Infirmation partielle 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 janv. 2025, n° 23/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 5 janvier 2023, N° 20/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02037 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O26B
Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 05 janvier 2023
RG : 20/00266
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANTES :
S.A.R.L. GROUPE [K]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A.R.L. [Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A.R.L. GARAGE [K] DEVENUE [Localité 11] PNEUS
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEES :
Mme [I] [B] ÉPOUSE [M]
née le 04 Avril 1981 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON, toque : 2317
Mme [V] [B] ÉPOUSE [X]
née le 12 Décembre 1974 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON, toque : 2317
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon acte sous seing privé du 16 janvier 1990, M. [L] [B] et M. [Z] [B], aux droits desquels viennent Mmes [I] et [V] [B], ont donné à bail commercial à la société Garage de la Vallée des locaux commerciaux situés [Adresse 13] [Adresse 12] sur la commune de [Localité 11] (Rhône).
Un second bail a été souscrit le 10 mai 1999 entre les mêmes parties portant sur les mêmes locaux.
M. [U] [K] a racheté les parts de la société Garage de la vallée en septembre 2001.
Il a ultérieurement immatriculé les sociétés Groupe [K] en octobre 2001, Garage [K] en septembre 2012 et [Adresse 9] [K], devenue [Localité 11] pneus en novembre 2013.
La société Garage de la Vallée a été placée en redressement judiciaire le 12 décembre 2013. La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 16 janvier 2014 et la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif le 12 janvier 2017.
Les sociétés Groupe [K], Garage [K] et [Localité 11] pneus (les sociétés du groupe [K]), ont cependant continué d’exploiter dans les locaux donnés à bail à la société Garage de la Vallée.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2019, Mmes [B] ont fait constater l’état d’occupation des locaux.
Par lettres d’avocat du 30 décembre 2019, Mmes [B] ont fait valoir que les sociétés du groupe [K] occupaient les locaux situés [Adresse 13] [Adresse 12] sur la commune de [Localité 11] (Rhône) sans droit ni titre, et les ont mises en demeure de libérer les lieux dans le délai d’un mois, sous peine de poursuites judiciaires.
Par assignation signifiée le 03 mars 2020, Mesdames [B] ont fait citer les sociétés Groupe les sociétés du groupe [K] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins d’obtenir, au principal, leur expulsion en qualité d’occupantes sans droit ni titre et de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Elles ont sollicité dans leurs dernières écritures, que le tribunal prononce subsidiairement la résiliation de tout contrat de bail bénéficiant aux sociétés défenderesses et ordonne en conséquence leur expulsion.
Les sociétés du goupe [K] ont sollicité que l’action en expulsion introduite à raison de l’occupation sans droit ni titre soit déclaré prescrite, que l’action subsidiaire en résiliation du contrat de bail soit rejetée et que Mmes [B] soient condamnées à signer un avenant au bail au nom de la société Groupe [K], ainsi qu’à quittancer les loyers au nom de cette société.
Par jugement du 05 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en expulsion d’occupant sans droit ni titre engagée par Mme [V] [B] épouse [X] et Mme [I] [B] épouse [M] suivant assignation du 3 mars 2000 ;
— prononcé la résiliation du contrat de bail au nom de la société Groupe [K], prenant effet au jour du prononcé du jugement ;
— ordonné l’expulsion de la société Groupe [K] des locaux, ainsi que celle de tous occupants introduits de son chef dans les lieux, notamment les sociétés [Localité 11] pneus et Garage [K]/DG dépannage, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné in solidum les sociétés Groupe [K], [Localité 11] pneus et Garage [K]/DG dépannage à payer à Mmes [B] l’indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du prononcé la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamné in solidum les mêmes aux dépens, comprenant notamment le coût du constat du 11 décembre 2019, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les mêmes à régler à Mmes [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté pour le surplus les demandes des parties ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Les sociétés Groupe [K], [Localité 11] pneu et Garage [K] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 10 mars 2023.
