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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 févr. 2026, n° 22/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 24 mai 2022, N° 21/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [R]
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/04697 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMKR
[Y]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 24 Mai 2022
RG : 21/00268
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 27 Février 2026
APPELANTE :
[T] [Y]
née le 05 Août 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. [Z] [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] exerce une activité de fabrication et de commercialisation de plaques, feuilles, tubes et profilés en plastique.
Elle applique la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.
Par contrat à durée indéterminée du 28 mai 2008, la SAS [1] a engagé Madame [T] [Y], à temps complet, en qualité d’agent de production, coefficient 240 de la convention collective. La rémunération brute a été fixée à 1 394,56 euros, outre des primes de rythme, de vacances, de fin d’année et de transport.
La situation professionnelle de Madame [O] [Y] a évolué par progression de coefficients.
Par avenant du 1er juin 2012, les fonctions de " line [C] " lui ont été confiées sans modification de rémunération.
Madame [O] [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 avril 2018, sans reprise d’activité.
Par lettre du 25 février 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre du 11 mars 2019, la SAS [1] a notifié à Madame [O] [Y] son licenciement pour absence de longue durée rendant nécessaire son remplacement définitif afin d’assurer le fonctionnement normal de l’entreprise.
Par requête reçue le 12 août 2919, Madame [O] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 19 janvier 2019, le conseil de prud’hommes s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties devant le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a débouté Madame [O] [Y] de toutes ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 22 juin 2022, Madame [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l’infirmation.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique 21 novembre 2025, l’appelante demande à la cour de :
A titre principal :
Annuler le jugement rendu le 24 mai 2022 ;
A titre subsidiaire :
Réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause, statuant à nouveau :
Avant dire droit :
Ordonner la communication des relevés de pointage/badgeage pour la période de janvier 2016 à avril 2018 ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Dire et juger le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
Dire et juger que la SAS [1] a commis des manquements graves à ses obligations lors de l’exécution du contrat de travail ;
Sur l’indemnisation du préjudice subi :
Dire et juger inopposable l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
Condamner la SAS [1] à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes les sommes de :
— 30.000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 57.420 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins
sans cause réelle et sérieuse ;
— 6.380 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 638 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8.949 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5.000 euros nets de dommages et intérêts pour absence de prévention du
harcèlement moral ;
— 3.845 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
— 384 euros au titre des congés payés afférents ;
— Subsidiairement, 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence d’enregistrement de la durée du travail ;
— 19.140 euros nets d’indemnisation au titre du travail dissimulé ;
— 10.000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la SAS [1] à lui remettre une attestation Pole-Emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la SAS [1] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, la SAS [1] demande à la cour de :
Lui donner acte qu’elle s’en remet à justice quant à la demande d’annulation du jugement,
Confirmant ou statuant au fond,
Débouter Madame [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 novembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de prononcé de la nullité du jugement
Selon l’article L 1421-2 du code du travail, les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard.
En l’espèce,
L’appelante soutient que le jugement doit être annulé en application de l’article L 1421-2 du code du travail. L’un des conseillers de la formation a été directeur des ressources humaines de la SAS [1] jusqu’en 2012, soit durant une période au cours de laquelle Madame [O] [Y] s’est plaint de faits de harcèlement et d’une absence de réaction de la direction. En ne se déportant pas, ce conseiller a violé le principe d’impartialité. La nullité étant prononcée, la cour fera application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile pour statuer sur le fond.
La SAS [1] s’en est rapportée à justice.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que l’un des conseillers, Monsieur [F] [V], a composé la formation qui a prononcé le jugement dont la cour est saisie du recours. Ce conseiller a été employé par la SAS [1] en qualité de directeur des ressources humaines du 1er avril 2003 au 29 février 2012. Quand bien même, il n’était plus salarié de la SAS [1] au temps du procès prud’homal, il a exercé durant plusieurs années des fonctions directement rattachées à la direction de cette société De ce fait, il a pu avoir connaissance de la situation de Madame [O] [Y]. Ayant été de nombreuses années au service de l’une des parties, il ne peut être considéré comme disposant d’une parfaite impartialité à l’égard de son ancien employeur.
Madame [O] [Y], représentée lors des débats, ne pouvait connaître la composition de la formation. Elle n’a pas pu, avant le prononcé du jugement et sa notification, avoir connaissance de la présence du conseiller, [F] [V], dans la formation de jugement. Elle n’a donc pas pu demander sa récusation. Elle est fondée à exercer un recours en nullité contre cet acte de procédure.
En conséquence, cette situation a porté atteinte à l’impartialité de la formation de jugement de manière objective et substantielle. En application de l’article 114 du code de procédure civile, le jugement rendu en violation de la règle fondamentale de l’impartialité de la formation de jugement doit être annulé.
En application de l’article 562 du code de procédure civile et de la règle de dévolution du litige, la cour statue sur le fond du litige.
