Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 oct. 2023, n° 21/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
ASSOCIATION POUR LA PREVOYANCE COLLECTIVE
C/
[B]
[B]
CD/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02174 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ICNT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
ASSOCIATION POUR LA PREVOYANCE COLLECTIVE, association Loi 1901, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [R] [B], décédée le 17 novembre 2022 à [Localité 9] ([Localité 9])
née le 02 Juin 1942 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
INTIMEE
Monsieur [U] [V] [B], en sa qualité d’héritier de feue Madame [R] [X] [F] épouse [B], née le 02 juin 1942 à [Localité 7] ([Localité 7]), de nationalité française, décédée le 17 novembre 2022 à [Localité 9] ([Localité 9])
né le 18 Janvier 1971 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me Alexia COMBE du Cabinet SAUVINET-COMBE, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 07 septembre 2023, l’affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 26 octobre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
L’association pour la Prévoyance Collective (l’APC) gère le régime de retraite de la SEITA dont [V] [F], décédé le 5 mars 2013, était allocataire.
Considérant que des pensions de retraites avaient été versées postérieurement au décès de ce dernier à hauteur de la somme de 28 117,58 euros, l’APC en a vainement sollicité le remboursement auprès du notaire chargé de la succession de [V] [F] ainsi qu’auprès de ses héritiers.
Suivant exploits délivrés les 22 et 23 avril 2019, l’APC a fait assigner [R] [F] épouse [B] ainsi que [P] et [J] [F] aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 28 117,58 euros outre les intérêts légaux.
[P] et [J] [F] étaient décédés avant la délivrance des exploits d’huissier.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— Débouté [R] [F] de sa demande de nullité de l’assignation ,
— déclaré recevable l’action engagée par l’APC,
— débouté l’APC de sa demande de remboursement,
— condamné l’APC à payer à [R] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 21 avril 2021, l’APC a interjeté appel de cette décision.
[R] [F] est décédée le 17 novembre 2022 laissant pour lui succéder son fils M. [U] [B]. Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité d’héritier de [R] [F].
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2023, l’APC demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en restitution de l’indu,
— le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation et déclaré l’action recevable et non prescrite,
— débouter M. [B] de toutes ses demandes,
— statuant à nouveau,
— condamner M. [B] venant aux droits de [R] [F] à lui payer la somme de 28 117,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 aout 2016, date de la première lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que le régime de la répétition de l’indu s’applique puisque postérieurement au décès de [V] [F] des pensions de retraite ont continué à lui être versées et doivent être restituées par sa succession ; qu’elle justifie des sommes indûment versées et que son action n’est pas prescrite.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2023 M. [U] [B] demande à la cour de :
— le recevoir en son intervention volontaire et en reprise d’instance,
— rejeter l’appel de l’APC,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’APC de sa demande de remboursement,
— faire droit à son appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que l’action de l’APC était recevable,
— statuant à nouveau,
— déclarer l’action engagée par l’APC irrecevable,
— en tout état de cause rejeter toutes les demandes de l’APC,
— condamner l’APC à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que l’association ne rapporte pas la preuve de l’effectivité des versements sur un compte appartenant à [V] [F] tout comme en première instance ; qu’en réalité aucun des héritiers n’a bénéficié du montant réclamé par l’APC.
Il ajoute que la demande de l’APC est prescrite au regard de l’article 2224 du code civil, l’association ayant été informée du décès de [V] [F] à minima au cours de l’année 2013 soit 6 ans avant l’introduction de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la prescription
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [U] [B] soutient que l’action de l’APC est prescrite puisqu’elle a été informée du décès de [V] [F] dès le 18 mars 2013 et verse aux débats un courrier daté du 18 mars 2013 qu’il dit avoir adressé à 'Humanis, service allocataire’ dans lequel il est indiqué 'Comme demandé ce jour par téléphone, veuillez trouver ci-joint une copie du certificat de décès concernant M. [F] [V] né le 07/10/1920".
Ainsi que l’indique à juste titre le premier juge, en l’absence d’accusé de réception à ce courrier, M. [B] échoue à prouver qu’un courrier informant du décès de [V] [F] a bien été envoyé à l’APC et que cette dernière l’a effectivement reçu. Le fait que d’autres organismes aient été informés par ses soins dès le 18 mars 2013 de ce décès est inopérant. Il en est de même s’agissant de l’attestation sur l’honneur dont il est le signataire par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Tout comme en première instance seul le courrier en date du 6 mai 2014 de l’étude de Me [K] permet de rapporter la preuve de la connaissance par l’APC du décès de [V] [F] de sorte que l’assignation délivrée le 23 avril 2019 a bien interrompu la prescription quinquennale.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de l’APC non prescrite et donc recevable.
— sur le bien fondé de l’action
L’APC indique exercer l’action en restitution de l’indu et invoque les dispositions des articles 1235 ancien du code civil devenu 1302 et 1376 ancien du même code devenu 1302-1 rappelés par le premier juge dans le jugement querellé.
L’appelante soutient qu’elle est créancière envers la succession de [V] [F] de la somme de 28 117,58 euros versés postérieurement au décès de ce dernier.
Tout comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les documents produits aux débats par l’appelante ne permettent nullement d’établir que la somme réclamée a été versée sur un compte bancaire appartenant à [V] [F]. Alors que l’APC indique dans un courrier daté du 24 août 2016 (pièce 7 de l’appelante) adressé au notaire chargé de la succession de [V] [F] que les allocations indûment versées l’ont été sur le compte CL [Localité 8] n°[XXXXXXXXXX01], ce compte ne fait pas partie des comptes appartenant à [V] [F] recensés par le notaire dans la déclaration de succession.
Les pièces versées en appel ne sont pas non plus probantes. La pièce 24 de l’appelante est une capture d’écran mentionnant 'fiche bénéficiaire de [F] [V]' qui ne contient aucun élément d’identité précise du bénéficiaire de ce compte si ce n’est ces deux prénoms. La pièce 27 est une attestation de paiement établie par la personne responsable Back-office Cash and Payments Services de la CACEIS Bank qui atteste l’émission des virements listés par son client APC SEITA Retraite au profit de 'M. [F] [V] dont le compte a les coordonnées suivantes FR [XXXXXXXXXX05] ouvert auprès du Crédit Lyonnais BIC CRLYFRPP’ et ne fait état que de règlements intervenus à compter du 26 avril 2013 soit postérieurement au décès de [V] [F] alors qu’à cette date les comptes de ce dernier étaient bloqués par la banque qui avait été informée du décès.
Au demeurant l’APC ne conteste pas l’affirmation de l’intimé selon laquelle la pension de retraite de [F] [V] n’était pas, jusqu’à son décès, versée sur ce compte n°[XXXXXXXXXX01] et elle n’explique pas pourquoi la pension de retraite aurait commencée à être versée sur un compte différent précisément après le décès de son allocataire.
Il en résulte que l’APC ne démontre pas plus en appel que devant le premier juge l’effectivité du versement indu de prestations au profit de la succession de [F] [V] de sorte qu’elle doit être déboutée de toutes ses prétentions, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
L’APC qui succombe en son recours doit être condamnée aux dépens d’appel recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile et à verser à M. [U] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne l’Association pour la Prévoyance Collective à payer à M. [U] [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association pour la Prévoyance Collective aux dépens d’appel recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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