Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 févr. 2026, n° 23/10310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/45
Rôle N° RG 23/10310 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXJT
Mutuelle MUTUELLE DES MOTARDS (*)
C/
[G] [B]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Etienne ABEILLE
— Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/07169.
APPELANTE
MUTUELLE DES MOTARDS
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [B] assuré [Numéro identifiant 1]
Signification DA en date du 15/09/2023 PV 659 du CPC
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrice CHICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
signification le 02/10/2023 à personne habilitée
signification de conclusions le 24/10/2023 à personne habiitée
signification de conclusions le 26/06/2025 à étude
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère chargée du rapport
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 août 2019, alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette sur la [Adresse 4] située entre [Localité 2] et [Localité 5], M. [G] [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant une seconde motocyclette assurée auprès de la Mutuelle des motards, conduite par M. [F] [Y], dont M. [E] [Y] âgé de10 ans, était passager.
Le certificat initial de M. [G] [B] (pièce 2) a retenu une incapacité totale de travail de 90 jours au motif qu’il présentait:
une fracture ouverte Cauchoix 1 du tibia gauche associée à une fracture comminutive du calcanéum du même côté,
une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche,
une fracture de la première phalange du cinquième doigt de la main gauche,
et une fracture du corps du scaphoïde à droite.
Il a subi plusieurs interventions chirurgicales notamment le 29 août 2019 pour la fracture ouverte du tibia du côté gauche, pour la fracture du scaphoïde et pour la fracture de la base de P1 du cinquième doigt gauche, le 6 septembre 2019 pour la réduction d’un pavé postéro médial de la grande tubérosité du calcanéum gauche, et le 23 septembre 2019 pour le barrage d’une nécrose au niveau du pied gauche notamment.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Marseille a (pièce 3 de M. [B]) notamment:
condamné M. [B] pour avoir, le 29 août 2019, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois, en l’espèce:
90 jours, à M. [F] [Y],
et 7 jours à M. [E] [Y],
sur l’action civile :
déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [F] et [E] [Y],
déclaré M. [B] entièrement responsable des faits
et condamné M. [B] à leur payer:
à M. [F] [Y] :
3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
et 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
à M. [E] [Y] :
1000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
et 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
dit le jugement:
opposable à la SA Matmut et Co intervenante forcée,
et commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CPAM de l’Ardèche.
Par acte du 6 juillet 2021, M. [G] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille, la SAMCV Mutuelle des Motards en réparation de son préjudice subi.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que la faute commise par M. [B] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50%,
condamné en conséquence, la SAMCV Mutuelle des motards à réparer dans la proportion de 50%, le préjudice corporel subi par M. [B],
et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de M. [B],
ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur [R] [I], avec « mission habituelle en la matière »,
condamné la SAMCV Mutuelle des Motards à payer à M. [B] à titre provisionnel, la somme de 3.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise, sur l’intégralité des demandes des parties,
réservé les frais irrépétibles et les dépens,
renvoyé l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 17 mai 2024 à 10h,
rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie,
et déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône.
Par déclaration du 1er août 2023, la SAMCV Mutuelle des Motards a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
M. [G] [B] a formé un appel incident concernant la réduction de son droit à indemnisation.
Après une première clôture en date du 6 mai 2025 et la fixation à l’audience du 21 mai 2025, un renvoi a été effectué et la clôture a été fixée au 4 novembre 2025 et l’affaire débattue à l’audience du 19 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant n° 2 notifiées par voie électronique en date du 8 octobre 2025, la SAMCV Mutuelle des motards demande à la cour d’appel de :
juger:
qu’il ressort du procès-verbal de gendarmerie et du jugement entrepris que M. [B] est entièrement responsable des préjudices de M. [Y],
que M. [B] a commis une faute de conduite:
en effectuant une man’uvre de dépassement dangereuse et prohibée au regard de l’article R414-4 du code de la route,
et par un défaut de maîtrise de son véhicule au regard de l’article R413-17 du code de la route,
et que ces fautes sont de nature à exclure son droit à indemnisation en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
en conséquence,
infirmer le jugement en ce qu’il prononce la réduction du droit à indemnisation de M. [B] à hauteur de 50%,
juger que le droit à indemnisation de M. [B] doit être exclu au sens de la loi du 5 juillet 1985,
condamner M. [B]:
au versement de la somme de 3.500 euros, provision allouée par le tribunal judiciaire de Marseille,
et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions intitulées conclusions en rectification d’erreur matérielle, notifiées par voie électronique en date du 19 juin 2025, M. [G] [B] demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
à titre principal, déclarer la SAMCV Mutuelle des Motards tenue, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à indemnisation intégrale de son préjudice corporel,
à titre subsidiaire,
dire qu’il a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation d’un tiers,
déclarer la SAMCV Mutuelle des Motards tenue, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à indemnisation des deux tiers de son préjudice corporel,
à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit qu’il a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié,
et déclaré la SAMCV Mutuelle des Motards tenue, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à indemnisation de la moitié de son préjudice corporel,
en toutes circonstances,
débouter la SAMCV Mutuelle des Motards de ses demandes,
et condamner la SAMCV Mutuelle des Motards,
au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 2 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION
Le juge a retenu que M. [G] [B] avait commis une faute justifiant la limitation de son droit à indemnisation à 50 %.