Par ordonnance du 09 août 2023, le conseiller délégué par Mme la première présidente a déclaré irrecevable une requête des sociétés du groupe [K] visant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
***
Aux termes de leurs conclusions déposées le 31 octobre 2023, les sociétés Groupe [K], [Adresse 10] et [Localité 11] pneus demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel régulièrement interjeté,
sur la cour du garage :
— juger au principal qu’elles ne sont débitrices d’aucune obligation contractuelle vis-à-vis de leurs co-bailleresses de laisser par la cour louée le passage des six locataires d’appartements de l’immeuble d’habitation propriété de ces dernières,
— juger que le bail commercial n’interdit nullement l’usage de la cour en parking et que cet usage conditionne même la viabilité de l’activité de garagiste,
— juger au subsidiaire que l’assiette du libre passage par la cour est un passage à pied passant par la volée d’escaliers située à gauche de la porte d’entrée avant de la maison de maître, et que celui-ci n’est nullement entravé jusqu’à atteindre la D. 385 et par ailleurs autorisé par le bail,
— juger que les bailleurs successifs ont entendu clore définitivement leur parcelle cadastrée A [Cadastre 7] entre la partie garage et la partie habitation par une succession de barrières mécaniques, de sorte que le garage de véhicules sur les allées et jardin du bâtiment d’habitation est impossible,
— juger enfin que la lettre de dénonciation de la mairie de [Localité 11] (Rhône) du 25 septembre 2019 concerne une parcelle éloignée A [Cadastre 3], et non celle louée cadastrée A [Cadastre 7] et n’invalide donc nullement l’usage de ladite cour louée comme l’ont prétendu les s’urs [B],
— juger que la prétendue hausse des cotisations de la police d’assurance des soeurs [B] a pour cause non l’usage immodéré de la cour mais sa destination d’être une annexe du garage qui peut effectivement la majorer en raison de cette activité par ailleurs autorisée par ces dernières aux termes du bail ancien,
— réformer en conséquence le jugement querellé en ce qu’il retient une jouissance abusive de la cour louée par les trois sociétés [K], mais sans réalité factuelle contractuelle,
sur la déspécialisation du bail :
— juger au principal que les activités de dépannage et de location de véhicules sont exploitées dans les lieux loués depuis 1984, de sorte que l’action des co-bailleresses pour les faire interdire et fonder la résiliation du bail par leur assignation du 3 mars 2020 est nécessairement prescrite,
— juger subsidiairement que les activités de dépannage et de location ne sont ni connexes ni complémentaires de l’activité principale visée au bail mais lui sont incluses comme conditionnant même son activité ne nécessitant dès lors pas la procédure de déspécialisation de l’article L. 147-5 du code de commerce,
— réformer en conséquence le jugement querellé en ce qu’il ne retient ni la prescription de l’action ni la nature incluse au bail commercial des activités de dépannage et de location et juger le contraire,
sur la demande reconventionnelle :
— condamner in solidum les soeurs [B] à faire signer un avenant au bail commercial du 16 janvier 1990 au profit de la société Groupe [K] dans les 30 jours suivant la signification de l’arrêt à venir, et à établir désormais les quittances de loyer au nom de la société Groupe [K],
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à décompter du 31ème jour suivant la signification de l’arrêt à venir,
— conserver le contentieux la liquidation de l’astreinte,
sur l’appel incident :
— juger que pour le moins les s’urs [B] ont été informées officiellement de la présence des sociétés du groupe [K] dans leurs locaux commerciaux sis au [Adresse 15] sur la comme de [Localité 11] (Rhône) par une lettre recommandée du 05 septembre 2013,
— juger en conséquence par application de l’article 2224 du Code civil que leur action engagée par une assignation du 20 mars 2020 fondée sur une occupation sans droit ni titre desdits locaux par les sociétés du groupe [K] est prescrite,
— débouter en conséquence les soeurs [B] de leur action,
— juger que les sociétés [Localité 11] pneus et Garage [K] n’ont aucune autonomie de gestion vis-à-vis de la société Groupe [K] et qu’elles ne constituent qu’une simple modalité d’exercice de l’activité de garagiste de cette dernière,
— juger en conséquence que le statut de sous-traitance de la société Groupe [K] ne peut leur échoir,
— débouter en conséquence les s’urs [B] de leur demande de résiliation du bail du chef de sous-traitance non autorisée,
— condamner Mmes [V] et [I] [B] à payer à titre de réparation pour procédure abusive et vexatoire la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés du groupe [K],
— condamner solidairement Mmes [B] à verser à chacune des sociétés du groupe [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit des avocats de la cause.
