Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 28 novembre 2023, N° 21/00993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
[1]
S.C.P. [2] [X]
C/
[J] [A] épouse [M]
[W] [M]
SCI [3]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKT2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône – RG : 21/00993
APPELANTES :
Compagnie d’assurance [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.P. [2][X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Madame [J] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
SCI [3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, [J] [A] épouse [M] et [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assistés de Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Sophie GUITTARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Mme et M. [M] (les époux [M]) ont acquis des lots d’un ensemble immobilier sis à [Localité 5] le 28 décembre 2010 avec la participation de Me [X] à l’acte authentique.
La SCI les Mimandes (SCI) a été immatriculée le 20 octobre 2011 à a acquis des lots d’un ensemble immobilier sis à [Localité 6].
Ces deux investissements ont été déclarés à fin de bénéficier du dispositif dit [B], les 10 octobre 2012 et 1er octobre 2013.
Par acte du 14 décembre 2017 dressé par Me [X], les époux [M] ont donné la nue-propriété des lots situés à [Localité 5] et des parts de la SCI à leurs deux fils.
L’administration fiscale a considéré que la donation de la nue-propriété remettait en cause les avantages des dispositifs [B] et a procédé à un rappel d’imposition pour les années 2017 et 2018.
Estimant que la SCP [2] [X] (la SCP) aurait engagé sa responsabilité civile professionnelle, les époux [M] ont saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 28 novembre 2023, a condamné in solidum la SCP et son assureur à leur payer la somme de 111 229,38 euros, outre une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP et la société compagnie [4] ([4]), son assureur, ont interjeté appel le 8 janvier 2024.
Ils demandent l’infirmation du jugement et de :
— rejeter les demandes adverses,
— condamner les époux [M] à payer à [4] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est demandé de réduire les demandes indemnitaires des époux [M] qui ne saurait excéder la somme de 45 502 euros.
Les époux [M] et la SCI concluent à la confirmation du jugement et sollicitent le paiement de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, par la SCP et [4] tenus in solidum.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 5 avril 2024 et 5 août 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la SCP :
1°) Sur le droit à indemnisation :
Le devoir de conseil, auquel est tenu le notaire, l’oblige à éclairer les parties et à s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente.
Le manquement au devoir d’assurer l’efficacité de l’acte instrumenté n’implique pas nécessairement qu’il en résulte un préjudice, celui-ci étant caractérisé par la preuve d’un lien de causalité certain entre la faute commise par le notaire et le préjudice dont il lui était demandé réparation.
Par ailleurs, il est jugé qu’il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf lorsqu’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.
En l’espèce, il est avéré que les époux [M] ont confié à Me [X] la rédaction d’un acte authentique portant donation partage, la nue-propriété des parts de la SCI étant donnée à l’un de leur fils et la nue-propriété de l’appartement de [Localité 5] à l’autre.
A la suite de cette donation, l’administration fiscale a proposé, le 16 juillet 2020, une rectification de l’imposition pour les années 2017 et 2018, la donation de la nue-propriété excluant le bénéfice des dispositifs dits [B].
La SCP admet que sa responsabilité est engagée mais conteste l’étendue du préjudice en résultant.
Elle indique que la perte de chance de bénéficier d’une imposition moindre ne peut être retenue que si les époux [M] pouvaient prétendre aux dispositifs dits [B], ce qui ne serait pas le cas pour l’appartement de [Localité 5] faute de connaître les avis d’imposition des locataires en 2014 et 2016, ni pour la SCI faute pour eux de s’être engagés à conserver les parts de la SCI jusqu’au terme de l’engagement de location du 1er octobre 2013, ne respectant ainsi les dispositions de l’article 199 septvicies IV du code général des impôts.
Les époux [M] répondent qu’ils ont respecté les dispositions fiscales et se réfèrent à un arrêt de la Cour de cassation, 1ère Civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-18.437.
La cour note que la discussion sur le respect par les époux [M] de leurs obligations est sans emport dès lors que l’administration n’a pas remis en cause la réalité des engagements personnels des donateurs à conserver les parts de SCI pendant une durée donnée mais, après rappel des conditions pour bénéficier des réductions d’impôts dans le cadre dit [B], a procédé à une imposition supplémentaire de 49 655 euros en 2017 et 14 603 euros en 2018, en raison de la donation des parts de la SCI et de l’appartement, à titre de partage anticipé, par acte du 14 décembre 2017.
Il existe donc un lien causal direct et certain entre le manquement au devoir de conseil et le dommage subi.
De plus, dûment informés ou dûment conseillés, les époux [M] n’auraient pas procédé à cette donation partage qui leur fait perdre le bénéfice fiscal du montage de leur investissement et le bénéfice d’une épargne pour leur retraite.
En conséquence, les époux [M] sont fondés à obtenir réparation du préjudice subi.
2°) Sur le montant de l’indemnisation :
Les époux [M] soutiennent que, pour payer leur dette fiscale évaluée à 64 268 euros, ils ont puisé dans leurs économies et ont dû souscrire un crédit à la consommation, le 28 juin 2021, d’un coût total de 36 036 euros et 150 euros de frais de dossier.
Ils ajoutent qu’ils subissent la perte, pour l’avenir, des réductions fiscales des dispositifs dits [B].
Ils chiffrent leur demande à 111 229,38 euros, somme calculée par le jugement.
La SCP et [4] répondent que l’indemnisation ne peut que consister en une perte de chance évaluée à 80 % du préjudice subi.
Elles chiffrent la perte de réduction d’impôt de 2012 à 2020, la perte de la déduction spécifique pour 2019 et 2020, ces deux pertes pour 2021 et 2022, auxquelles elles ajoutent des intérêts de retard, d’où une proposition de paiement de 45 502 euros.
Il est jugé que la reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable.
Ici, la perte de chance doit être évaluée à 90 % du dommage total subi dès lors que la probabilité du maintien des dispositifs dits [B] est très élevée et correspond au montage juridique et financier voulu.
Sur le calcul de l’indemnisation due, les appelantes n’apportent aucun élément probant remettant en cause l’évaluation opérée par le tribunal qui sera reprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il fixe l’indemnisation à
111 229,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de [4] et condamne la SCP et [4] in solidum à payer aux époux [M] la somme de 3 000 €.
La SCP et [4] supporteront les dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Guittard.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 28 novembre 2023 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société compagnie [4] et condamne, in solidum, la SCP [2] [X] et la société compagnie [4] à payer à Mme et M. [M] la somme de 3 000 euros ;
— Condamne la SCP [2] [X] et la société compagnie [4] aux dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Guittard ;
Le greffier Le président
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