Il a retenu que les deux motards s’étaient heurtés alors qu’ils étaient tous deux en train d’effectuer un dépassement dans deux voies de circulation opposées. Il a relevé que ni les témoignages ni les photographies établies par les gendarmes ne révélaient avec certitude l’endroit précis de la collision.
Il a cependant constaté qu’en application de l’article R414-4 du code de la route, avant de dépasser, M. [G] [B] aurait dû s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger puisqu’il a percuté la motocyclette conduite par M. [Y] qui circulait dans l’autre sens et qui effectuait également une man’uvre de dépassement.
La SAMCV Mutuelle des Motards appelante sollicite l’infirmation du jugement et l’exclusion du droit à indemnisation de M. [G] [B].
Elle soutient d’abord que M.[G] [B] a été définitivement et irrévocablement condamné sur le plan pénal, de sorte que sa faute de conduite à savoir franchir la ligne discontinue en provoquant l’accident est donc établie.
Elle soutient ensuite la man’uvre de dépassement illicite puisque Mme [O], qui circulait derrière la moto de M. [Y] a confirmé que ce dernier était bien dans sa voie de circulation. En outre, M. [V] qui circulait devant M. [G] [B] a évoqué une man’uvre de dépassement précipitée au motif qu’il avait profité du dernier espace possible avant la ligne continue pour le doubler.
Avec le cliché n°5, la SAMCV Mutuelle des Motards indique que le point de choc est clairement établi dans la voie de circulation de M. [G] [B]. Elle évoque la régularité du procès-verbal et sa valeur probante sur le fondement de l’article 429 du code de procédure pénale. Elle précise que sur l’action civile le tribunal correctionnel l’a d’ailleurs déclaré entièrement responsable du préjudice de M. [Y] et de son petit-fils.
Elle évoque enfin le défaut de maîtrise et une conduite inadaptée en circulation urbaine sur le fondement de l’article R413 ' 17 du code de la route, au motif que M. [V] décrit une perte de contrôle du scooter de M. [G] [B], alors en outre que le choc présent sur le véhicule de M. [V] confirme que la man’uvre de M. [B] n’était pas maîtrisée.
Elle fait valoir que le dépassement ne pouvait pas être effectué sans emprunter la voie de circulation opposée de sorte que la faute de M. [B] est la cause exclusive du dommage dont il doit être déclaré entièrement responsable.
M. [G] [B] sollicite l’infirmation du jugement et la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale.
Il soutient que le point de choc matérialisé par les gendarmes n’est qu’un point de choc présumé et non certain, déterminé ou établi et qu’il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que la trace au sol située dans la voie de circulation de M. [Y] correspond au point de choc de la collision, alors qu’aucun témoignage ne vient confirmer la collision dans la voie de M. [Y].
Il affirme qu’il avait la possibilité et le droit de réaliser le dépassement puisqu’il ne s’agissait pas d’une ligne continue et ajoute que M. [Y] roulait à une vitesse excessive.
À titre subsidiaire, si son droit à indemnisation n’était pas intégral, il ne pourrait être réduit que d’un tiers au vu d’une jurisprudence de 2021 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il sollicite une expertise et une provision d’un montant de 30'000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Réponse de la cour d’appel
Sur le fondement du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil – Le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil a été posé par l’arrêt Quertier du 7 mars 1855 (Civ. 7 mars 1855, Bull. civ., n° 31, DP 1855. 1. 81), qui énonce que 'lorsque la justice répressive a prononcé, il ne saurait être permis au juge civil de méconnaître l’autorité de ses souveraines déclarations ou de n’en faire aucun compte ; […] l’ordre social aurait à souffrir d’un antagonisme qui, en vue seulement d’un intérêt privé, aurait pour résultat d’ébranler la foi due aux arrêts de la justice criminelle, et de remettre en question l’innocence du condamné qu’elle aurait reconnu coupable, ou la responsabilité du prévenu qu’elle aurait déclaré ne pas être l’auteur du fait imputé. […] L’action civile ne conserve son indépendance vis-à-vis du prévenu acquitté que dans les cas où la déclaration de non-culpabilité n’exclut pas nécessairement l’idée d’un fait dont le prévenu ait à répondre envers la partie civile, en telle sorte que la recherche ou la preuve de ce fait ne puisse aboutir à une contradiction entre ce qui a été jugé au criminel et ce qui serait jugé ensuite au civil».
