Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 juin 2025, n° 24/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
[H]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DES FLANDRES
— Mme [H] [W] épouse [P]
— Me Hervé JOLY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Hervé JOLY
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/03130 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JENL – N° registre 1ère instance : 23/01177
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [K], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [W] [H] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Hervé JOLY de la SCP JOLY – PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 septembre 2022, Mme [W] [H], salariée de la société [5] en qualité d’agent de service de nettoyage, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) des Flandres une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 septembre 2022 mentionnant : « D+G tendinopathie bilatérales calcifiantes des chevilles ».
La date de la première constatation médicale a été fixée au 18 février 2021.
Après enquête, les travaux accomplis par la salariée ne correspondant pas à ceux prévus par la liste limitative du tableau n°57 E des maladies professionnelles visant la tendinopathie d’Achille objectivée par échographie, la CPAM a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 13 avril 2023, le CRRMP n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [H].
Par courrier du 28 avril 2023, la CPAM a notifié à Mme [H] sa décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM puis le tribunal judiciaire d’un recours contre le rejet implicite de sa contestation par la commission.
Par jugement avant dire droit rendu le 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a ordonné la saisine du CRRMP de la région Grand-Est afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [H].
Le 5 février 2024, le CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Par jugement du 22 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— dit que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est du 5 février 2024 est régulier en la forme,
— dit que la maladie déclarée par Mme [H] sur la base du certificat médical initial du 5 septembre 2022 « tendinite achilienne gauche » est d’origine professionnelle,
— ordonné la prise en charge par la CPAM des Flandres au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [H] au titre du tableau 57 E des maladies professionnelles sur la base du certificat médical initial du 5 septembre 2022,
— renvoyé le dossier à la CPAM des Flandres pour la liquidation des droits de Mme [H],
— condamné la CPAM des Flandres aux dépens.
Le 2 juillet 2024, la CPAM des Flandres a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 28 juin 2024 précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 5 mai 2025 et développées oralement à l’audience, la CPAM des Flandres, par l’intermédiaire de son représentant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 22 mai 2024,
— dire et juger que Mme [H] ne remplit pas la condition posée par le tableau 57 E des maladies professionnelle tenant à la liste limitative des travaux,
— entériner les avis des CRRMP,
— constater que le CRRMP a rendu son avis en connaissance de tous les éléments transmis,
— rejeter la demande de Mme [H] de condamnation au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter en conséquence la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 19 septembre 2022.
La CPAM fait valoir les éléments suivants :
— parmi les tâches réalisées par Mme [H] en tant qu’agent de service industriel, seule celle consistant à dépoussiérer les armoires en hauteur nécessite une posture contraignante sur la pointe des pieds mais selon l’enquête, cette activité ne représente pas la majeure partie du travail de la salariée, de sorte que le dossier a été transmis au CRRMP,
— le CRRMP des Hauts de France constate un temps très limité de travaux comportant des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds durant le poste de travail, ne permettant pas d’expliquer la survenue de la pathologie déclarée, à savoir une tendinite achilléenne gauche,
— le CRRMP de la région Grand Est qui n’a pas non plus retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail, indique que les caractéristiques de la maladie déclarée sont en faveur d’un processus intrinsèque à la déclarante et que l’étude du dossier confirme l’absence significative et récurrente d’une position sur la pointe des pieds,
— les avis des CRRMP sont concordants et le second CRRMP a rendu un avis en connaissance de tous les éléments transmis par l’assurée,
— le certificat médical initial fait état d’une tendinopathie calcifiante des chevilles,
— les calcifications sont d’apparition spontanée sans lien avec la mobilisation de l’articulation et le travail.
Par conclusions visées par le greffe le 5 mai 2025 et développées lors de l’audience, Mme [H], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a ordonné la prise en charge par la CPAM des Flandres au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie qu’elle a déclarée au titre du tableau 57 E des maladies professionnelles sur la base du certificat médical initial du 5 septembre 2022,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a renvoyé le dossier à la CPAM des Flandres pour la liquidation de ses droits,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la CPAM des Flandres aux dépens de première instance.