2 – Sur les moyens tirés d’une situation de harcèlement et d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention
En application de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L 4112-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce,
Madame [O] [Y] soutient avoir été victime d’actes de harcèlement lorsqu’elle a été promue [H] [C]. Ces actes ont été commis par ses collègues, notamment ceux de l’équipe de relève, sans que son contremaitre n’intervienne. L’employeur a refusé de procéder à une enquête comme le lui ont demandé les services de l’inspection du travail. Elle a ensuite été rétrogradé au poste d’agent de production. Elle explique avoir fait deux tentatives de suicide du fait de la souffrance subie.
La SAS [1] répond que le poste de [H] [C] n’implique aucune responsabilité hiérarchique ou de direction, n’étant qu’un poste de référent des agents de production. Son affectation sur un poste d’agent de production est consécutive aux préconisations du médecin du travail. Madame [O] [Y] ne s’est jamais plaint d’être harcelée et son propre comportement est à l’origine de ses difficultés relationnelles. Enfin, la SAS [1] dit avoir ignoré les tentatives de suicides alléguées.
Sur ce,
A titre liminaire, il échet de rappeler, s’agissant des attestations produites, que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d’irrecevabilité ou d’inopposabilité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante d’une attestation, qu’elle soit conforme ou non à l’article 202 du code de procédure civile. Le juge ne peut rejeter ou écarter une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile sans préciser ou caractériser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
Les écrits que Madame [O] [Y] s’est fait pour elle-même ne seront pas retenus par la cour étant rappelé que nul ne attester pour soi-même.
Au soutien de sa demande, Madame [O] [Y] produit utilement :
— Une plainte déposée auprès des services de gendarmerie, le 11 décembre 2008, à l’encontre de deux collègues pour des menaces,
— Des déclarations faites à ces mêmes services, le 4 mai 2020, concernant une enquête en cours, sans autre précisions. Madame [O] [Y] a donné connaissance aux enquêteurs d’un enregistrement vocal de Monsieur [P], son contremaitre,
— L’attestation de Monsieur [I] qui expose en termes généraux que Madame [O] [Y] a été victime d’un dénigrement systématique lors les relèves, de sabotage dans le but de lui nuire, d’un abandon de sa hiérarchie et de pleurs de Madame [O] [Y].
S’agissant de la première plainte, son ancienneté et en l’absence de toute suite donnée aux déclarations de la salariée ne permettent pas de retenir ces faits. Madame [O] [Y] ne justifie pas avoir fait état auprès de son employeur des menaces dont elle a fait état.
Concernant les déclarations faites lors de l’audition du 4 mai 2020, Madame [O] [Y] ne précise pas dans quel cadre elle a été entendue. L’enregistrement fait état d’un incident survenu « en janvier » et au cours duquel elle pleurait et disait que « vous avez continué jusqu’à ce que je pète un câble jusqu’en février ». Ce fait est non expliqué.
Ainsi, ces déclarations faites aux services de gendarmerie, sans précision et indications des suites données ainsi que les faits généraux décrits par Monsieur [I] ne permettent pas de retenir des faits précis, datés et répétés, constitutifs de harcèlement. Lors de l’entretien enregistré, Monsieur [P] invite d’ailleurs Madame [O] [Y] à se plaindre si elle a quelque chose à dire. Or, jusqu’à son licenciement, Madame [O] [Y] ne s’est jamais plaint auprès de son employeur, des services de la médecine du travail ou de l’inspection du travail, de faits de harcèlement.
L’intervention des services de l’inspection du travail est postérieure au licenciement ou concomitante. Elle ne peut démontrer à elle seule une situation de harcèlement à défaut d’autres éléments factuels démontrés.
Concernant les relations de Madame [O] [Y] avec ses collègues, la SAS [1] verse au débat des attestations de Madame [S] et de Monsieur [U] dont il ressort que l’appelante enregistrait ses collègues à leur insu dans le but de leur nuire. Madame [S] atteste que Madame [O] [Y] les lui faisait écouter et l’incitait à nuire à un tiers. Elle dit s’en être plaint à son supérieur qui lui a conseillé de « rester en dehors de cette affaire ». Elle précise également que les membres de l’équipe de Madame [O] [Y] ne la supportait pas.
La SAS [1] produit encore un courriel daté du 2 octobre 2017 duquel il ressort que Madame [O] [Y] a insulté un collègue, le 16 septembre 2017, en des termes dégradants. Si aucune sanction n’a été prise à l’encontre de Madame [O] [Y], ce courriel démontre que la salariée entretenait de mauvaises relations avec ses collègues.
Enfin, les difficultés de comportement de Madame [O] [Y] et ses efforts pour avoir de bonnes relations avec son équipe ressortent aussi de ses évaluations professionnelles des années 2012 et 2016.
Concernant le changement de poste de Madame [O] [Y], il est établi que Madame [O] [Y] a été affectée aux fonctions de line [C] le 1er juin 2012, sans modification de rémunération. En septembre 2014, elle a été affectée à un emploi d’agent de production, sans modification de rémunération, le médecin du travail ayant rendu un avis défavorable au maintien dans son emploi.
Cette modification de tâche, non contestée par Madame [O] [Y] et très ancienne, était justifiée par les préconisations médicales.
