Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 11 déc. 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2024, N° 23/08537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/707
Rôle N° RG 25/00719 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH4U
[D] [U]
[B] [U]
C/
[L] [K]
[Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 8] en date du 04 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08537.
APPELANTS
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [Y] épouse [U]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [L] [X] épouse [K]
née le 28 Septembre 1980 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [Z] [K]
né le 28 Septembre 1980 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 septembre 2020, monsieur [D] [U] et son épouse, madame [B] [Y] ont acheté à monsieur [F] [E] une parcelle cadastrée AV n° [Cadastre 3], sise [Adresse 7] à [Localité 10], sur laquelle ils ont édifié une maison d’habitation.
Monsieur [Z] [K] et madame [L] [X] épouse [K] ont acquis du même auteur une parcelle AV n° [Cadastre 1] située au-dessus de celles des précités et enclavée.
Aux termes de l’acte portant réitération de la vente en la forme authentique, reçu le 23 juillet 2019, il a été constitué sur la parcelle AV n° [Cadastre 3], propriété à l’époque de M. [E], une servitude de passage au profit de la parcelle AV n° [Cadastre 4], propriété des époux [K].
A la fin de l’année 2020, M. et Mme [U] (devenus propriétaires du fonds servant) se sont rapprochés des époux [K] afin de pouvoir déplacer l’assiette de la servitude de passage existante en décalant le chemin d’accès sur la partie gauche de leur parcelle, en limite de la parcelle voisine AV n° [Cadastre 2].
Les époux [K] ont accepté, sous certaines conditions, et un projet d’acte d’annulation et de constitution de servitude a été établi, le 7 janvier 2022, par Maître [H], notaire.
Les époux [U] ayant réalisé les travaux sans que l’accord n’ait été finalisé et l’acte authentique signé, les époux [K] les ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Draguigan, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner, sous astreinte, à remettre en état le chemin d’accès bénéficiant de la servitude de passage afin de leur laisser libre accès, et à retirer la caméra ainsi que les ralentisseurs présents sur ledit chemin.
A l’audience de référé du 17 avril 2024, le président a renvoyé l’affaire et les parties à une audience de règlement amiable à laquelle aucun accord n’a pu se dégager. L’affaire a alors été fixée à l’audience de référé du 23 octobre 2024.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à dire que le passage de la servitude doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable aux deux parties et débouté les époux [U] de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné les époux [U], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance, à laisser libre l’accès à la servitude de passage consentie par acte du 23 juillet 2019 aux époux [K], et à enlever la caméra implantée sur le chemin d’accès ;
— dit que, faute pour eux de s’exécuter dans le délai indiqué, les époux [U] seraient condamnés à payer à Mme [L] [X] épouse [K] et M. [Z] [K] une astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée matérialisant une entrave à l’accès au passage par les époux [K] ;
— dit qu’il se réservait le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte ordonnée ;
— débouté Mme [L] [X] épouse [K] et M. [Z] [K] du surplus de leurs demandes ;
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre Mme [L] [X] épouse [K] et M. [Z] [K], d’une part, et entre Mme [B] [Y] épouse [U] et M. [D] [U], d’autre part ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Il a notamment considéré :
— que les époux [K] soulignaient à bon droit que le déplacement de l’assiette de la servitude nécessitait leur accord lequel n’avait jamais été donné et n’était matérialisé par aucune des pièces du dossier ;
— que si les défendeurs étaient fondées à invoquer l’application des dispositions de l’article 701 du code civil, les époux [P] ne justifiaient pas que les conditions incluses dans le projet d’acte notarié établi le 7 janvier 2022 par Maître [H], notamment la réalisation d’un mur de soutènement, étaient remplies ;
— que, les époux [K] ont manifestement laissé accomplir les travaux tendant à déplacer l’assiette de la servitude de passage avant de s’y opposer en fin d’année 2023 et que lesdits travaux ont été financés par les époux [U] en sorte que la demande de remise en état n’était pas une mesure adaptée propre à remédier au trouble manifestement illicite ;
— qu’alors que la présence d’une caméra filmant le chemin de servitude était attestée par un procès-verbal de commissaire de justicee, en date des 19 octobre et 3 novembre 2023, les époux [U] ne rapportaient pas la preuve qu’ils l’avaient enlevée ;
— qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de dire que le passage de la servitude doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable aux deux parties ;
— que les époux [U] ne précisaient pas le fondement juridique de leur demande reconventionnelle visant à obliger la partie adverse à signer devant notaire l’acte de déplacement de la servitude.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2025, Mme [B] [Y] épouse [U] et M. [D] [U] ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à dire que le passage de la servitude doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable aux deux parties et les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles ;
— les a condamnés, sous astreinte, à laisser libre l’accès à la servitude de passage consentie par acte du 23 juillet 2019 aux époux [K], et à enlever la caméra implantée sur le chemin d’accès ;
— a partagé les dépens de l’instance ;
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclarations reçues au greffe les 3 et 6 mars 2025, Mme [L] [X] épouse [K] et M. [Z] [K] ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle les a déboutés :
— de leur demande de condamnation à remettre le chemin en état, à le laisser libre d’accès et à retirer les ralentisseurs ;
— de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens.