— condamner la CPAM des Flandres partie perdante aux dépens,
— condamner la CPAM des Flandres à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civiles,
— subsidiairement, procéder avant dire droit, par voie d’enquête à l’audition de M. [V] [Y],
— subsidiairement, recueillir avant dire droit, l’avis d’un 3e comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle soutient que :
— la juridiction saisie n’est pas tenue par l’avis du CRRMP et elle apprécie souverainement l’ensemble des éléments qui lui sont soumis,
— la CPAM a clôturé son enquête sans avoir réceptionné le questionnaire employeur,
— la société [5] a retourné son questionnaire le 29 décembre 2022,
— pour compléter le dossier, elle-même a produit deux attestations de M. [V] [Y], chef d’équipe nettoyage, et une attestation de M. [R] [X], son collègue de travail,
— ainsi qu’il résulte de ces attestations, le nettoyage des dessus de vestiaires, armoires et cloisons, compte tenu de la hauteur, la contraignait à se mettre sur la pointe des pieds et l’obligeait à forcer sur ses appuis,
— le caractère habituel des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds n’exige pas que la part du travail soit prépondérante comme l’ont justement relevé les premiers juges,
— subsidiairement, la cour pourrait procéder à l’audition des témoins.
Elle ajoute que l’avis du CRRMP de la région Grand-Est est entaché d’irrégularité car il ne prend pas en compte les observations et éléments qu’elle a transmis par lettre recommandée du 24 novembre 2023, de sorte qu’un 3ème CRRMP devrait être saisi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la régularité de l’avis du CRRMP de la région Grand Est
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime ;
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droits. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droits. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce, il ressort du dossier que le CRRMP a réceptionné le 29 novembre 2023 le courrier du conseil de Mme [H] du 23 novembre 2023 comportant ses observations et attestations.
Si le formulaire type CERFA utilisé par le CRRMP ne prévoit pas spécifiquement le cas des observations et pièces transmises directement par l’assuré postérieurement à l’envoi du dossier de la CPAM, le CRRMP de la région Grand Est indique dans son avis qu’il a étudié l’ensemble des pièces du dossier et il a précisé par mail suite à la demande de la CPAM du 25 mars 2024 qu’il avait bien reçu les pièces numérotées de 1 à 14 mais pas l’attestation du chef d’équipe du 26 février 2024 postérieure à la séance du 5 février 2024.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont justement retenu que l’avis du CRRMP n’était pas entaché d’irrégularité de forme de sorte que la demande d’annulation de l’avis devait être rejetée.
Il sera ajouté que les juridictions ne sont pas liées par les avis des CRRMP et qu’il leur appartient d’apprécier les éléments du dossier dont les attestations produites par les parties.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement les éléments du dossier dont les avis du CRRMP.
En l’espèce, la maladie déclarée par Mme [H] le 19 septembre 2022 a été qualifiée par le médecin conseil lors du colloque médico-administratif de « tendinite achilléenne gauche objectivée par échographie », maladie professionnelle inscrite au tableau 57 E des maladies professionnelles.
Le tableau 57 E prévoit une liste limitative de travaux, à savoir des « travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds ».
Il ressort de l’enquête administrative que Mme [H] est agent de service dans le nettoyage industriel au sein de la société [5] depuis le 2 février 1999.
Elle déclare dans le questionnaire salarié qu’elle réalise les tâches suivantes : « passer le balai, serpillère, dépoussiérage, décapage du sol, aspiration des sols » et ce 7 heures par jour et durant 6 jours par semaine, qu’elle effectue des travaux prolongés sur la pointe des pieds (questionnaire assuré page 3).
