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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 24/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 juin 2024, N° 211/391944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies conformes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 81/2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00438 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6SC
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/391944
APPELANTS
Monsieur [N] [M], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
Représenté par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [M], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de monsieur [O] [M]
Intervenant volontaire
[Localité 4] [Adresse 2]
[Localité 5] / ETATS-UNIS
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
Représenté par Me Marie-Pierre LEMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
SELARL [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Nicolas FLACHET,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme. Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatricede la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Mme. Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffiers, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 janvier 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 12 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. [O] [M] et par M. [N] [M] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2024, à l’encontre de la décision rendue le 18 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 112 839 euros HT le montant total des honoraires dus à la Selarl [J],
— constaté qu’un paiement de 56 962 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [O] [M] et M. [N] [M] devront verser 'chacun’ 'in solidum’ à la Selarl [J] à la somme de 27 938,50 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence de la somme de 1 500 euros ;
Vu le recours formé à l’encontre de la décision en rectification d’erreur matérielle rendue le 15 juillet 2024 qui a précisé que la somme de 55 877 euros est due in solidum par M. [O] [M] et par M. [N] [M] et qui ordonne l’exécution provisoire sur la totalité de la somme due ;
Vu l’acte de décès de M. [O] [M] du 4 décembre 2024 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [N] [M] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 80 934,31 euros HT,
— de dire que cette somme est due in solidum par lui-même et par M. [R] [M], pris en sa qualité d’héritier de leur père, [O] [M],
— de dire qu’ils restent devoir in solidum la somme de 23 972,31 euros HT,
— de se voir accorder à titre personnel un délai de paiement de 24 mois ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par M. [R] [M] qui intervient volontairement à la procédure, agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de son père, [O] [M], et demande à la cour :
— de rejeter la demande de radiation sollicitée par la Selarl [J],
— d’infirmer la décision,
— de dire que les honoraires ne sont dus que par M. [N] [M] en son nom personnel,
— de dire qu’il n’est tenu au règlement d’aucun honoraire,
— de condamner la Selarl [J] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles la Selarl [J] demande à la cour :
— de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour à la suite du non respect de l’exécution provisoire,
Subsidiairement,
— de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [R] [M] à titre personnel,
— de confirmer les décisions, sauf à préciser que les sommes restant dues s’élèvent à 49 919,31 euros HT, 1 348,03 euros et 514,95 euros,
— de condamner M. [N] [M] et M. [R] [M] à 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Sur la demande de radiation de l’affaire
Aux termes des dispositions de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 'la décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu’il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n’est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s’appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d’appel.
Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d’une des parties, décider, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours'.
Néanmoins, les décisions rendues par le bâtonnier de l’ordre des avocats ne sont pas des titres exécutoires.
C’est ainsi que l’article 178 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire. Et, dans tous les cas l’intervention d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire est nécessaire pour conférer à la décision du bâtonnier un caractère exécutoire.
C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt de du 27 mai 2021 (cf. Cass. 2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 17-11.220) en précisant que 'la décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d’une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet'.
Par requête du 12 septembre 2024, la Selarl [J] a sollicité que les deux décisions du bâtonnier soient revêtues de la force exécutoire et par ordonnance du 26 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a déclaré exécutoires les deux décisions du 18 juin et du 15 juillet 2024.
D’un autre côté, afin de renforcer la protection du créancier en limitant les recours dilatoires,
il a été conféré au Premier président, statuant en voie d’appel en matière de contestation d’honoraires conformément aux prévisions de l’article 177 du décret précité, la faculté d’ordonner la radiation du rôle lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision rendue exécutoire.
L’article 524 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que: ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.',
Il résulte des pièces produites que la Selarl [J] a formé des demandes d’exécution forcée.
Ainsi, elle a fait délivrer par procès-verbaux du 25 octobre 2024 des actes de saisie attribution entre les mains de BNP Paribas et de la Société générale sur les comptes ouverts au nom de M. [O] [M].
La Selarl [J] a également pris deux inscriptions d’hypothèques du 3 déc 2024 sur des immeubles appartenant à M. [O] [M], M. [N] [M] et M. [R] [M].
Elle a enfin fait délivrer le 10 octobre 2025 à M. [N] [M] un commandement aux fins de saisie vente de ses biens meubles.
Ces mesures sont demeurées sans effet et il n’est pas contesté que les décisions n’ont pas été exécutées.
M. [R] [M] réplique que si la cour radiait l’affaire, cette décision aurait des conséquences manifestement excessives à son égard, au motif qu’il n’a jamais pu présenter sa défense en première instance, puisqu’il n’était pas partie au litige.
Mais M. [N] [M] et M. [R] [M] n’apportent pas la moindre preuve qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision du bâtonnier ou que l’exécution de celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Constate le défaut d’exécution de la décision entreprise dont l’exécution provisoire a été ordonnée par le bâtonnier et qui a été rendue exécutoire par l’autorité judiciaire compétente,
Prononce la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
Réserve toutes les autres demandes,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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