Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 12 mai 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 23/00462
APPELANTE :
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me André SLATKIN de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES représentée par la Directrice régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux actuellement situés au [Adresse 2], représentant légal en application du Décret n° 2016-1099 du 11 août 2016 relatif à la réorganisation du contentieux juridictionnel fiscal au sein des services de la Direction Générale des Finances Publiques, et de l’arrêté du 22 août 2016 du Ministère des Finances et des Comptes Publics publié au Journal Officiel du 30 août 2016.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES subsitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de juges consulaires du tribunal de commerce de RODEZ: Mme [Q] [X], Mme [A] [S], M. [E] [M]
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 18 mai 2016, après le décès de [D] [Z] le [Date décès 1] 2016, Mme [C] [Z], laissée pour seule héritière, a déposé une déclaration partielle de succession relative à un contrat d’assurance-vie ouvert le 17 janvier 1997 dans les livres de la [1], dont le montant des primes taxables au titre de l’article 757B du code général des impôts était de 419 159 €.
Le montant des droits acquittés le 19 juillet 2016a été de 55 926 €.
À défaut de souscription de la déclaration principale de succession dans les six mois du décès conformément aux dispositions de l’article 641 du code général des impôts, soit au plus tard le 17 août 2016, une mise en demeure a été adressée à Mme [Z] le 22 septembre 2020. Le pli a été retourné « avisé, non retiré ».
Dans le cadre d’un échange par lettre simple avec l’administration, Mme [Z] a néanmoins indiqué que les droits avaient été acquittés par la [2] banque postale directement au centre des impôts et « qu’il n’y avait eu aucune procédure de succession nécessaire ».
Dans le cadre de son droit de communication exercé auprès de [3], l’administration, estimant que l’héritière n’avait pas déclaré les dons manuels et donations indirectes dont elle avait bénéficié antérieurement au décès de [D] [Z], et en l’absence de dépôt dans les 90 jours de la mise en demeure du 22 septembre 2020 de la déclaration de succession, a adressé à Mme [Z] une proposition de rectification de taxation d’office de la succession le 16 mars 2022 pour un montant total de 81 562 euros en droits et pénalités.
Par lettre du 28 avril 2022 Mme [Z] a vainement contesté rectification proposée.
Les impositions ont été mises en recouvrement le 31 août 2022, pour un montant de 52 083 € de droits et 29 479 € de pénalités.
Le 9 novembre 2022, l’héritière a formulé une réclamation contentieuse qui a été l’objet d’une décision de rejet en date du 8 décembre 2022.
Par exploit du 8 février 2023, Mme [Z] a assigné la direction générale des finances publiques en contestant le rejet contentieux et en sollicitant dégrèvement.
Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [Z] au titre de la prescription de la proposition de rectification n°2120 du 16 mars 2022, à l’encontre de la DGFP représentée par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-D’azur et du département des Bouches-du-Rhône intervenant volontairement au profit de la DGFP, pôle de contrôle revenus patrimoine,
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2025, Mme [C] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 843, 894 du code civil, 757 B, 777, 779 et 800-I du code général des impôts, L.12, L.13G, L.16, L.16A, L. 47, L. 47AA, L.52, L. 55, L.69, L.76 B, L. 81, L.85, L.180 et L. 186 du Livre des Procédures Fiscales, de :
À titre liminaire,
— déclarer prescrite la proposition rectificative du 16 mars 2022 en application de l’article L.180 du code des procédures fiscales ;
— la décharger du montant du droit de succession à hauteur de 81 562 euros en sus des intérêts de retard ;
À titre principal,
— annuler la proposition de rectification en absence d’avis de vérification et violation de la charte du contribuable en application de l’article L.10 du livre des procédures fiscales
— la décharger des sommes mises à sa charge à hauteur de 81 562 euros en sus de tout intérêt de retard éventuel ;
À titre subsidiaire,
— fixer le montant de ses droits de succession à 1 419 euros ;
— la décharger de toutes sommes supplémentaires mis à sa charge ;
— débouter l’administration fiscale de toutes autres demandes ;
Et en tout état de cause, condamner l’administration fiscale à lui payer la somme de 11 413 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens visés par l’article L.208 du code des procédures fiscales.