En conséquence, ce changement de fonctions ne peut constituer un acte de harcèlement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [Y] ne fait pas la preuve de faits matériels pouvant laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il n’est pas davantage établi que la SAS [1] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l’égard de SAS [1].
Par conséquent, Madame [O] [Y] est déboutée de ses demandes à ce titre.
3 – Sur l’exécution du contrat de travail
Madame [O] [Y] sollicite le payement d’heures supplémentaires et pour ce faire, qu’il soit ordonné à la SAS [1] de produire, avant-dire droit, ses relevés de pointage.
Elle demande aussi des dommages et intérêts pour absence d’enregistrement de la durée du travail, pour travail dissimulé et pour exécution fautive.
Sur ce,
Madame [O] [Y] ne produit aucun élément permettant d’examiner une prétention relative à l’accomplissement d’heures supplémentaires, pas même un relevé établi par elle. Dès lors, il n’appartient pas à l’employeur de suppléer la carence totale de Madame [O] [Y] dans l’établissement de cette preuve. La demande de communication de relevés de pointage est rejetée.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé constitué par l’accomplissement des heures supplémentaires non prouvé est rejetée.
Il en est de même de la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence d’enregistrement de la durée du travail, demande pour laquelle Madame [O] [Y] ne s’explique pas.
Sur l’exécution fautive au titre du retard de paiement d’indemnités au titre de la prévoyance, de la fouille de son casier et de la rétrogradation de fonctions :
Madame [O] [Y] ne démontre pas la fouille de son casier, le courriel envoyé par sa s’ur, chargée de prendre ses effets personnels, ne fait pas cette preuve. Comme jugé par le présent arrêt, Madame [O] [Y] n’a pas subi de rétrogradation de fonctions.
Le retard dans le paiement des indemnités de prévoyance est démontré par la lettre de la SAS [1] du 8 février 2022. Cette dernière a payé à Madame [O] [Y] une somme de 8.333,34 euros pour la période du 18 avril 2018 au 12 mai 2019. L’organisme de prévoyance a indiqué à Madame [O] [Y], par courriel du 10 juin 2021, que l’employeur n’avait pas adressé les décomptes de sécurité sociale, pour le paiement des indemnités.
La SAS [1] a donc exécuté de manière déloyale le contrat et Madame [O] [Y] a subi objectivement un préjudice qu’il convient de réparer par la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts.
4 – Sur la cause du licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L 1132-1 du code du travail, le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé est prohibé sauf si l’absence entraîne une perturbation du fonctionnement de l’entreprise et s’il est nécessaire de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables et établis, qui constituent la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
En l’espèce,
L’appelante soutient que son licenciement est nul comme résultant d’une situation de harcèlement. Il est, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse car son absence prolongée n’a pas perturbé le fonctionnement de l’entreprise qui emploie plus de 450 salariés et parce que la machine sur laquelle elle travaillait n’avait aucune utilité selon l’aveu de son contremaître. Enfin le salarié qui l’a remplacée n’a commencé son activité qu’après son licenciement ce qui démontre qu’il n’y avait aucune urgence. Enfin, il n’est pas démontré que le remplacement a été définitif.
L’intimée réplique qu’en l’absence de tout harcèlement le licenciement ne peut être annulé.
La mesure était justifiée par la désorganisation du service de Madame [O] [Y], sa machine étant la seule dédiée à la découpe. L’employeur s’est expliqué sur le surplus des arguments de Madame [O] [Y].
Sur ce,
Madame [O] [Y] ne peut se prévaloir de la nullité du licenciement, aucune situation de
harcèlement n’ayant été démontrée comme jugé par le présent arrêt.
S’agissant de ses absences pour maladie non professionnelle comme cause du licenciement :
L’article 16 de la convention collective applicable dispose que les absences justifiées résultant de maladie ne constituent pas une rupture du contrat mais une simple suspension de dix mois pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre dix et quinze ans.
Madame [O] [Y] avait une ancienneté de dix ans au jour du licenciement. Elle a été absente de manière continue depuis le 18 avril 2018.
La salariée travaillait sur une machine dénommée K2. Elle ne peut valablement affirmer que cette machine n’était pas utile à la production et qu’il n’était pas nécessaire de remplacer l’agent affecté à cette machine. Il ressort, au contraire, de l’attestation de Monsieur [D], responsable supply chain, que la machine K2 est une découpeuse indispensable au fonctionnement pour répondre aux délais des demandes ne correspondant pas à des dimensions standards.
Madame [O] [Y] a été remplacée, par le recrutement à durée indéterminée d’un salarié, à compter du 1er avril 2019, et en qualité d’agent de production.
La lettre de licenciement mentionne la perturbation occasionnée par l’absence de longue durée et la nécessité d’un remplacement.
En conséquence, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. La demande de Madame [O] [Y] au titre d’un licenciement non fondé est rejetée ainsi que les demandes accessoires à cette demande principale.
5 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [1], qui succombe en partie, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement,
Par l’effet dévolutif, statuant :
Déboute Madame [T] [Y] de ses demandes sauf celle relative à l’exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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