Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 21/05363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JANVIER 2026
N° RG 21/05363 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKS2
S.C. ILOTS DURCY
c/
SASU TRAVAUX PUBLICS 33
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 7, RG : 20/05114) suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2021
APPELANTE :
S.C.C.V. ILOTS DURCY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SASU TRAVAUX PUBLICS 33
Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n°503 698 284, représentée par son Président Monsieur [X] [E], domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 10 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Les deux sociétés de promotion AB Groupe et Idéal Groupe ont décidé de mener une opération consistant dans la construction d’un ensemble immobilier de 84 logements à [Adresse 3]. Pour ce faire, elles ont créé une société civile de construction vente (SCCV) dénommée Ilots Durcy.
2. La Sccv confiait la conception et la réalisation de l’opération à deux maîtres d’oeuvre :
— l’architecte : Atelier Cambium
— le maître d’oeuvre VRD (voirie, réseaux divers) : Cabinet [C] [F]
3. La société Travaux Publics 33 a été retenue pour la réalisation de trois lots :
— lot n°16 : terrassement, voiries, assainissement
— lot n°17 : réseaux secs
— lot n°18 : AEP, arrosage, gaz
Un marché était signé avec la Sccv le 6 janvier 2017 pour un montant total de 380 000 euros HT, soit 456 000 euros TTC.
4. Le 25 janvier 2019, la société Travaux Publics 33 a établi sa facture sous forme de décompte général définitif (DGD) révélant un solde en sa faveur de 42 172,99 euros.
5. Ce décompte a été rectifié et visé par la maîtrise d’oeuvre et ramené à la somme de 2551,66 €, le 17 juin 2019.
Les réfactions étaient les suivantes :
— retenues de garantie sur des travaux supplémentaires : -1 995,86 €
— déduction 'mise en place de boîtes aux lettre provisoires’ : – 7 637,39 €
— pénalités de retard dans l’exécution de la voirie entre le 31 juillet 2018 et le 28 septembre 2018 selon l’article 9-1 du ccap : – 24 300 €.
6. Par lettre du 15 juillet 2019, la société Travaux Publics 33 a réfuté l’application des pénalités de retard en se fondant sur les conditions de réalisation du chantier et notamment sur les nombreux changements au cours de celui-ci qui l’auraient empêchée d’effectuer certains de ses travaux.
7. Aucun règlement n’étant intervenu, la société Travaux Publics 33 a fait assigner la Sccv Ilots Durcy par acte du 29 juin 2020 en vue de se voir allouer, notamment, la somme principale de 42 179,99 €.
8. Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la Sccv Ilots [Adresse 6] de sa demande de sursis à statuer ;
— condamné la Sccv Ilots Durcy à payer à la société Travaux Publics 33 la somme de 42 172,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 ;
— débouté la société Travaux Publics 33 de sa demande au titre du remboursement de la retenue de garantie ;
— débouté la société Travaux Publics 33 de sa demande au titre de la restitution de la caution bancaire ;
— condamné la Sccv Ilots [Adresse 6] à payer à la société travaux Publics 33 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sccv Ilots [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire.
9. Par déclaration du 29 septembre 2021, la société Ilots [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision.
10. Parallèlement, le syndicat des copropriétaires, qui se plaignait de différents désordres affectant les immeubles, ayant assigné en référé la sccv et divers constructeurs en vue d’une expertise, M. [K] a été désigné à cette fin, le 9 mars 2020.
11. Le 25 novembre 2020, la Sccv Îlots [Adresse 6] a fait assigner en référé la sarl TP 33 afin de voir juger que 'les opérations d’expertise fonctionneront (à son) contradictoire'.
12. Dans des conclusions postérieures, elle ajoutait une demande tendant à voir dire que 'l’expert judiciaire recevra expressément, entre autres chefs de mission, celui de proposer un apurement des comptes entre la Sccv îlots [Adresse 6] et la société TP 33".
13. Dans son ordonnance, rendue le 8 mars 2021, le juge des référés a considéré que cette demande d’extension de mission était irrecevable, le tribunal ayant été saisi au fond d’une demande de paiement par la Sas TP 33 alors que le juge des référés ne pouvait statuer qu’avant tout procès au fond.
Il a donc dit n’y avoir lieu de compléter la mission impartie à l’expert.
14. Dans ses dernières conclusions du 28 décembre 2021, la Sccv Îlots Durcy demande à la cour de :
— réformer en son intégralité le jugement entrepris ;
— débouter la société Travaux Publics 33 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— dire et juger qu’elle n’est tout au plus débitrice que de la somme de 2 551,66 euros.
À titre subsidiaire et avant-dire droit,
— désigner tel expert avec mission habituelle en matière de décompte de travaux dans le cadre d’une opération de construction immobilière en offrant de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dire et juger que la société Travaux Publics 33 devra consigner sur le compte séquestre de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux la somme de 42 172,99 euros afin d’éviter tout risque de non représentation des sommes ;
— condamner la société Travaux Publics 33 à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
15. Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2022, la société Travaux Publics 33 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ilots Durcy à lui payer la somme de 42 172,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant,
— condamner la société Ilots Durcy à lui payer la somme de 42 172,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019.
Au surplus,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Ilots Durcy à lui payer la somme de 1 995,86 euros correspondant à la retenue de garantie ;
— condamner la société ilots Durcy à lui restituer la caution bancaire du marché.
Y ajoutant,
— condamner la société Ilots Durcy à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse,
— juger irrecevable la demande d’expertise formulée par la société Ilots Durcy ;
— débouter la société Ilots Durcy de sa demande d’expertise ;
— débouter la société Ilots Durcy de sa demande de consignation sur le compte séquestre de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux la somme de 42 172,99 euros ;
— débouter la société Ilots Durcy de sa demande de condamnation à son égard d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelante aux entiers dépens de première instance et d’appel, cette condamnation profitant à la Scp Boyreau.
16. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
17. Dans ses conclusions d’appel, la société Îlots Durcy critique essentiellement les décisions du juge des référés qui a refusé d’étendre la mission de l’expert judiciaire à l’établissement des comptes entre la sasu TP 33 et la Sccv et du tribunal qui a refusé de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
18. Mais cette discussion n’a plus de portée puisqu’il est constant que l’expert judiciaire a déposé son rapport depuis longtemps.
Il y a d’ailleurs lieu de constater que pour autant, aucune des parties ne fait état de ce rapport et n’en tire aucun enseignement ce qui démontre que le tribunal avait raison de ne pas surseoir à statuer.
19. Sur le fond, il n’est pas contesté que la somme réclamée par la société TP 33 correspond au solde du marché et que si le maître de l’ouvrage ne reconnaît devoir que la somme de 2 551,66 €, ce n’est qu’en raison de déductions qu’il considère devoir être opérées pour diverses raisons.
C’est donc à ce dernier de rapporter la preuve de leur bien-fondé.
20. Au rang des pièces produites par la sasu TP 33 figure le projet de DGD daté du 25 janvier 2019 avec une seule observation, non datée, apposée par M. [C] [F], géomètre-expert, ainsi rédigée : 'pose des dalles podotactiles non réalisée (en attente de la reprise du trottoir, côté allée des cheminots)'.
21. Cette observation ne semble pas incriminer la société TP 33 puisqu’elle propose une explication et ne suggère au maître de l’ouvrage aucune réfaction.
22. Ce n’est que dans un document largement ultérieur, daté du 19 juin 2019, que l’on voit apparaître un DGD comportant des réfactions, émanant semble-t’il de la société Atelier Cambium, et qui sont les suivantes :
— retenues de garantie sur des travaux supplémentaires : -1 995,86 €
— déduction 'mise en place de boîtes aux lettre provisoires’ : – 7 637,39 €
— pénalités de retard dans l’exécution de la voirie entre le 31 juillet 2018 et le 28 septembre 2018 selon l’article 9-1 du ccap : – 24 300 €.
23. Or, force est de constater que si dans ses conclusions, la Sccv Îlots [Adresse 6] se livre à une critique acerbe du jugement frappé d’appel en avançant des arguments difficilement compréhensibles, elle reste quasi muette sur les raisons qui justifieraient selon elle de procéder aux réfactions susvisées.
24. Indépendamment de la question de la preuve des faits et donc de l’expertise sollicitée à titre subsidiaire, les parties ont la charge de l’allégation des faits qui fondent leurs prétentions, ainsi que le rappelle l’article 6 du code de procédure civile.
25. Or, en l’espèce, la sccv ne dit mot ni sur la question des travaux supplémentaires et des retenues de garantie afférentes, n’explique pas ce que sont les boîtes aux lettres provisoires qui auraient été mises en place ni n’indique en quoi le chantier aurait subi un retard imputable à la société TP 33, à quoi correspondent les dates indiquées et ne fournit pas le détail du calcul des pénalités de retard invoquées.
26. De plus, dans ses conclusions, elle invoque des faits parfaitement distincts sans d’ailleurs, s’en expliquer plus avant.
Ainsi est-il question d’un défaut de fourniture de l’attestation de conformité Consuel, de plaques de couverture qui seraient 'vissées dans le dallage béton empêchant d’être soulevées pour y effectuer des relevés et ce en dépit de la mise en demeure envoyée par l’atelier [5]', d’une demande d’envoi 'de la pièce manquante au dossier de rétrocession ainsi que la proposition d’une solution différente pour la couverture de la fosse à compteur du bâtiment C1" …
27. De même, les attributions respectives des deux maîtres d’oeuvre que sont M. [C] [F] et la sarl Atelier Cambium ne sont pas éclaircies, ne serait-ce que par la production des contrats les liant au maître de l’ouvrage, alors que leur appréciation du projet de DGD diffère totalement.
28. La Sccv Îlots Durcy sollicite certes, à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise 'avec mission habituelle en matière de décompte de travaux dans le cadre d’une opération de construction immobilière’ mais une telle mesure ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la charge de la preuve qui leur incombe ainsi que le rappelle l’article 145 du code de procédure civile.
29. En effet, ainsi qu’il a été vu plus haut, la définition de la mission exacte qu’il conviendrait de confier à l’expert reste nébuleuse.
30. Dans ces conditions, le jugement ne peut qu’être confirmé.
31. La société TP 33 conclut toutefois à son infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande de remboursement d’une retenue de garantie d’un montant de 1 995,86 € qui devait être libérée un an après la réception.
32. Mais comme l’a parfaitement noté le tribunal, cette société ne produit ni explication ni justificatif quelconque à ce sujet.
33. Il en est de même de la demande de restitution de la caution bancaire dont le tribunal note en outre judicieusement que celle-ci n’est que l’autre branche d’une seule et même alternative, autrement dit qu’il ne peut y avoir à la fois production d’une caution bancaire et retenue de garantie (cf art 4.1 du marché de travaux).
34. De plus, une telle 'caution', qui n’est rien d’autre qu’un cautionnement consenti par un tiers, appelé la caution, ne peut donner lieu à une restitution quelconque.
35. Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera accordé à la Sas TP 33 la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 juillet 2021 en toutes ses dispositions;
Condamne la SCCV îlots Durcy aux dépens d’appel;
Condamne la Sccv à payer à la sas TP 33 la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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