Confirmation 2 juillet 2021
Cassation 7 septembre 2023
Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 févr. 2025, n° 23/12667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12667 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/101
N° RG 23/12667
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAEL
[Adresse 7]
C/
S.A.S.U. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/02/2025
à :
— [6] [Localité 3]
— Me Cécilia MERCURIO
Arrêt prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 septembre 2023, qui a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 2 juillet 2021, ayant lui-même statué sur la décision du 15 avril 2019 du tribunal de grande instance de TOULON.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
[Adresse 7], sis [Adresse 1]
représenté par M. [E] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S.U. [4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
N° RG 23/12667 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAEL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur les années 2013 à 2015 et sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [5] [la cotisante], l'[Adresse 7] lui a notifié par lettre d’observations datée du 4 août 2016 un redressement total de 80 567 euros portant sur 8 chefs de redressement et retenant un avoir.
Après échanges d’observations, l’URSSAF lui a adressé une mise en demeure datée du 10 novembre 2016, portant sur un montant de 38 915 euros (dont 30 485 euros en cotisations et 8 430 euros en majorations) cette mise en demeure déduisant les versements listés d’un montant total de 51 423 euros.
Après rejet par la commission de recours amiable le 29 mars 2017 de sa contestation afférente au chef de redressement n°9 d’un montant de 30 531 euros, la cotisante a saisi le 6 juin 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, pôle social, a:
* annulé le redressement relatif aux 'acomptes avances ou prêts non récupérés',
* débouté l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
* débouté la cotisante de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné L’URSSAF aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
L’URSSAF en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt en date du 2 juillet 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a condamné l’URSSAF à payer à la cotisante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt en date du 7 septembre 2023, la Cour de cassation (2e Civ., pourvoi n°21-22.085) a cassé et annulé l’arrêt précité en toutes ses dispositions et après avoir remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
L’URSSAF a saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 octobre 2023 2023, la présente cour, prise en sa qualité de cour de renvoi.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 11 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* condamner la cotisante au paiement de la mise en demeure du 10 novembre 2016, soit à la somme de 38 915 euros (30 485 euros de cotisations et 8 430 euros de majorations de retard),
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
En liminaire, la cour précise que le litige est circonscrit comme en première instance au chef de redressement n°9: avantage, avances, prêts non récupérés, d’un montant de 30 531 euros au titre de l’année 2015.
Au visa des articles L.242-1 et L.311-3, 22° du code de la sécurité sociale, l’arrêt de cassation du 7 septembre 2023, juge qu’il résulte de la combinaison de ces textes que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées étant obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale, les sommes mises à leur disposition par la société sont réputées l’être à titre de rémunération et sont soumises, dès leur versement, à cotisations sociales, peu important qu’elles aient été ultérieurement restituées, que pour annuler le redressement, l’arrêt relève que l’existence d’un prêt non soumis à cotisations est établie par une convention signée le 2 mars 2013 aux termes de laquelle un associé a autorisé le dirigeant à prélever sur son compte courant d’associé une certaine somme qui sera remboursée par versements libres et en tout état de cause par une retenue sur salaire, par les procès-verbaux d’assemblée générale validant cette convention et fixant les remboursements, par les bulletins de paie mentionnant les retenues opérées au titre des remboursements et par l’acte de cession d’actions intervenu le 21 décembre 2020 portant extinction de la dette du dirigeant par compensation avec le prix de vente de ses actions, et qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le dirigeant de la société avait bénéficié des sommes inscrites sur le compte courant d’un associé de la société, dont il avait eu la libre disposition entre 2013 et 2020, de sorte que cet avantage en espèces devait être soumis à cotisations sociales, peu important les remboursements intervenus ultérieurement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Pour annuler le chef de redressement, les premiers juges ont retenu que la cotisante ne conteste pas avoir accordé à M. [U] des avances qu’elle qualifie de prêt personnel, et justifie de la convention de prêt du 2 mars 2013 conclue entre M. [J] et M. [U], autorisant ce dernier pour une durée de 3 ans à ponctionner son compte courant d’associé, dans la limite maximum de 65 000 euros qui sera remboursée en une ou plusieurs fois par des versements libres et en tout état de cause par des versements de 300 euros par mois retenus sur salaire à partir de la feuille de paie de juillet 2016, ainsi que des bulletins de salaire de M. [U] pour la période de juin 2016 à janvier 2019, faisant apparaître des remboursements à hauteur de 300 euros prélevés directement sur sa paie, et ont considéré que les sommes versées à M. [U] ne constituent pas des subventions à fonds perdus ayant le caractère d’un avantage en argent.
