires notamment et des condamnations dues par M. [I] à Mme [Y] et non réglées par lui),
— condamner M. [I] à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner M. [I] aux entiers dépens d’appel qui comprendront ceux de première instance, distraits -comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle- au profit de Me Claire Billard-Robin, avocat, sur son offre de droit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté Mme [Y] de sa demande supplémentaire de valorisation par le notaire des biens mobilier ou véhicules qui ont été reportés par le notaire à l’actif commun de son procès-verbal en page 5 ;
* débouté Mme [Y] de sa demande supplémentaire d’évaluation par le notaire des biens communs sis à [Localité 13] et [Localité 14] ;
* invité Mme [Y] à faire procéder par une ou deux agences de son choix à l’évaluation des biens immobiliers communs sis à [Localité 13] et [Localité 14], dans le délai de 6 mois, à compter de la présente décision et qu’à défaut, si la valeur est contestée, le notaire établira un dire qui sera tranché par le juge ;
* débouté Mme [Y] de sa demande de chiffrage de la valeur locative des biens immobiliers communs sis à [Localité 13] et [Localité 14] et dit que le notaire retiendra dans le compte d’indivision les loyers réglés à M. [I], à compter du 27 janvier 2010, date des effets du divorce et qu’à défaut de production par M. [I] des justificatifs des loyers perçus à ce titre, le notaire établira un dire qui sera tranché par le juge ;
* débouté Mme [Y] de sa demande d’évaluation de la valeur locative du bien immobilier propre à M. [I] de 2004 à janvier 2010 ;
* débouté Mme [Y] de ses demandes de consultation des fichiers FICOBA et FICOVI et d’interrogation des établissements bancaires concernés ;
* débouté Mme [Y] de sa demande aux fins de dresser un compte de créances entre époux au titre des arrières et des pensions alimentaires et autres sommes dues ;
* renvoyé les parties devant le notaire désigné nouvellement en la personne de Me [W] [R], notaire au sein de l’étude SARL [10], notaires, en lieu et place de Me [E] [V] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
— le réformant et statuant à nouveau :
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
La cour est saisie, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— la mission du notaire
— les dépens et l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile
Sur la mission du notaire :
Mme [Y] fait valoir que :
— M. [I] a conservé l’intégralité des biens meubles communs lorsqu’elle a quitté le domicile conjugal, et le notaire aurait dû évaluer ce mobilier ou, à défaut, retenir à ce titre comme il est d’usage une valorisation de 5 % de la valeur du bien immobilier alors occupé par le couple,
— elle est désormais d’accord sur la valeur vénale retenue pour les biens sis à [Localité 14] et à [Localité 13] telle que retenue par Me [V],
— M. [I], qui perçoit seul les loyers des biens acquis par le couple, n’a jamais justifié de leur encaissement devant le notaire ou le juge,
— elle avait déjà contesté le projet amiable liquidatif, que M. [I] vise pour légitimer sa non-justification des loyers, ce projet retenant une période communautaire de décembre 2017 au 27 janvier 2010 alors que leur mariage date du [Date mariage 7] 2006,
— le projet incomplet de Me [V] ne peut en conséquence être homologué,
— faute pour M. [I] de justifier des loyers perçus, il appartient au notaire d’estimer et de retenir la valeur locative des biens,
— M. [I] n’a pas davantage produit l’acte d’acquisition du bien sis à [Localité 13], ce qui ne permet pas d’établir le caractère propre ou commun du bien, et il appartient ainsi au notaire de rechercher cet acte de vente ou de solliciter un confrère pour l’obtenir,
— les articles 1401 et 1437 du code civil prévoient respectivement que les revenus et fruits d’un bien propre sont communs, comme l’a confirmé à plusieurs reprises la Cour de cassation, et que « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux ['] soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense »,
— les revenus et fruits d’un bien propre étant communs, il est impératif que le notaire établisse la valeur locative du bien propre de M. [I], la jurisprudence précisant que la communauté a droit à récompense au titre du capital remboursé par ses soins,
— la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE doit permettre de savoir auprès de quels établissements bancaires M. [I] est affilié afin de vérifier l’exhaustivité de ses relevés de comptes,
— si elle possède un titre exécutoire relatif aux arriérés de pension alimentaire qui lui sont dus par M. [I], c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande visant à les intégrer aux comptes entre époux alors que M. [I] n’est pas salarié et qu’elle ne dispose pas des finances suffisantes pour charger un huissier de justice de diverses saisies de comptes bancaires,
— le notaire commis devra prendre en compte les arriérés de pension alimentaire ainsi que toutes autres sommes que pourrait rester lui devoir M. [I].