***
Par conclusions déposées le 31 octobre 2023, Mmes [I] et [V] [B] demandent à la cour de :
— débouter les sociétés du groupe [K] de leur appel comme mal fondé,
à titre principal :
— constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention par les sociétés du groupe [K],
— déclarer les concluantes bien fondées en leur appel incident,
— infirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 5 janvier 2023 en ce qu’il a :
déclaré irrecevable l’action en expulsion d’occupant sans droit ni titre engagée par Mmes [B] suivant assignation du 3 mars 2020,
prononcé la résiliation du contrat de bail au nom de la société Groupe [K], prenant effet au jour du prononcé du jugement,
ordonné l’expulsion de la société Groupe [K] des locaux, ainsi que de celle de tous occupants introduits de son chef dans les lieux, notamment les sociétés [Localité 11] pneus et Garage [K], DG dépannage, au besoin avec le concours de la force publique,
condamné in solidum les sociétés Groupe [K], Lengy pneus et Garage [K]/DG dépannage à leur payer l’indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux,
— le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau des chefs de dispositif infirmés :
— déclarer les sociétés du groupe [K] occupantes sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 12] à [Localité 11] (Rhône),
— ordonner en conséquence l’expulsion des sociétés Groupe [K], [Localité 11] Pneus et Garage [K]/DG dépannage desdits locaux, ainsi que celle de tous occupants introduits de leur chef dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation due par les sociétés Groupe [K], [Localité 11] Pneus et Garage [K]/DG dépannage rétroactivement au 12 janvier 2017, date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société Garage de la Vallée, pour insuffisance d’actif, au montant des loyer et charges dus en vertu du bail signé le 10 mai 1999,
— condamner in solidum les sociétés du groupe [K] à leur payer ladite indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux,
— débouter les sociétés du groupe [K] de leurs demandes contraires,
à titre subsidiaire,
— constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention par les sociétés du groupe [K],
— confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de
Villefranche-sur-Saône le 5 janvier 2023,
en tout état de cause, y ajoutant :
— condamner in solidum les sociétés du groupe [K] à leur payer une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties, ainsi qu’aux développements ci-après, pour plus ample exposé des moyens développés à l’appui des prétentions des parties.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 19 juillet 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 09 janvier 2025. Le délibéré a été avancé au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’appel incident :
Vu les articles 544 et 2227 du code civil ;
Mmes [B] font valoir que l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre est imprescriptible, à l’instar du droit de propriété dont elle assure la protection.
Elles soutiennent subsidiairement qu’en l’absence de tout consentement donné à la cession alléguée du droit au bail, le délai de prescription quinquennal invoqué par les sociétés du groupe [K] pour conclure à la prescription de l’action en expulsion d’occupants sans droit ni titre n’a pu commencer à courir avant la date à laquelle elles ont appris la liquidation judiciaire de la locataire titrée Garage de la Vallée.
Elles contestent en conséquence que leur action soit irrecevable comme prescrite.
Concluant sur le fond, Mmes [B] font valoir que le contrat de bail souscrit par la société Garage de la Vallée subordonnait toute cession du droit au bail à leur accord préalable. Elles affirment n’avoir jamais consenti à la cession invoquée par les sociétés du groupe [K], non plus qu’à la souscription d’un bail verbal.
Elles contestent tout particulièrement le courrier du 16 juin 2004, par lequel leur mandataire de gestion aurait prétendument consenti au transfert du bail à la société Groupe [K], en faisant observer (entre autres arguments) :
— que ce courrier n’avait pas l’entête et la forme employés par ce mandataire,
— que la société Groupe [K] n’aurait jamais demandé le transfert du bail en 2013 si ce transfert était déjà advenu en 2004.