Par conclusions du 4 avril 2025, la direction générale des finances publiques demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur la prescription du droit de reprise de l’administration
L’appelante reproche à l’administration de s’être prévalue dans sa proposition de rectification la prescription de droit commun de six ans prévue par l’article L. 186 du livre des procédures fiscales et de ne pas avoir fait état de l’application de l’article L 180 du livre des procédures fiscales . Elle soutient qu’ayant déposé une déclaration de succession relative au contrat d’assurance-vie le 18 mai 2016, l’administration ne disposait que d’un délai de reprise de trois ans en sus de l’année d’enregistrement, soit en l’espèce jusqu’au 31 décembre 2019, date de prescription ; et que l’émission de la mise en demeure étant hors délai au sens de l’article L 180 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification qui en découle serait prescrite et devrait donc être annulée.
Mais contrairement à ce qui est soutenu, la déclaration s’intitulant elle-même « Déclaration partielle de succession » du 18 mai 2016 est bien versée en pièce n°1 de l’intimée.
L’administration a bien indiqué l’application du délai de six ans dans sa proposition de rectification portant taxation d’office qui a été adressée le 16 mars 2022, soit plus de 90 jours après l’envoi de la mise en demeure en recommandé le 22 septembre 2020.
Or en application de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales, « Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts.
Toutefois ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxe a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures »
Pour que la prescription abrégée soit applicable, il faut que l’acte ou la déclaration établisse d’une manière complète l’exigibilité certaine des droits omis et que l’administration soit à même de constater immédiatement, au seul vu du document enregistré ou publié, l’existence de faits juridiques imposables, ce qui n’est pas le cas d’espèce en l’état d’une déclaration partielle de succession relative au seul contrat d’assurance-vie déposée le 18 mai 2016, et d’un défaut de réponse dans les 90 jours de la réception de la mise en demeure le 24 septembre 2020, de sorte que la prescription triennale ne s’applique pas à l’espèce, l’administration ayant dû effectuer des recherches auprès de [Localité 5] [4] et auprès de la résidence « [Localité 6] » pour découvrir l’existence de donations antérieures soumises au rappel fiscal.
Le dépôt d’une déclaration partielle de succession, qui ne révèle pas tous les droits et taxes exigibles, saurait rendre vaines ces dispositions ; il est inopérant à cet égard.
Le moyen tiré de la prescription de la taxation notifiée doit donc être écarté.
Il s’ensuit la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré d’office irrecevable, sans ordonner la réouverture des débats, ce moyen de prescription relevant, selon ses motifs, de la seule compétence du juge de la mise en état dans le cadre d’un incident de mise en état, alors qu’il s’agissait d’un moyen ayant trait à la régularité de la procédure suivie par l’administration, et non un moyen relatif à la prescription de l’action engagée par Mme [Z] devant le premier juge aux fins d’obtenir dégrèvement laquelle ressortit effectivement de la compétence du seul juge de la mise en état.
Sur le droit de communication
Mme [Z] reproche à l’administration de ne pas bénéfice des garanties conférées aux contribuables par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, sans l’envoi préalable d’un avis de vérification, sans se contenter d’un relevé passif d’écritures comptables, et sans respecter le délai de 90 jours suivant l’envoi de la mise en demeure pour engager ces opérations de contrôle.
Mais la procédure de taxation d’office est une procédure qui exclut le caractère contradictoire d’ une procédure normale de rectification, ce que prévoit expressément l’article L. 56-4°du livre des procédures fiscales.
Le premier juge a déjà exactement répondu que le droit de communication auprès des tiers (en l’espèce en demandant la banque postale les copies des relevés bancaires, l’identité des titulaires du compte et de la carte bancaire) se distingue du pouvoir de vérification auprès du contribuable lui-même qui offre à ce dernier les garanties procédurales (avis de vérification, droit de se faire assister par un conseil de son choix') et qu’il ne s’agit ni d’une vérification de comptabilité, ni d’un examen contradictoire par de la situation fiscale personnelle de l’intéressé.
Après communication par [3] et le contrôle sur pièces de la succession de [D] [Z], la proposition de rectification a donc été régulièrement émise, aucun texte ne prévoyant que l’administration fiscale attende l’expiration du délai de 90 jours pour exercer son droit de communication ou demander des renseignements. Et comme il est dit supra, la proposition de rectification portant taxation d’office a été adressée le 16 mars 2022, soit plus de 90 jours après l’envoi de la mise en demeure de remplir ses obligations déclaratives datée du 22 septembre 2020.