M. [I] fait valoir que :
— les éléments concernant les biens immobiliers sis à [Localité 13] et à [Localité 14] ont été produits devant Me [S], le notaire qu’avait choisi Mme [Y] pour procéder à la liquidation partage amiable de leur communauté,
— le véhicule Renault Master avait été évalué à la somme de 5 000 euros et le véhicule Mercedes, acquis avant 2006 soit avant le mariage, n’entre pas en ligne de compte,
— Me [S] a fixé la date de communauté entre les époux au mois de décembre 2007, cette date correspondant à l’arrivée de Mme [Y] en France,
— c’est donc à tort que Mme [Y] affirme qu’il est redevable de sommes remboursées par la communauté à compter du 30 octobre 2006 au titre d’un prêt contracté pour l’acquisition, et il en va de même des loyers encaissés,
— le tribunal correctionnel a jugé qu’aucun élément objectif n’a permis d’établir des violences de sa part à l’encontre de Mme [Y],
— Mme [Y] n’a pas fait état des biens mobiliers devant Me [S] ni devant Me [V], et il produit des attestations qui indiquent qu’elle est arrivée d’Algérie sans le moindre bien,
— l’autorité de chose jugée du jugement du 21 juin 2009 interdit à la cour de trancher à nouveau la demande de désignation d’un notaire,
— s’agissant de la valorisation des biens communs, le notaire a reporté en page 5 les biens déclarés par les parties, et aucune investigation ne peut être réalisée, Mme [Y] ne démontrant pas l’existence d’autres biens,
— les valeurs vénale et locative des deux biens immobiliers ont été évaluées par le notaire commis sur la base des estimations établies en 2017 et 2020 qu’il a fournies, et reportées à l’actif commun,
— Mme [Y] ne sollicite pas la désignation d’un sapiteur, qui devrait être rémunéré, et n’a pas non plus produit les évaluations réalisées par des agences de son choix, alors que le tribunal l’y invitait,
— les deux biens immobiliers étant loués, il convient de dresser le compte d’indivision en reportant les loyers encaissés et les sommes avancées, dont il justifie,
— le tribunal a justement débouté Mme [Y] de sa demande de report des loyers encaissés au 30 octobre 2006 dans le cadre des comptes d’indivision post-communautaire, le compte d’indivision ayant été valablement dressé par le notaire à compter de la date des effets du divorce, soit le 27 janvier 2010,
— si le notaire n’a reporté dans le compte d’indivision post-communautaire que les sommes qu’il a déclarés, alors qu’il avait apporté toutes pièces utiles, il verse à nouveau aux débats les baux d’habitation et quittances de loyers,
— Mme [Y] ne précise pas en quoi la valorisation de son bien propre importe, alors que le notaire a proposé un calcul de la récompense dont il est redevable envers la communauté sur la base de la dépense faite en retenant l’absence de plus-value entre 2006 et 2010,
— le tribunal a justement retenu que la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE n’est pas opportune au regard de la durée de conservation des informations sur ces fichiers, et il convient de rejeter la demande d’interrogation d’établissements bancaires non dénommés, faute pour Mme [Y] de prouver l’existence d’autres comptes,
— Mme [Y] n’explique pas en quoi la créance relative aux arriérés de pensions alimentaires, qu’il conteste puisqu’il a acquitté ce qui est dû, est en lien avec la liquidation du régime matrimonial, alors qu’elle n’apparait pas dans le projet liquidatif de Me [S] ni dans le procès-verbal de Me [V], faute pour Mme [Y] d’en avoir fait état,
— le jugement dont appel a retenu que Mme [Y] dispose déjà d’un titre exécutoire pour le paiement des sommes dues au titre de la pension alimentaire.
Sur ce,
Il y a lieu de relever que les parties sollicitent toutes deux la confirmation du jugement en ce qu’il les a renvoyées devant Me [W] [R], notaire au sein de l’étude SARL [10] notaires, en lieu et place de Me [E] [V].
Mme [Y] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses différentes demandes visant à compléter le projet d’état liquidatif établi le 8 septembre 2020 par Me [V].
* l’évaluation des biens mobiliers communs et véhicules communs conservés par M. [I],
S’agissant des véhicules, il y a lieu de relever que le «procès-verbal de continuation des opérations de liquidation» du 8 septembre 2020 tient déjà compte de la valeur du véhicule Renault Master à hauteur de 5 500 euros au 27 janvier 2010, et d’une récompense de 300 euros due par M. [I] au titre du prêt souscrit le 15 décembre 2009 pour l’acquisition d’un véhicule BMW 320 D (soit deux échéances de 150 euros).
S’agissant des meubles communs, M. [I] verse aux débats deux attestations :
— la première, établie par sa s’ur, Mme [D] [I], qui mentionne avoir été présente à l’aéroport de [12] lors de l’arrivée de sa belle-s’ur sur le territoire français, laquelle n’avait «aucun bagage avec elle» ;
— la seconde, rédigée par sa mère, Mme [C] [I], qui indique que lors de la vie commune, les parties «vivaient à titre gratuit dans [sa] maison meublée se situant au [Adresse 8]».
À ce titre, il y a lieu de relever que le jugement correctionnel rendu le 19 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Lyon indique que Mme [Y] épouse [I] demeure effectivement [Adresse 8].
Faute pour Mme [Y] de justifier d’un quelconque élément relatif aux biens meubles et aux véhicules communs dont elle sollicite l’évaluation par le notaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée «de sa demande supplémentaire d’évaluation par le notaire des biens communs sis à [Localité 13] et [Localité 14]».