Elles dénient en conséquence tout droit au bail aux sociétés du groupe [K] et sollicitent que l’expulsion soit prononcée à raison de leur occupation sans droit ni titre et que l’indemnité d’occupation court à compter de la liquidation judiciaire de la seule locataire titrée.
Les sociétés du groupe [K] répliquent que le transfert du bail souscrit par la société Garage de la Vallée au bénéfice de la société Groupe [K], ou la souscription par celle-ci d’un nouveau bail portant sur les mêmes locaux, ont été sollicités à de multiples reprises en 2004 et 2013, notamment par lettre recommandée envoyée le 05 septembre 2013 au gestionnaire immobilier de Mmes [B].
Elles estiment que Mmes [B] ont été informées par ce courrier de l’occupation des locaux par les sociétés du groupe [K], à effet de faire courir le délai quinquennal de prescription applicable à l’action en expulsion d’occupants sans droit ni titre. Elles considèrent en conséquence que l’action introduite postérieurement à l’expiration de ce délai est irrecevable comme prescrite.
Elles ajoutent que les sociétés [Localité 11] pneus et Garage [K] ne jouissent d’aucune autonomie de gestion par rapport à la société Groupe [K] et qu’elles ne sauraient être regardées comme sous-locataires ou sous-traitantes de celle-ci.
Sur ce :
Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En vertu de l’article 2227 du même code, le droit de propriété est imprescriptible.
Il résulte de ces textes que l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n’est pas susceptible de prescription.
Le premier juge ne pouvait en conséquence déclarer l’action en expulsion intentée par Mmes [B], à raison de l’absence de droit et de titre d’occupation des sociétés du groupe [K], irrecevable comme prescrite et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Le seul bail écrit consenti sur les locaux litigieux s’entend de celui signé par la société Garage de la vallée en 1990. Nul ne soutient que le fonds de cette société aurait été cédé à l’une quelconque des sociétés du groupe [K].
Les appelantes ne précisent d’ailleurs pas quel serait leur titre d’occupation des locaux pris à bail par la société Garage de la Vallée. Elles se contentent de produire une photocopie de mauvaise qualité d’un courrier daté du 16 juin 2004, prétendument adressé par l’Agence immobilière du [Localité 8], ancien mandataire de gestion des consorts [B], à la société Groupe [K], aux termes duquel il est indiqué 'Nous vous confirmé par la présente, que votre bail est passé au nom de la société Groupe [K]' (sic).
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu :
— que ce courrier différait sur la forme (tabulation et police de caractères) de ceux adressés quelques jours avant par la même agence,
— qu’il présentait une incohérence intrinsèque, en ce qu’il indiquait à la société Groupe [K] 'votre bail est passé au nom de la société Groupe [K]', formulation qui n’aurait eu de sens que si le courrier avait été adressé à la société Garage de la Vallée,
— que ce courrier venait contredire les autres éléments au dossier, tout particulièrement les démarches effectuées par la société Groupe [K] en 2013 à dessein d’obtenir le transfert du bail à son avantage, lesquelles n’auraient eu aucun sens si ce transfert eut été accepté et notifié à la société Groupe [K] quatre ans plus tôt,
— qu’il venait également contredire les déclarations faites par M. [K] à l’huissier de justice le 11 décembre 2019, selon lesquelles un nouveau bail avait été sollicité en 2012 ou 2013,
— qu’il se trouvait en conséquence dénué de force probante.
Les sociétés du groupe [K] se prévalent également d’une attestation dressée par M. [H] [R], leur conseiller de gestion, aux termes de laquelle celui-ci atteste avoir conseillé à M. [K], courant juillet 2013, de faire transférer le bail de la société Garage de la Vallée au nom de la société Groupe [K], puis avoir assisté à une rencontre avec M. [P], alors responsable du mandataire de gestion des consorts [B], au cours de laquelle celui-ci aurait assuré à M. [K] 'qu’il ferait le changement de société sur le bail, mais que cela prendrait un peu de temps, car il était surchargé de travail '.
