Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 2 oct. 2025, n° 23/07017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 7 février 2023, N° 11-22-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 355
Rôle N° RG 23/07017 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKSW
S.A. YOUNITED
C/
[Z] [N]
[S] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d'[Localité 3] en date du 07 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0002.
APPELANTE
S.A. YOUNITED, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
Assigné en étude le 18/07/2023
défaillant
Madame [S] [N]
demeurant [Adresse 1]
Assignée en étude le 18/07/2023,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre émise le 19 juin 2018 et acceptée le même jour, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur et Madame [N] un prêt personnel n°5200625 d’un montant de 43.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 770,66 euros, avec assurance et incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,64%..
A la suite d’une série d’échéances impayées, la SA YOUNITED adressait aux époux [N] une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation, par courrier recommandé du 10 novembre 2020, laquelle demeurée sans effet.
La SA YOUNITED prononçait la déchéance du terme le 1er juin 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 28 septembre 2022, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur et Madame [N] devant le tribunal de proximité d’Aubagne aux fins d’obtenir à titre principal, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 31.354,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,64% à compter du 1er juin 2021 ou de la date de l’assignation à titre subsidiaire outre la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
À titre infiniment subsidiaire elle demandait de voir constater la résiliation du contrat et de condamner solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 31.354,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause la SA YOUNITED sollicitait la condamnation solidaire de ces derniers au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 8 novembre 2022
La SA YOUNITED demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur et Madame [N] n’étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 07 février 2023, le tribunal de proximité d’Aubagne a :
*constaté que l’action en paiement de la SA YOUNITED dirigée contre Monsieur et Madame [N] est forclose
*déclaré irrecevables les demandes relatives au crédit susvisé
*constaté l’exécution provisoire
*débouté la SA YOUNITED de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
*condamné la SA YOUNITED aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 25 mai 2023, la SA YOUNITED a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— déboute la SA YOUNITED de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— rejetant ainsi ses demandes qui tendaient à voir condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à lui payer la somme de 31.354,40 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,64% l’an à compter de la mise en demeure du 1er juin 2021 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA YOUNITED demande à la cour de :
*voir déclarer la SA YOUNITED recevable et bien fondée en ses demandes , fins et conclusions d’appel.
*Y faire droit
*voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
*voir condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à lui payer la somme de 31.354,40 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,64% l’an à compter de la mise en demeure du 1er juin 2021 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
*voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
*voir condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*les voir condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, la SA YOUNITED soutient que, tel que cela ressort non seulement de l’historique qui est annexé à la mise en demeure du 1er juin 2021, qui mentionne les échéances impayées de novembre 2020 à mai 2021, mais surtout de l’historique du prêt versé aux débats, le premier impayé date de novembre 2020 et non du 4 août 2020 de sorte que son action n’est pas forclose car son assignation a été délivrée le 28 septembre 2022.
******
La SA YOUNITED a signifié à Monsieur et Madame [N] la déclaration d’appel et ses conclusions suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025 et mise en délibéré au 02 octobre 2025.
Monsieur et Madame [N] n’on pas constitué avocat.
******
SUR CE
1°) Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au présent cas d’espèce que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7. »
Que c’est à compter du premier incident non régularisé que doit courir le délai biennal au-delà duquel les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées à peine de forclusion, les règlements s’imputant sur les créances les plus anciennes dans l’intérêt du débiteur.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats (pièce n°5) que la première échéance impayée est celle du 4 septembre 2020 et non pas celle de novembre 2020 comme soutenu par l’appelante.
Que la SA YOUNITED a assigné le 28 septembre 2022 Monsieur et Madame [N], cette assignation intervenant après l’expiration du délai de 2 ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Qu’il convient de constater que l’action en paiement de la SA YOUNITED dirigée contre Monsieur et Madame [N] concernant leur crédit personnel souscrit le 19 juin 2018 est forclose et ses demandes en paiement irrecevables.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé et de condamner la SA YOUNITED aux entiers dépens en cause d’appel ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter la SA YOUNITED de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 07 février 2023 par le tribunal de proximité d’Aubagne en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SA YOUNITED aux entiers dépens en cause d’appel ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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