Cette jurisprudence est désormais établie (Cass., civ. 3e, 11 mai 2000, n° 98-18.791 ' Cass., civ. 2ème, 21 mai 2015, n° 14-18.339, RSC 2015. 679, obs. A. Giudicelli ).
'L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé'( Cass., civ. 1ère, 24 oct. 2012, n° 11 20 442 : D. 2013, p. 68, note Rias – Cass., civ., 2ème, 21 mai 2015 n° 14 18339 – Cass., soc., 21 sept. 2022, n° 20 16 841). Elle s’étend, par ailleurs, aux motifs qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale (Cass., civ., 2ème, 30 juin 2016 n° 14 25 070).
En l’espèce, M. [G] [B] a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Marseille de blessures involontaires avec violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi de règlement en l’espèce en franchissant une ligne discontinue rapprochée pour effectuer un dépassement.
Il a donc été reconnu coupable d’avoir causé des blessures en franchissant la ligne de dissuasion.
Sur le rejet du droit à indemnisation intégrale – En conséquence, le fait consistant dans le franchissement de cette ligne de dissuasion au moment des faits est établi par le tribunal correctionnel.
En application de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ce fait s’impose au juge civil.
Dès lors, le juge judiciaire ne pouvait sans méconnaître l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, affirmer dans le motif de son jugement, que le point de choc n’était pas connu et que la faute civile résidait uniquement dans l’absence de prudence de M. [G] [B] lors du dépassement d’un véhicule sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger alors que M. [Y] qui circulait sur la voie opposée effectuait également une man’uvre de dépassement (jugement page 6).
De la même manière, la prétention de M. [G] [B] visant à obtenir son indemnisation pleine et entière, comme n’ayant pas franchi cette ligne de dissuasion, sera donc rejetée.
Sur la faute du conducteur victime – L’article 4 de la loi n° 85 ' 677 5185, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation à l’accélération des procédures d’indemnisation énonce que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Compte tenu de la clarté de ce texte, seule la faute du conducteur victime a un impact sur l’indemnisation des dommages qu’il a subis (Cass., civ, 2ème, 7 juillet 2011, RCA 2011, n°357 – Cass., civ, 2ème, 22 nov. 2012, D. 2013, chron. 599 – Cass., crim, 16 février 2016, n° 15-80705).
Il en résulte que le comportement de M. [Y] est en l’espèce indifférent pour limiter ou exclure le droit à indemnisation de M. [G] [B].
En conséquence, le moyen de M. [G] [B] au terme duquel M. [Y] a roulé à une vitesse excessive sera donc rejeté.
Bien que la loi de 1985 précitée repose sur l’implication du véhicule terrestre à moteur et non sur la causalité, la causalité est cependant présente pour apprécier la faute du conducteur victime, tel que cela est désormais classiquement retenu depuis 2 arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 avril 2007 (Cass, AP, 6 avril 2007, n° 05 81350 et n° 05 15950), qui énoncent la nécessité d’un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son dommage.
Il ne s’agit pas de déterminer si la faute du conducteur a causé l’accident, puisque la loi de 1985 repose sur un principe d’implication des véhicules, mais uniquement si sa faute en lien avec son dommage est suffisamment grave pour limiter ou exclure son indemnisation.
Compte tenu qu’il est établi que M. [G] [B] a franchi la ligne de dissuasion au moment du choc, il se trouvait nécessairement dans la voie de circulation de M. [Y], qui arrivait au même moment en sens inverse.
Sur la faute entraînant réduction du droit à indemnisation’ L’article R 414-4 de ce code précise que 'avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger'.
Le juge a retenu sur le fondement de ce texte, la faute d’imprudence de M. [G] [B] qui a effectué un dépassement alors que M. [F] [Y] effectuait également une man’uvre de dépassement dans la voie en sens inverse.
En l’espèce, M. [V] qui était doublé par M. [G] [B] a indiqué que ce dernier 'avait profité du dernier espace possible avant la ligne continue pour le doubler’ (pièce 1 de M. [B]). En outre, sur les photographies, on constate la présence de la ligne de dissuasion comportant des flèches de rabattement (pièce 1, cliché 2).
L’article 8 de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 24 mars 2024 énonce que 'les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement’ […] 'ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu’ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu’elles indiquent'.
