Irrecevabilité 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 24/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. YOUNITED société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro c/ SA YOUNITED |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/767
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
12 mars 2025
Dossier : N° RG 24/01697 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I37C
Affaire :
S.A. YOUNITED société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 517 586 376 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[U] [M]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 12 Février 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A. YOUNITED société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 517 586 376 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU
ET :
Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Dans le litige opposant [U] [M] à la SA YOUNITED, par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Rejeté toutes les demandes de la SA YOUNITED
— Condamné la SA YOUNITED aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 juin 2024, la SA YOUNITED a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident, [U] [M] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu l’article 913-5 du Code de procédure civile,
Vu 'article R 312-35 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Madame [M] en ses conclusions et, l’y déclarant bien fondée :
JUGER que la présente action est frappée de forclusion
En conséquence,
DEBOUTER la société YOUNITED CREDIT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société YOUNITED CREDIT à verser à Madame [M] la somme 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
La SA YOUNITED conclut à :
Déclarer Madame [U] [M] irrecevable et subsidiairement mal fondée en son incident et l’en débouter
Condamner Madame [U] [M] à payer à la SA YOUNITED la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La voir condamner aux dépens d’incident.
SUR CE
La SA YOUNITED a assigné [U] [M], par acte du 18 décembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de la voir condamner au paiement de la somme en principal de 41 991,97 € au titre d’un prêt qu’elle lui a consenti.
Elle a exposé que selon acte sous signature électronique en date du 24 juin 2021 Madame [U] [M] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 43 802,01 euros au TEG de 5,21% l’an destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs, que les échéances n’ont pas été honorées à compter du mois de juillet 2022 si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 14 novembre 2022 après mise en demeure préalable du 9 août 2022 restée sans effet, que la déchéance du terme est ainsi acquise mais que si le tribunal devait en décider autrement il sera constaté que depuis la mise en demeure et l’assignation Madame [U] [M] n’a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation. ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil.
[U] [M] n’était ni présente ni représentée.
Par jugement dont appel le juge des contentieux de la protection a rejeté toutes les demandes non justifiées de la SA YOUNITED.
' Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
[U] [M] cite les dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile qui prévoient la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel.
La SA YOUNITED fait valoir qu’une telle demande d’exception de forclusion échappe à la compétence du conseiller chargé de la mise en état, la cour disposant seule du pouvoir d’infirmer ou de réformer la décision objet de l’appel. Le conseiller de la mise en état ne peut connaître que des fins de non-recevoir qui n’influent pas sur l’effet dévolutif de l’appel. Tel n’est pas le cas d’une fin de non-recevoir tirée de la recevabilité de l’action. Le tribunal en déclarant l’action de la concluante non fondée faute de transmission des pièces, en a néanmoins nécessairement accepté la recevabilité et la cour est désormais saisie d’un appel de cette décision dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Suivant les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile, lors de la procédure d’appel, le conseiller de la mise en état emprunte les pouvoirs conférés au juge de la mise en état lors de la première instance est défini à l’article 789 du code de procédure civile.
Ainsi le conseiller de la mise en état a le pouvoir de trancher les fins de non recevoir suite à un décret du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er juin 2020.
Comme le prévoit l’article 789, auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Cependant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation tout en reconnaissant le principe d’une compétence du conseiller de la mise en état pour trancher les fin de non recevoir s’agissant des appels formés après le 1er janvier 2020, y ajoute deux restrictions dans un avis du 3 juin 2021 en précisant que : « le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fin de non recevoir qui ont été tranchée par le juge de la mise en état par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance , auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. »
En l’espèce, la fin de non recevoir tirée de la forclusion, n’a pas été tranchée en première instance mais est de nature à influer sur l’effet dévolutif de l’appel alors que la cour dispose seule du pouvoir d’infirmer ou de réformer la décision objet de l’appel. En effet le conseiller de la mise en état ne peut connaître que des fins de non recevoir qui n’influent pas sur l’effet dévolutif de l’appel. Or la fin de non recevoir présentée a trait à la recevabilité de l’action pour forclusion et donc à la recevabilité des demandes de la SA YOUNITED qui n’ont pas été déclarées irrecevables par le premier juge mais ont été rejetées comment injustifiées.
La fin de non recevoir tenant à la forclusion sera donc déclarée irrecevable comme ayant été présentée devant le conseiller de la mise en état alors qu’elle relève de la compétence de la cour.
L’exception de forclusion et les moyens invoqués seront donc examinés par la cour d’appel en application de l’effet dévolutif de l’appel.
La somme de 500 € sera allouée à la SA YOUNITED sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par [U] [M] devant le conseiller de la mise en état.
Se déclare incompétent au profit de la cour pour apprécier la recevabilité des demandes en paiement de la SA YOUNITED
Condamne [U] [M] à payer à la SA YOUNITED la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [U] [M] tenue aux dépens de l’incident.
Fait à PAU, le 12 mars 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Ordre public ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Paie
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Cancer ·
- Amiante ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Hospitalisation ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Préjudice moral ·
- Lésion ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rupture conventionnelle ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Pension de retraite ·
- Contrats ·
- Sécurité sociale ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Capital social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Recours ·
- Vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Propriété
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation ·
- Accord ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Option d’achat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Consignation ·
- Compte consolidé ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Gérant ·
- Séquestre ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Infirmation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prêt ·
- Cotisations ·
- Associé ·
- Urssaf ·
- Compte courant ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Redressement ·
- Avance ·
- Avantage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Consultant ·
- Travail en continu ·
- Médecin ·
- Prolongation ·
- État antérieur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- ° donation-partage ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Nullité ·
- Clerc ·
- Action ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.