L’employeur confirme dans son questionnaire cette description des travaux (« nettoyage du sol, aspiration moquette, dépoussiérage divers, vidage des poubelles, utilisation machine + monobrosse vitreries, balayage tout type de sol ») et indique que sa salariée effectue des travaux prolongés sur la pointe des pieds durant 5 heures, 5 à 6 jours par semaine (questionnaire employeur page 5).
Le CRRMP des Hauts-de-France, saisi sur la condition tenant à la liste des travaux, a émis l’avis suivant le 13 avril 2023 : « Après avoir étudié les pièces du dossier, le CRRMP constate un temps limité de travaux comportant des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds durant le poste de travail, ne permettant pas d’expliquer la survenance de la pathologie ».
Le 5 février 2024, le CRRMP de la région Grand-Est a également rendu un avis défavorable en ces termes : « les caractéristiques de la maladie déclarée sont en faveur d’un processus intrinsèque à la déclarante. L’étude de l’ensemble des pièces du dossier confirme l’absence significative et récurrente d’une position sur la pointe des pieds. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
Contestant ces avis, Mme [H], pour établir l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, verse aux débats les témoignages suivants :
— au terme de son attestation du 3 août 2023, M. [V] [Y], chef d’équipe, déclare que Mme [H] « effectue dans le cadre de ses missions les gestes suivants de façon répétitive : – nettoyage des dessus de vestiaires armoires en se mettant sur les pointes des pieds la hauteur des vestiaires armoires oblige l’agente à forcer sur ses appuis, – nettoyage des sanitaires, douche, mur, plinthes, dessus dessous portes, ce nettoyage exigeant des positions accroupies avec une forte flexion des genoux » « quotidiennement 6 jours semaine depuis plus de 8 années ». Il ajoute avoir constaté que Mme [H] avait de plus en plus mal à son pied et qu’il avait demandé des chaussures de sécurité pour elle.
— dans une attestation du 11 août 2023, M. [R] [X], collègue de travail, déclare avoir constaté que Mme [H] avait des difficultés à se déplacer et se plaignait de douleurs aux pieds lors du nettoyage et dépoussiérage des meubles assez haut dans les bureaux et du nettoyage du dessus des vestiaires, nécessitants d’être souvent sur la pointe des pieds. Il ajoute « elle a dû se mettre en arrêt maladie tellement qu’elle avait mal ».
— dans une attestation du 26 février 2024, M. [Y] précise que Mme [H] effectue « une semaine sur deux : le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi (mardi repos) de 5 heures à 12 heures : nettoyage des dessus de vestiaire homme (plus de 150 casiers) nettoyage des sanitaires, douches, dessus des cloisons, sols, ainsi que les bureaux individuels réparties sur le site, dessus d’armoires. La semaine suivante : le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 14 heures 30 à 21 heures et le dimanche de 8 heures à 10 heures 30 nettoyage des dessus des vestiaires femmes (+ 40 casiers) nettoyage des sanitaires, douches, dessus de cloisons, sols, ainsi que les bureaux en open-space et dessus des armoires ».
Ces témoignages établissent que Mme [H] effectuait des travaux comportant habituellement des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds lors du nettoyage et dépoussiérage des dessus des armoires et vestiaires (casiers), des cloisons de douches et dessus de portes, effectués plusieurs fois par semaine et ce depuis plus de 8 années selon M. [Y].
Comme l’ont souligné les premiers juges, le tableau 57 E n’exige pas une exposition permanente et continue mais une exposition habituelle. Le témoignage de M. [Y] corrobore les déclarations de Mme [H] quant à la récurrence des tâches exposantes sur une semaine
Dès lors le tribunal a pu, écartant les avis des CRRMP, retenir que la preuve d’un lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle était suffisamment rapportée.
La CPAM soutient que les calcifications sont d’apparition spontanée, sans lien avec la mobilisation de l’articulation. Toutefois, cette affirmation non étayée est insuffisante pour démontrer que la maladie de Mme [H] résulte d’une cause étrangère au travail.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 22 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CPAM des Flandres succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée pour le même motif de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [H] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à payer la somme de 800 euros à Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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