Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ARBO ENVIRONNEMENT c/ S.A.S. LES [ Localité 1 ] D' AUVERGNE |
Texte intégral
S.A.R.L. ARBO ENVIRONNEMENT SARL
C/
S.A.S. LES [Localité 1] D’AUVERGNE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01399 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXRJ
APPELANTE :
S.A.R.L. ARBO ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEE :
S.A.S. LES [Localité 1] D’AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 3 novembre 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Arbo environnement en date du 4 novembre 2025 ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par l’appelante le 5 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance du premier président de cette cour du 14 janvier 2026 rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée par la société Arbo environnement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la société [Localité 1] d’Auvergne a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui demande de :
— prononcer la radiation de l’instance d’appel ;
— condamner la Sarl Arbo environnement à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens.
L’intimée fait valoir que l’arrêt de l’exécution provisoire a été refusé, comme la demande de consignation ; que les résultats de la société Arbo environnement sont bénéficiaires et lui permettent d’exécuter la décision dont appel.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société Arbo environnement entend voir :
— débouter la société Les [Localité 1] d’Auvergne de sa demande de radiation ;
— le cas échéant, ordonner le séquestre de la somme de 23.038,20 euros en Carpa ;
— condamner la société Les [Localité 1] d’Auvergne au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Les [Localité 1] d’Auvergne au paiement des dépesn de première instance et d’appel.
La société Arbo environnement soutient que la situation de la société Les [Localité 1] d’Auvergne laisse craindre des difficultés de recouvrement ultérieurs, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile et ne se trouvant plus à l’adresse de son siège social déclaré au RCS.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ainsi qu’elle le reconnaît et justifie par la production de ses comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2024, la société Arbo environnement ne se trouve pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont elle a relevé appel.
Si elle invoque des risques de non restitution ultérieur des sommes, dont il convient de comprendre qu’elle se prévaut des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution requise, le seul déménagement de la société Arbo environnement est insuffisant à caractériser le risque invoqué, malgré le défaut de changement de siège social auprès du RCS, alors qu’il n’est pas justifié du retour de la lettre recommandée et que l’intimée a constitué avocat devant la cour. Pour ce qui est des procédures collectives de sociétés tierces, quand bien même elles auraient été dirigées par M. [G], dirigeant des [Localité 1] d’Auvergne, elles sont inopérantes à établir une situation obérée de cette dernière.
Au surplus, les risques invoqués l’ont déjà été devant le premier président qui les a considérés comme insuffisants à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire comme la consignation des sommes dues.
En conséquence, le défaut d’exécution de la société Arbo environnement conduira à la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n° 25/1399,
Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne le Sarl Arbo environnement aux dépens de l’incident,
Rejette les demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Audit ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Qualités
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Décret ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordre des avocats ·
- In solidum
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Prescription ·
- Donation indirecte ·
- Droits de succession ·
- Taxation ·
- Carte bancaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Associations ·
- Successions ·
- Prévoyance ·
- Action ·
- Pension de retraite ·
- Héritier ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Acte
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Impartialité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Absence d'enregistrement ·
- Enregistrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Pièces ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Dépens ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Exploit ·
- Rééchelonnement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Réfaction ·
- Adresses ·
- Voirie ·
- Caution ·
- Pénalité de retard ·
- Expert ·
- Mission
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation ·
- Dépassement ·
- Ligne ·
- Dissuasion ·
- Faute ·
- Véhicule ·
- Fracture ·
- Préjudice corporel ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.