Le jugement qui a déclaré régulière la procédure mise en 'uvre par l’administration doit donc être confirmé.
Sur le montant des droits de succession
Mme [Z] se borne à reprendre ses moyens et prétentions de première instance.
Or le tribunal lui a déjà exactement répondu par les motifs longuement développés pertinents qui méritent d’être rappelés ci-après :
« Mme [Z] conteste d’une part, la qualification de donations opérée par l’Administration fiscale, ainsi que le montant de l’assiette de l’impôt.'
Sur la qualification de donation
En vertu de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. Il résulte que la donation indirecte se définit comme une libéralité, qui se réalise, en dehors d’un contrat de donation, au moyen d’un acte juridique différent dont elle emprunte la forme et qu’elle utilise comme support.
Aux termes de l’article L.193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition.
En l’espèce, il ressort du courriel de réponse de la [4] à l’Administration fiscale en date du 12 novembre 2020 que le défunt a détenu un compte bancaire auprès de leur établissement.
Il est mentionné que ce compte a été joint le 15 mars 2010 avec celui de Mme [Z] ; et que seule cette dernière a disposé d’une carte bancaire relative à ce compte. Il résulte des relevés bancaires dudit compte annexés à la proposition de rectification que d’une part ce compte a été alimenté par les seuls revenus du défunt et d’autre part que sur la période couvrant les années 2010 à 2016, des retraits bancaires ont été effectués à hauteur de 93 065
euros en France mais aussi aux Etats-Unis, en Islande et aux Iles Canaries, que des achats bancaires ont eu lieu pour la somme de 75 515 euros et qu’enfin un virement de 30 000 euros a été effectué le 2 novembre 2010 au bénéfice de Mme [Z].
En outre, il résulte des informations communiquées par la [Adresse 4] », que le défunt y a résidé du 1er août 1997 au 30 juin 2013 sans interruption, avant de séjourner à la Résidence du « [Etablissement 1] » de juillet 2013 au 31 décembre 2015, puis au sein de la Résidence « Les Jardins de [Localité 7] » jusqu’à son décès.
S’agissant des retraits et paiement par carte bancaire, si certaines des dépenses effectuées pour un montant total de près de 170 000 euros, ont pu être faites dans l’intérêt du défunt, et ce en dépit des dépenses déjà comptabilisées pour l’hébergement du défunt, il y a lieu de relever que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve ni d’un niveau de vie tel de son père justifiant lesdites dépenses, ni que ces dépenses auraient été effectuées dans l’intérêt exclusif de son père. De plus, certains des retraits bancaires ont eu lieu à l’étranger, alors même que le défunt résidait en France au sein de structures accueillant les personnes âgées et qu’il n’est pas justifié de la participation effective du défunt à ces voyages.
Ainsi, il convient de déduire de ces éléments, combinés aux modalités du compte bancaire, soit une cotitularité et le bénéfice d’une seule carte bancaire attribuée à Mme [Z], que le défunt avait une intention libérale en laissant Mme [Z] jouir des fonds présents sur ledit compte bancaire.
S’agissant du virement d’un montant de 30 000 euros en date du 2 novembre 2010, Mme [Z] allègue le caractère rémunératoire de cette somme pour l’assistance apportée au défunt.
Or sans remettre en cause le dévouement dont elle a effectivement pu faire preuve au profit de son père au cours de sa fin de vie, il y a lieu de relever qu’elle ne justifie ni de la cessation de son activité professionnelle, ni d’avoir dû se déplacer depuis son prétendu lieu de résidence aux [Etablissement 2], alors en outre que son père était pris intégralement en charge dans une résidence spécialisée.
En conséquence, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d’un engagement auprès du défunt de nature à outrepasser ce que peut légitimement attendre un parent en fin de vie de la part de son enfant, pouvant justifier une telle rémunération.
Par ailleurs, l’appauvrissement du défunt et l’enrichissement corrélatif de Mme [Z] est caractérisé par l’absence de remboursement des sommes par cette dernière, manifestant par là son acceptation.