Par ordonnances en date des 5 et 10 mars 2025, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/719, 25/2758 et 25/2589 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [U] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— dise que les consorts [K] ont clairement manifesté leur volonté de voir déplacer la servitude de passage comme cela résulte des plans et des échanges entre les parties et le notaire chargé de la rédaction de l’acte, Me [W] [G] ;
— dise que le passage de la servitude doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable aux deux parties ;
— déboute les consorts [K] de leurs demandes ;
— condanme les consorts [K] à régulariser, sous astreinte, le projet d’acte de Me [G], notaire, valant annulation de la servitude existante et création de la nouvelle servitude ;
— condamne les consorts [K] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [K] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau :
— condamne les époux [U] à remettre en état le chemin d’accès bénéficiant de la servitude de passage à leur profit et leur ordonne de réaliser, à leur frais, un chemin d’accès constituant une bande de 4 mètres de largeur en nature de plate forme bétonnée partant de la route départementale jusqu’à la propriété des concluants conformément l’acte du 23 juillet 2019 et leur ordonne de leur laisser libre accès sur ce chemin, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
— condamne les époux [U] à enlever le matériel, engins, et tailler les végétations envahissantes conformément à l’acte du 23 juillet 2019 et leur ordonne de leur laisser libre accès sur ce chemin et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
— condamne les époux [U] à retirer la caméra et les ralentisseurs présents sur le chemin d’accès et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— déboute les époux [U] de leurs demandes ;
— condamne in solidum M. et Mme [U] à leur verser, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne les époux [U] aux entiers dépens de la présente instance et de 'première’ instance.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en ses modalités d’exécution s’agissant d’une obligation de faire.
Sur le déplacement de la servitude de passage
L’article 701 du code civil dispose :
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
En l’espèce, les époux [U] soutiennent qu’avant de se rétracter les époux [K] ont donné leur accord au déplacement de la servitude. Ils ajoutent que :
— M. [Z] [K] a aidé les maçons qui ont coulé le nouveau chemin bétonné et que les intimés ont utilisé celui-ci à plusieurs reprises ;
— leurs voisins ne se sont rétractés que le 13 octobre 2023 alors que les travaux, qui leur avaient coûté 27 756 euros TTC, étaient achevés depuis près de trois mois et que le nouveau chemin est plus large, neuf, solide et pratique que l’ancien ;
— les ralentisseurs installés sur le tracé de la servitude de passage se justifient par des raisons de sécurité, les époux [K] y circulant à des vitesses déraisonnables, voire dangereuses.
En réplique, les époux [K] soutiennent :
— que les appelants ont commencé les travaux de déplacement de l’assiette de servitude alors que le projet d’acte authentique établi par Maître [H] n’avait pas été signé, leurs conditions n’ayant été ni acceptées ni intégrées audit acte comme ils le sollicitaient ;
— qu’ils n’ont ni donné la main aux ouvriers ayant réalisé lesdits travaux, ni emprunté le nouveau chemin contrairement à ce qu’attestent des témoins de complaisance ;
— qu’ils n’ont jamais circulé sur l’assiette de l’ancienne servitude à une vitesse déraisonnable et que les ralentisseurs qui y ont été implantés contreviennent aux dispositions du décret du 27 mai 1994 dès lors que la déclivité de la pente excède 4 %.