Or, ces promesses n’ont été suivies d’aucune acceptation d’aucune sorte de la part des dames [B] ou de leur mandataire, lesquels ont au contraire continué d’adresser les quittances de loyer à la société Garage de la Vallée, de manière parfaitement ostensible, en pleine connaissance de cause de ce que cette société et les sociétés du groupe [K], alors dirigées, en fait ou en droit, par une seule et même personne, souhaitaient que le bail soit transféré au nom de la société Groupe [K].
L’attestation de M. [R] ne saurait, de toute manière, constituer la preuve suffisante d’un transfert du bail au nom de la société groupe [K], alors qu’elle émane du conseiller de gestion de cette société, soit d’une personne en lien d’intérêts avec elle, et qu’elle n’est accompagnée d’aucune autre offre de preuve.
La démonstration n’est donc pas apportée d’une cession ou d’un transfert du bail à la société Groupe [K], survenus dans le respect des dispositions du contrat subordonnant leur opposabilité aux bailleresses à l’accord préalable de celles-ci, non plus que de la passation d’un nouveau bail verbal au profit de l’une quelconque des sociétés appelantes.
M. [K] a d’ailleurs déclaré à l’huissier de justice venu pratiquer le constat de l’occupation des locaux le 11 décembre 2019, que les bailleresses n’avaient jamais donné suite aux sollicitations de la société Groupe [K] et qu’il souhaitait toujours régulariser la situation. Ces déclarations témoignent bien de ce que le transfert du bail de la société Garage de la Vallée ou la souscription d’un bail verbal ne sont jamais intervenus.
Il s’ensuit que les sociétés du Groupe [K] occupent les lieux sans droit ni titre et que leur expulsion est encourue de ce fait, et non du fait de la résiliation d’un quelconque bail qui leur aurait bénéficié.
La société Garage de la Vallée, dernière occupante titrée, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée le 12 janvier 2017. L’indemnité d’occupation due par les sociétés du groupe [K], qui se sont substituées à celle-ci sans droit ni titre dans l’occupation des locaux, doit courir à compter de la même date.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation d’un bail bénéficiant à la société Groupe [K], à effet à la date du jugement,
— ordonné l’expulsion de cette société et celle de tous occupants de son chef, notamment les sociétés [Localité 11] pneus et Garage [K]/DG dépannage, au besoin avec le concours de la force publique (dans la mesure où les sociétés [Localité 11] pneus et Garage [K] ne sont pas occupantes du chef de la société Groupe [K], mais occupantes sans droit ni titre, de la même manière que celle-ci),
— condamné in solidum les sociétés Groupe [K], [Localité 11] pneus et Garage [K]/DG dépannage à payer à Mmes [B] l’indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du prononcé la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Statuant à nouveau, il y a lieu de :
— juger que les sociétés du groupe [K] occupent les lieux litigieux sans droit ni titre,
— ordonner en conséquence leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin,
— condamner in solidum les sociétés Groupe [K], [Localité 11] pneus et Garage [K] à payer à Mmes [B] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en exécution du bail souscrit le 10 mai 1999, à effet rétroactif au 12 janvier 2017, date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société Garage de la Vallée, pour insuffisance d’actif.
Sur l’appel principal :
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
L’expulsion étant encourue et prononcée du chef de l’occupation sans titre des sociétés du groupe [K], l’appel principal, visant à contester le prononcé de la résiliation du bail aux torts des sociétés du groupe [K] et l’expulsion ordonnée sur ce fondement se trouve dépourvu d’objet.
Ce n’est qu’au surplus que la cour relève que les demandes d’infirmation formulées par les sociétés du groupe [K] ne visent aucun des chefs de dispositif du jugement critiqué, mais portent expressément sur des éléments constituant de simples motifs dudit jugement, circonstances les rendant totalement inopérantes et privant la cour de toute possibilité d’infirmation.