En conclusion, les dépenses à hauteur de 198 900 euros effectuées à partir du compte-bancaire joint entre le défunt et Mme [Z], au profit de cette dernière caractérisent l’existence de donations rapportables à la succession.
Sur l’assiette de l’impôt
Il ressort de la lecture combinée des articles 750 ter et 753 du code général des impôts que sont notamment soumises aux droits de mutation à titre gratuit et
devant ainsi réintégrer l’actif successoral, les créances sur un débiteur établi en France.
En l’espèce, il résulte des relevés bancaires et de l’extrait du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) que deux virements ont été
effectués au profit du petit-fils du défunt, M. [O] [Z] les 23 décembre 2010 et 29 avril 2011 pour un montant total de 45 250 euros.
La preuve d’une déclaration en tant que donation n’étant pas rapportée, cette somme s’analyse comme une créance du défunt sur M. [O] [Z] et fait ainsi partie intégrante de l’actif successoral à reconstituer.
Enfin, Mme [Z] sollicite la compensation des sommes à régler avec les droits déjà acquittés. Il y a lieu de relever que les modalités de recouvrement propres à l’administration fiscale définies par le livre des procédures fiscales s’opposent à ce que le juge puisse opérer compensation. »
*
En définitive le premier juge a exactement retenu que les actes litigieux sont constitutifs de dons manuels et donations indirectes, en l’état de la réunion des trois éléments qui la caractérisent : l’intention libérale du donateur, l’acceptation par le bénéficiaire, et le dessaisissement immédiat irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement.
[D] [Z] était alors résident du 29 juillet 1997 au 31 mai 2013 à la résidence classée résidence autonomie Maréchal de [Localité 8] puis à l’EHPAD [Etablissement 3] du 1er juin 2013 jusqu’en décembre 2015, puis à l’EHPAD résidence les jardins à [Localité 1] à compter de janvier 2016.
S’agissant du contrat d’assurance-vie dont Mme [Z] a été déclarée seule bénéficiaire, les primes taxables de ce contrat n’ont pas été requalifiées en donations indirectes, mais simplement rapportées pour le calcul de la liquidation des droits du afin de respecter les conditions d’application de l’abattement d’un montant de 100 000 € prévu à l’article 719-1 du code général des impôts, cet élément venant seulement corroborer l’intention libérale, de sorte que la jurisprudence invoquée ne concerne pas sa situation.
L’appelante fait valoir que le transfert de fonds d’un compte dont elle est co-titulaire n’a pas pour conséquence de caractériser l’acceptation d’une donation puisqu’elle n’est pas la seule bénéficiaire des fonds de ce compte ; elle a utilisé la somme de 30 000 € afin de se déplacer lors de ses séjours en France de sorte ne s’est pas enrichie ; et qu’elle ne peut pas être redevable des droits de succession sur les deux virements de 30 000 et 15 252 € qui ont été faits au profit de son fils, tient à la succession.
Mais l’administration fiscale plaide utilement que Mme [C] Mme [Z] a délibérément accepté les montants de 93 065 € et 30 000 €, soit au total 123 065 € dont elle était seule bénéficiaire même si ces sommes proviennent d’un compte dont elle est co-titulaire ; et que s’agissant des sommes virées au bénéfice de son fils, aucune déclaration de donation n’a été déposée.
En l’absence de réponse à la lettre du 7 octobre 2020 sollicitant l’adresse de M. [O] [Z] qui ne réside pas en France, les sommes ont été justement analysées comme une créance et intégrées à l’actif successoral en application des articles 751 et 753 du code général des impôts.
En définitive le jugement déféré sera réformé seulement sur l’ir ou recevabilité du moyen tiré de prescription des poursuites de l’administration.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par Mme [Z] au titre de la prescription de la proposition de rectification n°2120 du 16 mars 2022, à l’encontre de la DGFP représentée par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-D’azur et du département des Bouches-du-Rhône intervenant volontairement au profit de la DGFP, pôle de contrôle revenus-patrimoine ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare recevable la demande de déclarer prescrite les poursuites de l’administration fiscale ;
Rejette cette fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code procédure civile, rejette la demande de Mme [Z], et la condamne à payer à l’administration des finances publiques représentées par la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3000 €.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1099 du 11 août 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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