Il n’est pas contestable que les dispositions, précitées, de l’article 701 alinéa 3 du code civil ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il n’est ni démontré, ni même allégué, que l’assignation primitive de la servitude de passage était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou qu’elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses. Il fallait donc, pour en déplacer l’assiette, par pure convenance, que les époux [U] obtiennent l’accord des époux [K]. Les courriels qu’ils ont envoyés aux intimés le 29 septembre 2020, tout comme le contact préalablement pris avec l’étude de Maître [H] qui, en la personne de Mme [R] [I], s’est rapprochée de ces derniers le 10 septembre précédent, attestent, à suffisance, qu’ils avaient parfaitement conscience de la nécessité de ce préalable.
Il résulte néanmoins d’un courrier versé aux débats par les appelants (pièce 4) que, suite à (leur) entrevue du 2 octobre 2020, les parties ont convenu d’un certains nombre de conditions préalables à la réalisation du nouveau chemin bétonné parmi lesquelles le maintien de largeur de l’assiette de la servitude initiale (4 mètres), de sa déclivité et la réalisation, aux frais des époux [U], d’un mur de soutènement montant jusqu’au 'virage dans sa partie supérieure', situé sur la propriété des époux [K].
Ces conditions n’ayant pas toutes été réalisées, notamment l’édification du mur de soutènement en sa partie supérieure, comme attesté par le procès-verbal de constat dressé les 19 octobre et 3 novembre 2023 par Maître [A], commissaire de justice, l’on ne peut considérer que les époux [K] ont, à un quelconque moment, donné un accord éclairé et définitif au déplacement de l’assiette de la servitude.
Au demeurant, le fait qu’ils aient pu, quoique le contestant, participer aux travaux en 'balayant la partie basse, terreuse’ du nouveau tracé ou emprunter celui-ci dans les jours/mois ayant suivi sa mise en service, comme attesté par M. [S] [Y], Mme [TK] [O], Mme [J] [DS], Mme [N] [C] épouse [Y], M. [D] [M] et M. [T] [V], ne suffit pas à établir ou même à présumer ledit accord. En outre, comme relevé par les intimés, le juge des référés, juge de l’évidence, excèderait ses pouvoirs s’il en venait à interprêter l’intention des parties pour en déduire une obligation.
Enfin, le fait que leur refus définitif a été formalisé par courrier daté du 13 octobre 2023, et donc à une date où les travaux, relativement onéreux, étaient terminés, ne fait que souligner l’imprudence des appelants à déplacer l’assiette de la servitude conventionnelle de passage avant que l’acte notarié les y autorisant n’ait été signé.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a estimé que l’obligation des époux [K] de signer le projet d’acte portant 'annulation et constitution de servitude', rédigé par Maître [H] courant janvier 2022, se heurtait, à tout le moins, à une contestation sérieuse.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté les époux [U] de leur demande visant à les y contraindre et/ou à dire que le passage de servitude devait être fixé dans l’endroit le moins dommageable aux deux parties et ce, à supposer que cette seconde demande puisse s’analyser comme une prétention.
Par extension, elle le sera également en ce qu’elle a :
— condamné les époux [U], dans un délai de 15 jours à compter de sa signification, à laisser libre l’accès à la servitude de passage consentie par acte du 23 juillet 2019 aux époux [K] ;
— dit que, faute pour eux de s’exécuter dans le délai indiqué, les époux [U] seraient condamnés à payer à Mme [L] [X] épouse [K] et M. [Z] [K] une astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée matérialisant une entrave à l’accès au passage par les époux [K] ;
— dit que le premier juge se réservait le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte ordonnée.
Sur la demande de remise en état de l’assiette initiale de la servitude de passage
Il résulte des photgraphies versées aux débats et jointes au procès-verbal de constat de Maître [A] que les époux [U] ont installé des ralentisseurs sur l’assiette de la servitude de passage initiale. Cet officier ministériel en compte six d’une longueur de 98 centimètres pour une largeur de 24 cm et une hauteur de 5 cm.
Ce faisant, les appelants ont incontestablement, sans autorisation préalable ni préavis, diminué l’usage de la servitude de passage et/ou l’ont rendue plus incommode au sens des dispositions, précitées, de l’article 701 alinéa 1 du code civil. Ils ne justifient d’ailleurs en rien de leurs allégations selon lesquelles ces dispositifs se trouveraient justifiés par la vitesse excessive à laquelle les intimés circulent sur ce chemin.
En outre, alors que les intimés soutiennent, sans être démentis, que la déclivité de la voie litigieuse est de 19,5 %, la norme NF P98-300 et le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 interdisent l’installation de ralentisseurs sur de pentes supérieures à 4 %.
