Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 avr. 2026, n° 26/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00519 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWJU
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 02 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [Q] [M]
né le 01 Octobre 1994 à [Localité 1]( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [K] [N] interprète en langue arabe et kabyle, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [I]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 02 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 02 avril 2026 à 15H10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 mars 2026 à 18h53 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Q] [M] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [L] [D] venant au soutien des intérêts de M. [J] [Q] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 mars 2026 à 21h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Q] [M], né le 1er octobre 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 27 mars 2026 notifié à 9h33 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 9 novembre 2023 par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 mars 2026 à 18h53, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [J] [Q] [M] du 31 mars 2026 à 21h13 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, le rejet de la demande de prolongation du placement en rétention présentée par l’administration, et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé, ou à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de':
— sur l’insuffisance de motivation en ce qu’il est pacsé avec une ressortissante française : qu’il vit chez sa compagne, qu’il a déjà été assigné à résidence,
— sur l’erreur d’appréciation de garanties de représentation,
— sur l’erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité en ce qu’il n’a pas accès à un kiné au centre de rétention,
— sur la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire en ce qu’il n’est pas démontré qu’il ait été assisté d’un interprète lors de son audition administrative sur laquelle se fonde l’arrêté de placement en rétention,
— sur l’irrecevabilité de la requête en ce que le registre ne serait pas actualisé par la mention du recours exercé devant le tribunal administratif qu’il a évoqué lors de son audition administrative,
— sur l’absence d’assistance d’un interprète lors du placement en rétention,
— sur l’insuffisance des diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité et de nullité et de fonds soulevés devant lui et repris en cause d’appel, et les a rejetés, étant ajouté que':
— S’agissant de l’audition administrative du 24 mars 2024, d’une part, elle n’est pas obligatoire, en outre elle a eu lieu, avant l’incarcération de M. [J] [Q] [M] et avant le placement en rétention administrative de l’intéressé qui a eu lieu à sa libération du centre de détention, elle n’est donc pas soumise au contrôle du juge judiciaire, et d’autre part, à titre superfétatoire, la lecture de cette audition enseigne que M. [J] [Q] [M] a été assisté de Mme [O], interprète en langue arabe et kabyle, qui a dûment signé le procès-verbal.
— S’agissant de l’état de santé de M. [J] [Q] [M], s’il justifie avoir reçu des séances de kinésithérapie lors de son incarcération et une séance avec le psychologue, il ne justifie pas qu’il en a toujours besoin. Pas plus qu’il ne justifie pas qu’il ne peut recevoir le traitement approprié pour son asthme dont il ne justifie pas.
Néanmoins, compte tenu des déclarations à l’audience de l’intéressé, selon lesquelles il a été voir le médecin qui lui a indiqué qu’il ne pouvait rien pour lui, et qu’il est manifeste qu’il a des difficultés pour se mouvoir, et qu’il des problèmes d’asthme, il sera enjoint à l’administration de faire procéder à un examen de compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative et notamment sur la nécessité d’actes de kinésithérapie, et de séances avec un psychologue, et de son asthme.
Les moyens doivent êtes rejetés.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [Etablissement 1]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport. » (2 e’Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d’un autre document d’identité ne supplée pas l’absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e’Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l’impossibilité de s’en procurer un (2 e’Civ., 3 février 2000)
L’appelant, ne disposant pas de son passeport ou d’un document d’identité en cours de validité, il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande est rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol demandés.
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture du Nord recevable ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire';
ENJOIGNONS à la préfecture du Nord de faire procéder à un examen de compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative et notamment sur la nécessité d’actes de kinésithérapie, et de séances avec un psychologue, et compte tenu de son problème d’asthme ';
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00519 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWJU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [J] [Q] [M]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [J] [Q] [M] le jeudi 02 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [I] et à Maître [H] [Z] le jeudi 02 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 02 avril 2026
N° RG 26/00519 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWJU
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