En l’espèce, compte tenu de la position des véhicules après la collision, puisque le véhicule de M. [V] était stationné dans sa voie de circulation à la hauteur de la ligne continue (cliché 3), et le scooter de M. [G] [B] accidenté devant lui également à la hauteur de la ligne continue (cliché 17), et compte tenu des déclarations de M. [V], le choc a nécessairement eu lieu à la hauteur de la fin des flèches de rabattement et juste avant la ligne continue.
Cela établit que M. [G] [B] a effectué avant la collision son dépassement sur la ligne de dissuasion comportant des flèches de rabattement, alors que justement une telle ligne de dissuasion avec flèches de rabattement non seulement doit dissuader de dépasser à cet endroit mais également oblige à se rabattre si le dépassement avait déjà été commencé avant cette ligne de dissuasion.
Dès lors, en entamant son dépassement sur la ligne de dissuasion comportant des flèches de rabattement, M. [G] [B] a bien commis une faute, qui contrairement à ce qu’a retenu le juge, n’est pas une faute d’imprudence mais la méconnaissance d’un marquage au sol.
Cette faute a concouru au dommage puisqu’elle a permis un choc frontal entre deux véhicules circulant en sens inverse sur la même voie de circulation. L’indemnisation de M. [G] [B] sera donc réduite.
Sur l’absence de défaut de maîtrise ' Le juge a écarté le défaut de maîtrise défini par l’article R413-17 du code de la route, comme la nécessité de rester constamment maître de sa vitesse et de régler celle-ci eu égard aux circonstances, au motif qu’au moment de la collision, M. [G] [B] avait déjà bien engagé sa man’uvre de dépassement et qu’il n’est pas établi qu’il aurait perdu le contrôle de son véhicule ni qu’il n’aurait pas accompli une man’uvre d’évitement adaptée (jugement page 6).
M. [V] indique que M.[G] [B] entamé le dépassement de son véhicule, que ce dernier a heurté son véhicule au niveau de l’aile et de l’optique avant gauches, et qu’il a ensuite glissé devant son véhicule. Il ajoute « je pense que le conducteur du scooter a été déporté sur mon véhicule par un choc avec une autre moto. Je précise que je n’ai pas vu ce choc ». Il ne peut donc pas être reproché un défaut de maîtrise postérieurement à la collision avec la moto de M. [Y]. En outre, M. [V] avait affirmé préalablement que M. [G] [B] conduisait prudemment, de sorte qu’aucun défaut de maîtrise ne peut lui être reproché au moment de la collision, la collision en elle-même étant insuffisante à caractériser ce défaut de maîtrise.
Comme l’a justement retenu le premier juge, la preuve d’un défaut de maîtrise n’est pas rapportée. Ce moyen de la SAMCV Mutuelle des Motrds sera donc rejeté.
Sur le pourcentage de réduction- Compte tenu que M. [G] [B] n’a commis qu’une seule faute, en l’espèce en commençant son dépassement trop tard à un endroit où il devait se rabattre, et compte tenu qu’aucune autre faute ne peut lui être reprochée, il n’y a pas lieu à réduire à néant son droit à indemnisation comme le sollicite la SAMCV Mutuelle des Motards.
Compte tenu que cette faute est cependant particulièrement grave puisqu’elle l’a conduit à se retrouver dans la même voie de circulation qu’un véhicule arrivant en sens inverse, son droit à indemnisation sera réduit de 50% comme l’a justement retenu le premier juge et non d’un tiers comme le soutient M. [G] [B].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la faute commise par M. [G] [B] limitait son droit à indemnisation à concurrence de 50 % et en ce qu’il a condamné en conséquence la SAMCV Mutuelle des Motards à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par M. [G] [B].
Sur l’expertise et la provision – Compte tenu du certificat médical initial, et des opérations chirurgicales réalisées, une expertise sera nécessairement ordonnée pour évaluer son préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder le Docteur [R] [I].
De la même manière, compte tenu de la durée d’incapacité totale de travail initiale et des opérations chirurgicales réalisées, une indemnisation provisionnelle sera accordée.
Compte tenu que la SAMCV Mutuelle des Motards ne critique pas le montant alloué à titre provisionnel, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] la provision de 30 000 euros.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a réservé les frais irrépétibles et les dépens.
La SAMCV Mutuelle des Motards sollicite la condamnation de M. [G] [B] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. [G] [B] sollicite le débouté des demandes de la SAMCV Mutuelle des Motards, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Réponse de la cour d’appel
La SAMCV mutuelle des motards est la partie perdante.
Elle n’a pas sollicité l’infirmation du jugement ayant réservé les frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
La SAMCV Mutuelle des motards, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 juillet 2023,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SAMCV Mutuelle des Motards à payer à M. [G] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel
CONDAMNE la SAMCV Mutuelle des Motards aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la SAMCV Mutuelle des Motards et M. [G] [B] du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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