Le trouble manifestement illicite né de l’installation de tels dispositifs est donc établi en sorte que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande des époux [K] visant à condamner les époux [U] à les retirer.
Ces derniers seront donc condamnés à le faire dans les termes du dispositif du présent arrêt.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner les époux [U] à réaliser quelques travaux supplémentaires que ce soit sur l’assiette de la servitude initiale celle-ci étant, quoique vétuste, en état d’être empruntée en voiture ainsi qu’à pied, et sa largeur, quoiqu’inférieure aux quatre mètres stipulés dans l’acte du 23 juillet 2019, comme attesté par le procès-verbal de constat de Maître [A], n’ayant pas été critiquée par les époux [K] jusqu’à la présente instance et étant de nature à être complétée par le nouveau chemin bétonné qui la longe sur son flanc Nord (à gauche en le montant).
Il semble, en outre, que la demande formulée de ce chef par les époux [K] en cause d’appel ne l’a pas été en première instance en sorte que sa recevabilité aurait pu être questionnées sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la caméra filmant l’assiette de la servitude de passage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il ne doit pas être source, pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Aux termes de l’article 9 du même code, chacun a le droit au respect de sa vie privée.
Par application des dispositions de ce texte et de celles de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’enregistrement, sans son autorisation, des faits et gestes d’un individu dans un espace privé, voire même public si elle ne poursuit pas un but d’intérêt général, constitue une atteinte à la vie privée et donc un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé les 19 octobre et 3 novembre 2023 par Maître [A], commissaire de justice, que les époux [U] ont installé sur un bâti de leur propriété … une caméra de marque Maginon … équipée d’un détecteur de mouvements dirigée dans l’axe du chemin menant à la maison de (ses) requérants et ne (pouvant) filmer que la servitude.
Cette installation est susceptible de filmer les passages des époux [K] en sorte qu’elle constitue indubitablement une atteinte à leur vie privée et donc un trouble manifestement illicite. Les époux [U] sur lesquels pesaient la charge de cette preuve, ne démontrent pas qu’ils l’avaient retirée au moment où le premier juge a statué.
L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle les a condamnés, sous astreinte, à la déposer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— partagé les dépens de l’instance, par moitié, entre Mme [L] [X] épouse [K] et M. [Z] [K], d’une part, et entre Mme [B] [Y] épouse [U] et M. [D] [U], d’autre part ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [Y] épouse [U] et M. [D] [U], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés en première instance et appel. Il leur sera donc alloué une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [Y] épouse [U] et M. [D] [U] supporteront, en outre, les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à dire que le passage de la servitude doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable aux deux parties et débouté les époux [U] de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné les époux [U], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance, à laisser libre l’accès à la servitude de passage consentie par acte du 23 juillet 2019 aux époux [K], et à enlever la caméra implantée sur le chemin d’accès ;
— dit que, faute pour eux de s’exécuter dans le délai indiqué, les époux [U] seraient condamnés à payer à Mme [L] [X] épouse [K] et M. [Z] [K] une astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée matérialisant une entrave à l’accès au passage par les époux [K] ;
— dit que le premier juge se réservait le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte ordonnée ;
L’infirme pour les surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [B] [Y] épouse [U] et M. [D] [U] à retirer les ralentisseurs installés sur l’assiette de la servitude de passage initiale, instituée par l’acte du 23 juillet 2019, et ce, sous astreinte de 60 euros par jour passé un délai de 20 jours à compter de la signification du présent arrêt, l’astreinte courant sur une période de 6 mois ;
Dit n’y avoir lieu de se réserver le contentieux de la liquidation éventuelle de cette astreinte ;
Dit n’y avoir lieu de condamner Mme [B] [Y] épouse [U] et M. [D] [U] à réaliser, à leur frais, un chemin d’accès constituant une bande de 4 mètres de largeur en nature de plate forme bétonnée partant de la route départementale jusqu’à la propriété des concluants conformément l’acte du 23 juillet 2019 ;
Condamne, in solidum, Mme [B] [Y] épouse [U] et M. [D] [U] à payer à Mme [L] [X] épouse [K] et M. [Z] [K], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [Y] épouse [U] et M. [D] [U] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum, Mme [B] [Y] épouse [U] et M. [D] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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