* l’évaluation de la valeur vénale actuelle, et de la valeur locative depuis le mariage, des biens immobiliers communs, aux frais avancés de M. [I] qui encaisse seul les loyers indivis,
Mme [Y] indique dans ses dernières conclusions «être désormais d’accord avec la valeur vénale des biens sis à [Localité 14] et au [Localité 13] retenue par Me [V]». Elle indique ainsi «renoncer à son appel à ce titre».
* l’évaluation de la valeur locative des biens immobiliers communs depuis le mariage jusqu’au jour du partage et de la valeur locative du bien immobilier propre acquis par M. [I] depuis la date du mariage jusqu’au [Date mariage 4] 2010 ; la prise en compte dans l’actif commun et indivis du montant de la part des loyers encaissés par M. [I] seul vis-à-vis des deux biens indivis et de son bien propre, depuis le 30 octobre 2006, date du mariage des époux, jusqu’au jour du partage,
L’article 1401 du code civil dispose que «la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres».
L’article 1437 du même code dispose que :
«Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense».
Mme [Y] sollicite l’évaluation des valeurs locatives des deux biens immobiliers communs et du bien immobilier propre de M. [I] afin de tenir compte du montant des loyers perçus dans les opérations liquidatives, tant dans l’actif commun que dans l’actif indivis, depuis le [Date mariage 7] 2006, date du mariage.
Toutefois, l’ensemble des loyers perçus jusqu’à la date des effets du divorce ont profité à la communauté ou ont été intégré aux opérations liquidatives au titre des comptes bancaires ouverts au nom des époux.
Par ailleurs, Me [V] a déjà tenu compte dans le projet d’état liquidatif qu’elle a établi le 8 septembre 2020 d’une récompense de 18 241,52 euros dont M. [I] est redevable au titre du remboursement par des fonds communs de deux prêts ayant permis le financement de son bien propre, de la date du mariage jusqu’à la date des effets du divorce.
S’agissant de la période d’indivision post-communautaire, il ressort du projet d’état liquidatif établi par Me [V] que les comptes d’indivision ont intégré les loyers perçus par M. [I] pour les biens communs sur la base des seules déclarations de ce dernier, comme l’indique les nombreuses mentions « non fourni par Monsieur».
Le premier juge a ainsi retenu, d’une part, que le notaire n’a reporté dans le compte post-communautaire que les sommes déclarées par M. [I], faute de production d’éléments justificatifs, et «d’autre part que les baux d’habitation et les quittances de loyer étant versés par M. [I] en pièces 7 et 8, il sera statué en considération des pièces versées ; qu’à défaut d’accord des parties sur ce point, le notaire établira un dire et il sera tranché sur le montant des sommes à retenir sur ce compte».
Ainsi, si M. [I] a déclaré avoir perçu les sommes de 39 610 euros au titre des loyers du bien de [Localité 13], et de 22 640 euros au titre du bien de [Localité 14], il convient toutefois de renvoyer les parties devant le notaire afin d’établir le montant perçu au titre de ces loyers sur la base des justificatifs produits par M. [I].
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a «débouté Mme [Y] de sa demande d’évaluation de la valeur locative du bien immobilier propre à M. [I] de 2004 à janvier 2010 et en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de chiffrage de la valeur locative des biens immobiliers communs sis à [Localité 13] et [Localité 14]».
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a «dit que le notaire retiendra dans le compte d’indivision les loyers réglés à M. [I], à compter du 27 janvier 2010, date des effets du divorce, et qu’à défaut de production par M. [I] des justificatifs des loyers perçus à ce titre, le notaire établira un dire qui sera tranché par le juge».
* la communication par FICOBA et FICOVIE de l’intégralité des comptes bancaires et d’épargne possédés par les époux au 27 janvier 2010 et l’interrogation des établissements bancaires concernés pour connaître l’état des avoirs au 27 janvier 2010,
Il y a lieu de relever que Mme [Y] ne démontre pas l’existence d’autres comptes que ceux mentionnés par le notaire et ne produit aucun élément en ce sens.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
* l’établissement des comptes entre les parties et les créances entre époux (en tenant compte des arriérés de pensions alimentaires notamment et des condamnations dues par M. [I] à Mme [Y] et non réglées par lui),
Il est constant que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties. [Cour de cassation – Deuxième chambre civile – 2 juillet 2020 / n° 18-14.712]
Mme [Y] est ainsi bien fondée à solliciter la prise en compte des arriérés de pensions alimentaires et les condamnations dues et non encore réglées par M. [I], dont il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire commis.
Le jugement sera ainsi réformé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande aux fins de dresser un compte de créances entre époux au titre des arriérés des pensions alimentaires et autres sommes dues.
Sur les dépens et l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de partage, et l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ou 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande aux fins de dresser un compte de créances entre époux au titre des arrièrés et des pensions alimentaires et autres sommes dues,
Statuant à nouveau,
Dit que les opérations liquidatives doivent tenir compte des arriérés de pensions alimentaires et des condamnations dues et non encore réglées par M. [I], dont il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire commis,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ou 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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