Exposé des moyens des parties:
L’URSSAF se prévaut d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, pour soutenir qu’une avance en compte courant dont un dirigeant a eu la libre disposition constitue un avantage en espèces soumis à cotisations sociales (Soc., 8 février 1990, n°87-12.235, publié ; 2e Civ., 4 mai 2016, n°15-16777), que l’inscription d’une somme au compte personnel d’un mandataire social constitue une mise à disposition de cette somme qui doit être soumise à cotisations en vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mai 2005, n°03-30.657) et que dès leur versement, les sommes mises à la disposition du dirigeant salarié de la société par inscription à son compte courant personnel doivent être considérées comme des avantages en espèces au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, peu important qu’elles aient été ultérieurement restituées à la société (2e Civ., 14 mars 2007, pourvoi n°06-11.619).
Elle ajoute que lors du contrôle, il a été constaté que la cotisante a accordé des avances sur salaire enregistrées en comptabilité en 2014 à M. [U], président de la SAS pour un montant de 52 144 euros et qu’en 2015 les sommes sont débitées au profit du président salarié de la société pour un total de 78 894 euros qui n’ont pas été soumises à cotisations, ce qui justifie le redressement, peu important que ces sommes aient fait l’objet de remboursements mensuels à compter du mois de juin 2016 et aient été définitivement remboursées au moyen de cessions de parts, dont celle du 21 décembre 2020.
La cotisante lui oppose que l’existence d’une convention de prêt fixant les modalités de versement exclut une libre disposition dont l’existence est recherchée par la Cour de cassation, arguant que cette libre disposition n’existait pas puisque les modalités de versement fixant un montant maximal autorisé avaient été fixées dans la convention de prêt, laquelle prévoyait des remboursements qui ont débuté à compter du mois de juin 2016 comme prévu.
Elle argue que seules les sommes versées au titre d’un prêt et non réclamées par l’employeur peuvent constituer un complément de salaire et que le procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2016 a pris acte de l’exécution de cette convention de prêt, pour soutenir que les sommes versées à M. [U] ne l’ont pas été à l’occasion d’une contrepartie d’un travail et que les décisions prises par l’assemblée générale notamment de refus d’augmentation de salaire démontre que le prêt est distinct de la contrepartie du travail pour laquelle M. [U] demandait une réévaluation.
Elle ajoute que M. [U] a vendu ses parts en se faisant reprendre l’emprunt par le nouveau président et a payé des impôts relatifs à la plus-value.
Elle argue que les dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre associés, lesquels ne relèvent pas du droit de la sécurité sociale et que le contrat de prêt n’a pas été conclu avec elle mais avec un co-associé, en son nom propre.
Elle invoque les dispositions de l’article L.511-6 du code monétaire et financier permettant aux entreprises n’ayant pas le statut d’établissement de crédit d’accorder à leurs salariés, des prêts exceptionnels en fonction de considérations d’ordre social pour soutenir que les prêts sans intérêts ou à taux réduits, ne sont pas soumis à cotisations dés lors qu’ils doivent être obligatoirement remboursés par les salariés.
Elle se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 12 mars 2020, n°19-13.341) pour soutenir que dés lors qu’il n’est pas contesté par l’URSSAF que ce prêt avait été mis en place pour assurer un niveau de vie décent au président de la SAS, les sommes prêtées ne peuvent être considérées comme une avance en argent et doivent être exclues de l’assiette des cotisations.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Il résulte de l’article L.311-3 23° du code de la sécurité sociale que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions sont compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L.311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires.
Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Dès leur versement, les sommes mises à la disposition du dirigeant de la société par le conseil d’administration, fût-ce à titre provisionnel, entrent dans l’assiette des cotisations sociales, au sens des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, peu important qu’elles aient été ultérieurement restituées à la société et que le conseil d’administration ait pris acte de cette restitution (2e Civ., 25 avril 2013, pourvoi n°12-19.144, Bull. 2013, II, n°85).
L’inspecteur du recouvrement a en l’espèce constaté en comptabilité de l’année 2014 dans le compte 'avances et acomptes’ (425) que M. [U] a effectué des prélèvements d’un montant total de 52 144 euros, qu’en 2015 le compte 425 a été soldé mais le compte courant de l’associé M. [J] (non salarié de la société) est débité de 52 144 euros en début d’exercice puis que chaque mois des sommes sont débitées au profit du président, salarié de la société, pour un montant total de 78 894 euros.
Il a réintégré cette somme dans l’assiette des cotisations en considérant qu’il s’agissait d’une rémunération nette et après l’avoir reconstituée en salaires bruts à 98 616 euros.
La cotisante justifie de la convention datée du 2 mars 2013, conclue entre M. [L] [J] et M. [R] [U] aux termes de laquelle:
— M. [J] autorise M. [U] à 'ponctionner’ son compte courant d’associé pour une durée de 3 ans, soit entre le 1er janvier 2013 et le 21 décembre 2013,
— la somme maximum autorisée est de 65 000 euros,
— en contrepartie M. [U] signe une promesse de vente de 45% de ses parts sociales de la SAS qui pourra être exercée à tout moment par demande écrite de M. [J] et à fortiori si le remboursement intégral de cette dette n’est pas effectué au 31 décembre 2020,
— ces prélèvements cumulés sont soumis à des frais financiers identiques à la société et supportés par M. [U] uniquement, et correspondent approximativement et proportionnellement à la valeur que vaudraient les parts de M. [U],
— cette somme sera remboursée en une ou plusieurs fois par des versements libres et en tout état de cause de 300 euros /mois retenus sur salaire à partir de la feuille de paie de juillet 2016, date à laquelle une augmentation de son salaire sera envisageable.