De même, la cour ne saurait examiner la demande visant à ce que Mmes [B] soient condamnées in solidum et sous astreinte à signer un avenant au bail commercial du 16 janvier 1990 au profit de la société Groupe [K] dans les 30 jours suivant la signification de l’arrêt à venir, et à quittancer les loyers au nom de cette société, alors que le chef de jugement par lequel le tribunal a rejeté cette prétention n’a fait l’objet d’aucune demande de réformation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Mmes [B] triomphent en l’ensemble de leurs prétentions et leurs action et appel incident ne sauraient être regardés comme abusifs. Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance ont été déférées à la cour par la déclaration d’appel, mais ne font l’objet d’aucune demande d’infirmation. Il convient en conséquence de les confirmer.
Les sociétés du groupe [K] succombent à l’instance d’appel et il convient de les condamner in solidum aux dépens correspondants.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer en sus la somme de 3.000 euros à Mmes [B], en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et de rejeter leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Infirme le jugement prononcé le 05 janvier 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône sous le numéro RG 20/00266, en ce qu’il a :
déclaré irrecevable l’action en expulsion d’occupant sans droit ni titre engagée par Mme [V] [B] épouse [X] et Mme [I] [B] épouse [M] suivant assignation du 3 mars 2000,
prononcé la résiliation du contrat de bail au nom de la société Groupe [K], prenant effet au jour du prononcé du jugement,
ordonné en conséquence l’expulsion de la société Groupe [K] des locaux, ainsi que celle de tous occupants introduits de son chef dans les lieux, notamment les sociétés [Localité 11] pneus et Garage [K], au besoin avec le concours de la force publique,
condamné in solidum les sociétés Groupe [K], [Localité 11] pneus et Garage [K]/DG dépannage à payer à Mmes [B] l’indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du prononcé la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Le confirme pour le surplus :
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
— Déclare l’action en expulsion intentée par Mmes [I] et [V] [B] sur le fondement de l’occupation sans droit ni titre des sociétés du groupe [K] recevable et écarte la fin de non-recevoir tirée de sa prescription ;
— Juge que les sociétés Groupe [K], Garage [K] et [Localité 11] pneus occupent les locaux situés [Adresse 13] [Adresse 12] sur la commune de [Localité 11] (Rhône) sans droit ni titre ;
— Ordonne en conséquence l’expulsion des sociétés Groupe [K], Garage [K] et [Localité 11] pneus, ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux propriété de Mmes [I] et [V] [B], situés [Adresse 13] [Adresse 12] sur la commune de [Localité 11] (Rhône), avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
— Condamne les sociétés Groupe [K], Garage [K] et [Localité 11] pneus in solidum à payer à Mmes [I] et [V] [B], ensemble, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel des loyers et charges qui auraient été dus en exécution du bail souscrit le 10 mai 1999, à effet rétroactif à compter du 12 janvier 2017 et jusqu’à complète libération des locaux ;
— Condamne les sociétés Groupe [K], Garage [K] et [Localité 11] pneus in solidum aux dépens de l’instance d’appel ;
— Condamne les sociétés Groupe [K], Garage [K] et [Localité 11] pneus in solidum à payer à Mmes [I] et [V] [B], ensemble, la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ;
— Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Consultant ·
- Travail en continu ·
- Médecin ·
- Prolongation ·
- État antérieur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- ° donation-partage ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Nullité ·
- Clerc ·
- Action ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation ·
- Accord ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Option d’achat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Consignation ·
- Compte consolidé ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Gérant ·
- Séquestre ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Infirmation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Ordre public ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vignoble ·
- International ·
- Démission ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Rupture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Forclusion ·
- Effet dévolutif ·
- Fins ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prêt ·
- Cotisations ·
- Associé ·
- Urssaf ·
- Compte courant ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Redressement ·
- Avance ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Dénomination sociale ·
- Affiliation ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Reconnaissance ·
- Acte ·
- Avocat
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asthme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Audition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Charges ·
- Date certaine ·
- Épidémie ·
- Canal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.