Elle précise en préambule que M. [U] sollicite M. [J]'au vu de sa faible trésorerie personnelle et du démarrage de la SAS'.
Contrairement à ce qu’allègue la cotisante, la teneur de cette convention matérialise la libre disposition des sommes prélevées par le président salarié de ces SAS, sur le compte courant de l’autre associé, en ce qu’il lui est reconnu toute latitude dans les prélèvements (la seule la limite étant le montant maximal de 65 000 euros), dans l’utilisation de ces sommes et les remboursements sont libres dans leurs montants sous réserve d’un minimum mensuel de 300 euros.
Bien qu’elle ne soit conclue qu’entre les deux associés, pour autant cette convention trouve sa cause dans le travail salarié du président de la SAS. Elle prévoit expressément que sa rémunération sera revue en juillet 2016, ce qui la relie aussi étroitement à son travail.
Les bulletins de paye de juin 2016 à janvier 2019 de M. [U] mentionnent des retenues mensuelles sur salaire, pour 'avance’ ou 'avance et prêt', sur son salaire pour des montants variables, mais au moins de 300 euros, étant relevé que son salaire mensuel brut de base est de 2950 euros.
De plus, il résulte du procès-verbal n°3 de l’assemblée extraordinaire du 03/03/2023 qu’en réalité la SAS ne comportait alors que deux associés détenteurs à parts égales des parts sociales.
S’il est exact que ce prêt a été consenti par un associé de la SAS à un autre associé, président salarié de la SAS, pour autant il résulte d’une part du préambule de la convention qui se réfère expressément à l’activité de la société, et d’autre part des modalités de ce prêt (prélèvements sur le compte courant de l’autre associé, remboursements par retenues sur salaire à compter du mois de juin 2016), que les sommes ainsi mises à disposition du président de la SAS ne peuvent être dissociées de son travail et qu’elles l’ont été à l’occasion de son travail.
La cotisante est également mal fondée à invoquer les dispositions de l’article L.511-6 du code monétaire et financier dont il résulte que l’interdiction relative aux opérations de crédit ne s’applique pas notamment aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d’ordre social à leurs salariés.
Les éléments que la cour vient de rependre, portant à la fois sur la convention datée du 2 mars 2013 et sur la rémunération de M. [B] [Y] [U] ne caractérisent nullement un prêt consenti pour un motif 'd’ordre social’ d’autant qu’il résulte des constations de l’inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu’à preuve contraire, que le montant total des sommes mises à la disposition du président de la SAS s’est élevé à 78 894 euros.
Il résulte en outre du procès-verbal n°3 de l’assemblée extraordinaire du 03/03/2013 que les associés présents sont uniquement M. [J] et M. [U] et que tous deux détiennent 50 parts en pleine propriété.
Si l’ordre du jour de cette assemblée générale mentionne notamment 'validation de la convention 2013-2020 d’autorisation avance du compte courant d’associé [J] au profit de l’associé [U] pour un montant plafonné de 65 000 euros', pour autant, force est de constater qu’aucune décision n’y est précisée, que ce soit sur ce point ou sur les autres.
Enfin, dans l’acte de cession d’actions daté du 31 août 2019, le cessionnaire s’engage à rembourser le solde de la dette contractée par M. [R] [U] à l’associé [L] [J] dont le solde est de 49 919 euros au 31/12/2018.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que les prélèvements constatés par l’inspecteur du recouvrement, opérés sur le compte courant de l’associé [J] au bénéfice de M. [U], président salarié de la SAS, l’ont été à l’occasion du travail de M. [U].
Ils constituent un avantage en espèces au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, peu important que par la suite ces sommes aient été restituées en totalité.
Le redressement est par conséquent justifié en son principe.
La cour n’étant pas saisie d’une contestation du montant du redressement opéré, par infirmation du jugement entrepris le valide pour son entier montant soit 30 531 euros.
La cotisante doit en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 38 915 euros (soit 30 485 euros en principal et 8 430 euros au titre des majorations de retard.
Succombant en ses prétentions, la cotisante doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge les frais exposés par l’URSSAF pour sa défense, ce qui justifie la condamnation de la cotisante à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute la société [5] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
— Valide le redressement n°9 : avantage, avances, prêts non récupérés, d’un montant de 30 531 euros,
— Condamne la société [5] à payer à l'[Adresse 7] la somme de 38 915 euros (soit 30 485 euros en cotisations et contributions sociales et 8 430 euros en majorations de retard),
— Condamne la société [5] à payer à l'[Adresse 7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [5] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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